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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/10862

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10862

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10862 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSJA MINUTE: 23/2875 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [Z] [F] née le 12 Décembre 1997 [Adresse 2] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], demeurant [Adresse 1] présente assistée de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [U] [K] [F] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 décembre 2023 Le 13 décembre 2023, la directrice de l’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [F] avec prise d’effets au 12 décembre 2023. Depuis cette date, Madame [Z] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’EPS de [7]. Le 18 décembre 2023, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [F]. Le 19 décembre 2023, Madame [Z] [F] a été transférée au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023. A l’audience du 22 décembre 2023, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [Z] [F], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [Z] [F] a été hospitalisée sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 13 décembre 2023 avec prise d’effets au 12 décembre 2023, alors qu’elle avait été conduite aux urgences par les pompiers pour une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. A l’entretien initial, le contact était distant. Elle présentait un émoussement des affects, une bradyphémie, une froideur attachée à un détachement des affects. Les idées suicidaires étaient toujours présentes avec risque de passage à l’acte élevé. Elle ne critiquait pas ses gestes suicidaires. Elle était ambivalente aux soins. L’avis motivé en date du 18 décembre 2023 mentionne que la patiente est calme sur le plan psychomoteur. La présentation et l’hygiène sont conservées. Le contact est froid. Les affects sont restreints. Le discours est provoqué, ne verbalisant pas de productions pathologiques. Elle ne critique pas son geste et présente des idées d’incurabilité partiellement accessibles à la psychoéducation. Elle présente une perturbation des fonctions instinctuelles. Elle est ambivalente aux soins. A l’audience, Madame [Z] [F] indique qu’elle a été hospitalisée parce qu’elle a fait une tentative de suicide. Elle explique qu’elle n’était pas bien depuis un certain temps mais que le diagnostic de dépression n’avait pas encore été posé. Elle indique qu’elle ne se sentait pas capable d’aller demander de l’aide seule. Elle déclare qu’elle va mieux aujourd’hui mais que son état est encore un peu fragile. Elle aimerait bien rentrer chez elle mais elle n’est pas opposée à rester encore un peu à l’hôpital. Elle indique qu’il s’agit de sa seconde hospitalisation. Elle avait été hospitalisée pendant un mois en juillet 2023 dans le cadre de sa dépression. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés que Madame [Z] [F] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète à laquelle elle n’est pas en état de consentir valablement. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [F]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [F], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023 Le Greffier Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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