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Cour d'appel, 25 septembre 2014. 13/01153

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01153

Date de décision :

25 septembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/01153 AFFAIRE : SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE KATZ INDUSTRIE C/ SAS PROLAQUE INDUSTRIE GS-iB paiement de factures Grosse délivrée maître MAZURE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014 ---==oOo==--- Le vingt cinq Septembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE KATZ INDUSTRIE dont le siège social est route d'Aubusson - 23260 CROCQ représentée par Me Corinne JOUHANNEAU, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 17 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : SAS PROLAQUE INDUSTRIE dont le siège social est impasse Marcel PAUL - ZI du Pahin - 31170 TOURNEFEUILLE représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE En juin et décembre 2010, la Société Nouvelle Katz industrie (la société Katz) a confié à la société Prolaque industrie (la société Prolaque), spécialisée dans le traitement des métaux, des pièces métalliques aux fins de laquage. Soutenant n'avoir pas été réglée du prix de sa prestation, la société Prolaque a saisi le président du tribunal de commerce de Guéret qui, par ordonnance du 30 mars 2012, a fait injonction à la société Katz de payer des sommes à la société Prolaque. La société Katz ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce de Guéret, par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2013, a notamment condamné la société Katz à payer à la société Prolaque: - 3 906,79 euros, avec intérêts au taux contractuel, en règlement du prix des travaux, - 300 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. La société Katz a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Katz conclut au rejet des demandes de la société Prolaque et demande de constater la résolution du contrat de prestation de travaux aux torts de cette société qui a omis de restituer certaines des pièces qui lui avaient été confiées aux fins de laquage. Elle réclame en outre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à cette faute. La société Prolaque conclut à la confirmation du jugement, sauf à majorer le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour résistance abusive. MOTIFS Attendu que la société Prolaque produit les bons de commandes des 17 juin et 7 décembre 2010 par lesquels la société Katz lui a demandé d'effectuer des prestations de laquage de pièces métalliques; que les pièces à laquer ont été livrées à la société Prolaque ainsi que cela résulte des bons de livraison versés aux débats; que la société Prolaque produit les factures correspondant à sa prestation de laquage pour des montants conformes aux prix figurant dans les deux commandes, à savoir: -une facture du 9 juillet 2010 d'un montant de 3 803,28 euros TTC pour règlement de la prestation de laquage commandée le 17 juin 2010, -une facture du 12 décembre 2010 d'un montant de 103,45 euros TTC pour règlement de la prestation commandée le 7 décembre 2010. Attendu qu'il est constant que ces factures n'ont pas été réglées par la société Katz; que pour justifier ce non paiement, cette société a fait valoir pour la première fois le 28 novembre 2011, dans son courrier de réponse adressé à la société Artezia en charge du recouvrement de la créance de la société Prolaque, n'avoir pas reçu toutes les pièces confiées à cette dernière entreprise aux fins de laquage. Mais attendu que la société Katz ne produit aucun justificatif d'une plainte ou d'une mise en demeure adressée à la société Prolaque motivée par le défaut de retour des pièces métalliques confiées à elle pour laquage, alors même que les commandes étaient présentées comme urgentes; que la poursuite des relations contractuelles en décembre 2010 permet de déduire que les pièces laquées en juin 2010 ont bien été retournées à la société Katz; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de commerce a retenu que la société Prolaque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et qu'il a accueilli sa demande en paiement et qu'il lui a alloué des dommages-intérêts pour résistance abusive dont il a justement apprécié le montant. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 17 juillet 2013; CONDAMNE la société Nouvelle Katz industrie à payer à la société Prolaque industrie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Nouvelle Katz industrie aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard Soury, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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Cour d'appel 2014-09-25 | Jurisprudence Berlioz