Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Saint-Aubin des Coudraies (Sarthe), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le tribunal d'instance de Mamers, au profit de M. le directeur de l'Entreprise Souriau, domicilié à La X... Bernard (Sarthe), rue Robert Surmont,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., salarié de l'entreprise Souriau, s'est pourvu en cassation le 8 juillet 1991 contre un jugement du tribunal d'instance de Mamers du 27 juin 1991 qui l'a débouté de sa requête en contestation du nombre de postes de délégués du personnel fixé par l'employeur à six titulaires et six suppléants pour l'élection des délégués du personnel de cette entreprise (1er collège) et a dit que le chiffre de sept titulaires et sept suppléants, fixé par les précédents protocoles d'accord, était lié à un effectif salarial réduit depuis lors ; Mais attendu qu'il résulte des éléments de la cause, qu'en application de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du département de la Sarthe du 8 mars 1977 modifiée le 7 juin 1990, un protocole d'accord signé le 4 juillet 1991 a fixé à sept titulaires et sept suppléants pour le premier collège le nombre des délégués du personnel à élire au titre des élections concernées ; D'où il suit que le pourvoi de M. Y... doit être déclaré irrecevable, faute d'intérêt du requérant à demander l'annulation du jugement attaqué ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment