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Tribunal Administratif de Paris, 14 septembre 2022. 2218515

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218515

Date de décision :

14 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, Mme B A, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 2°) d'ordonner au préfet de police de procéder à l'échange dudit permis et de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de dix jours à compter de la notification jugement ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () " Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'annuler une décision de l'administration, ni d'ordonner une mesure ayant pour effet d'en paralyser l'exécution. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande d'échange contre un permis de conduire français du titre de conduite marocain n°42/422847 délivré le 16 décembre 2016, pour la catégorie B ainsi que celles présentées aux fins d'injonction de la délivrance d'un permis de conduire français sont irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 14 septembre 2022. La juge des référés, M.-C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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