Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/03470 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWRU
Jugement (N° 19/09065)
rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur le procureur général près de la cour d'appel
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
INTIMÉ
Monsieur [R] [M]
né le 05 décembre 2000 à [Localité 3] (Congo)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/007944 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Eurielle Rivière, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 mai 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2023
****
M. [R] [M], se disant né le 5 décembre 2000 à [Localité 3] (République démocratique du Congo) a sollicité du tribunal d'instance de Lille l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.
Par décision du 11 avril 2019, la directrice des services de greffe judiciaires de cette juridiction lui a opposé un refus au motif tiré de ce que les pièces d'état civil qu'il avait produites n'étaient pas valablement légalisées et qu'en conséquence, il ne justifiait pas d'un état civil probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.
Par acte du 10 décembre 2019, M. [M] a fait assigner Mme la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Lille devant ledit tribunal aux fins de voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal (désormais dénommé tribunal judiciaire) a dit que M. [M] était français sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, ordonné, en tant que de besoin, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 novembre 2018, ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil, condamné le Trésor public, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Me [A] la somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M.'[M] aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, à charge pour Me [A], si elle recouvrait cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, mis les dépens à la charge du Trésor public et rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
Le procureur général près la cour d'appel de Douai a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 mars 2022, demande à la cour de l'infirmer, de débouter M. [M] de ses demandes, de dire que ce dernier n'est pas français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'intimé aux dépens.
Par conclusions du 13 décembre 2021, M. [M] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 21-12, 21-27, 26 et 47 du code civil, de confirmer le jugement entrepris et de condamner le Trésor public à payer à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La formalité préalable prescrite en la matière par l'article 1043 du code de procédure civile a été observée ainsi que l'atteste le récépissé délivré par le ministère de la Justice le 15 septembre 2021.
***
En vertu de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Il n'est pas contesté que M. [R] [M], confié à l'Aide Sociale à l'enfance du Nord par jugement du 26 novembre 2015, remplissait les conditions posées par ce texte.
La mise en oeuvre de cette faculté suppose néanmoins que l'intéressé justifie d'un état civil certain au regard de l'article 47 du même code.
Ledit article 47 dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est constant qu'en outre, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
Il n'a pas été conclu de convention contraire entre la France et la République démocratique du Congo.
Il est non moins constant qu'est seule valable la légalisation opérée soit, à l'étranger, par l'autorité consulaire ou diplomatique française en poste dans le pays où l'acte a été établi, soit, en France, par l'autorité consulaire ou diplomatique dudit pays.
M. [M] verse aux débats un « acte de naissance'» dressé le 29 août 2017 par l'officier d'état civil de [Localité 4] ([Localité 3], République démocratique du Congo), suivant jugement supplétif rendu le 13 octobre 2013 par le tribunal pour enfants de Matete, selon lequel il est né le 5 décembre 2000 à [Localité 3] de [O] [M], né le 11 mars 1971 à [Localité 3], et de [I] [U] [L], née le 17 novembre 1971 à [Localité 3].
Ce document porte mention au verso :
- de la légalisation, le 13 novembre 2017, de la signature de M. [B] [P], dont la qualité n'est pas précisée, par [K] [D], notaire,
- de la légalisation, le 28 février 2018, de la signature de M. [D] par une personne dont le nom n'est pas indiqué mais qui a signé, et ce dans le cadre d'un cachet indiquant «'République démocratique du Congo, ministère des affaires étrangères, direction de la Chancellerie et litiges, pour le ministre par délégation'»,
- de la légalisation, le 10 octobre 2018, de la signature de M. [F] [E] par M.'[V] [C], premier conseiller, avec le cachet de l'ambassade de la République démocratique du Congo.
Le ministère public fait valoir que seule une légalisation directe de la signature de l'auteur de l'acte par l'une des autorités consulaires ou diplomatiques précitées est valable et relève en outre et en tout état de cause, notamment, que le nom de l'officier d'état civil ayant signé l'acte de naissance est illisible, que sa signature est légalisée par un notaire qui n'a pas qualité pour ce faire et que la deuxième légalisation ne mentionne pas le nom et la qualité de son auteur.
La cour observe que le document produit, intitulé « acte de naissance'», ne porte pas l'indication de ce qu'il s'agit d'une copie, ce qu'il est pourtant nécessairement, ni a fortiori d'une copie certifiée conforme. En bas, sous la mention « l'officier d'état civil'» le nom de «'[B] [P] [G], bourgmestre adjoint'», mentionné par un cachet, est en réalité lisible, et le notaire [D] déclare bien le 13 novembre 2017 légaliser la signature de M.'[B]'[P], mais cela étonne dès lors que ledit acte de naissance commence par les mots «'Par devant nous [J] [H] [W], officier de l'état civil de [Localité 4], a comparu ...». Peut-être M. [P] [G] est-il l'auteur de la copie mais nulle précision n'est apportée.
Par deux lettres adressées au conseil de l'intéressé les 28 juin 2019 et 7 juillet 2020, M.'[V] [C], premier conseiller à l'ambassade de la République démocratique du Congo à [Localité 5], affirme que la procédure de légalisation en chaîne qui a été suivie est conforme à la législation congolaise.
Le tribunal a considéré que dès lors qu'un ressortissant d'un État étranger justifiait de ce que les documents d'état civil qu'il produisait avaient été légalisés conformément à la loi de son pays d'origine, une légalisation « par étapes'», qui n'apparaissait pas contraire à la coutume internationale ni à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, ne pouvait être écartée au profit d'une forme de légalisation particulière, à destination des autorités françaises spécifiquement, qu'il n'obtiendrait que selon le bon vouloir de son pays d'origine, et qu'une telle légalisation par étapes offrait même davantage de garanties qu'un contrôle exercé directement depuis une ambassade située en France sur la signature d'un officier d'état civil d'une province du pays étranger.
Cependant, la légalisation se définit - et ce sont les termes notamment de la convention de La Haye évoquée par le tribunal - comme la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature apposée sur l'acte étranger, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi , outre, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, ce qui suppose à tout le moins que l'identité et la qualité du signataire de l'acte soient mentionnées.
Or, en l'espèce, la légalisation de la signature du notaire [D], qui n'est au demeurant ni consul ni diplomate, faite le 28 février 2018 au Congo « pour le ministre et par délégation'» est signée mais ne mentionne ni le nom ni la qualité de son auteur, la signature étant de surcroît illisible, alors que l'ultime légalisation, opérée le 10 octobre 2018 par M.'[V] [C], premier conseiller à l'ambassade du Congo en France, est censée attester la véracité de sa signature et de sa qualité.
C'est dès lors à bon droit que la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Lille a considéré que les pièces d'état civil produites par M. [R] [M] n'étaient pas valablement légalisées, qu'en conséquence, il ne justifiait pas d'un état civil probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil et que sa déclaration de nationalité française ne pouvait être enregistrée.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de débouter M. [M] de ses demandes.
L'article 28 du code civil dispose que mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
Il ne trouve pas à s'appliquer au cas présent en l'absence d'acte de naissance de l'intimé dans les registres de l'état civil tenus ou conservés par les autorités administratives françaises. Au demeurant, il ressort de la rédaction de l'article 28 que la mention prescrite doit être portée, sans qu'il soit nécessaire que la juridiction l'ordonne.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
déboute M. [R] [M] de ses demandes,
dit qu'il n'est pas français,
le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet