Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 273
N° RG 20/02614
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDY5
CPAM DE LA VENDEE
C/
S.A.S. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [P], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emma LABADIE du CABINET INDIVIDUEL DJOUDI YASMINA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [W] - employée au sein de la société [5] au rayon 'du frais' - a adressé à la CPAM de la Vendée un certificat médical initial établi le 2 juin 2016 mentionnant une 'rupture du tendon du sus-épineux et dans une moindre mesure du sous-épineux droit' puis a rempli une déclaration de maladie professionnelle et un questionnaire en date des 21 juin et 5 juillet 2016.
Le 30 août 2016, après avoir informé le 12 août 2016 Madame [W] et l'employeur que l'instruction était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, l'organisme social leur a notifié la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 12 octobre 2016, devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 26 décembre 2016 a confirmé l'opposabilité à son égard de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de sa salariée,
- le 23 janvier 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a, par jugement du 16 octobre 2020 :
° débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
° déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 2 juin 2016 par Madame [W] opposable à la société [5],
° déclaré inopposables à la société [5] les arrêts de travail pris en charge au titre de la pathologie déclarée par Madame [W] à compter du 6 juillet 2016,
° dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile,
° condamné la CPAM de la Vendée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour 10 novembre 2020, la CPAM de la Vendée a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [W] au titre de sa maladie professionnelle.
PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Par conclusions du 1er décembre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits en rapport avec la maladie professionnelle,
- dire et juger opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits entre le 2 juin 2016 et la date de consolidation du 1er décembre 2017,
- condamner la société [5] aux dépens.
Par conclusions du 26 janvier 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
- dire la CPAM mal fondée en son appel,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- déclarer que la CPAM ne justifie pas d'une continuité de soins et symptômes à compter du 6 juillet 2016,
- lui dire et juger inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de la pathologie déclarée à compter du 6 juillet 2016.
SUR QUOI,
Sur l'imputabilité des arrêts de travail :
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin par l'action d'un événement extérieur, mais également ses complications ultérieures et lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié.
Les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié.
***
En l'espèce, après avoir rappelé les principes et la jurisprudence régissant la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits, la CPAM de la Vendée soutient en substance :
- qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas jugé utile d'utiliser les moyens d'action à sa disposition afin de vérifier directement l'imputabilité,
- que des indemnités journalières ont été versées à Madame [W] du 17 juin 2016 au 6 juillet 2016 et du 25 juillet 2016 au 30 novembre 2017 et que des soins lui ont été prescrits,
- que son état de santé a été déclaré consolidé au 1er décembre 2017,
- que le médecin conseil n'a jamais émis un avis défavorable à la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Madame [W],
- que la société cherche à semer le trouble en évoquant le certificat médical de prolongation daté du 6 juillet 2017 qui mentionne une ténosynovite des fléchisseurs du pouce gauche alors que ce certificat a été joint par erreur puisqu'il concerne une autre maladie et que l'employeur ne peut prétendre ne pas être informé de cette pathologie dans la mesure où la salariée était déjà son employée.
En réponse, la société [5] objecte pour l'essentiel :
- que la pathologie prise en charge est une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
- qu' il existe une discontinuité des symptômes dans la mesure où le certificat médical de prolongation fait état d'une intervention du long fléchisseur du pouce gauche et que les certificats suivants font de nouveau état de la lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
- qu'ainsi, entre les 6 et 25 juillet 2016 soit pendant près de trois semaines, la salariée n'a pas bénéficié d'un arrêt imputable à la pathologie prise en charge,
- qu'il existe donc une rupture dans la prescription des soins et symptômes à compter du 6 juillet 2016,
- que de ce fait, la CPAM n'apporte pas la preuve de l'imputabilité à la pathologie déclarée des arrêts de travail postérieurs au 6 juillet 2016 qui doivent donc lui être déclarés inopposables.
***
Cela étant, il convient de relever :
- que l'attestation de paiement produite en pièce 11 par la CPAM établit que Madame [W] a bénéficié au titre de l'accident du travail du 2 juin 2016 d'indemnités journalières pour la période du 17 juin 2016 au 30 novembre 2017 sauf durant période du 6 au 24 juillet 2017 où elle en a perçu au titre d'un accident survenu le 21 avril 2015,
- que tous les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail produits en pièce 10 par la CPAM sont relatifs à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à l'exception de la prolongation du 6 juillet 2016 qui mentionne une lésion du long fléchisseur du pouce gauche.
Il en résulte que la CPAM ne justifie pas de soins ou d'arrêts pour la période du 6 au 25 juillet 2016 en lien avec la maladie déclarée.
Soutenir pour elle que l'employeur cherche à semer le trouble en évoquant le certificat médical de prolongation du 6 juillet 2016 qui mentionne la ténosynovite des fléchisseurs du pouce gauche est totalement inopérant dans la mesure où elle ne fournit aucun certificat médical de prolongation relatif à la maladie déclarée pour la période litigieuse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par la CPAM de la Vendée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 16 octobre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Vendée aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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