Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-18.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.461
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Enquêtes et de Sondages (SES), dont le siège est ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; en présence de :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'IledeFrance, domicilié ... (19e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Cossa, avocat de la société SES, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SES au titre des années 1980 à 1982 la moitié des sommes forfaitaires égales à 24 % du salaire figurant sur les bulletins de paye délivrés à son personnel par cette société et correspondant, selon cette dernière, au remboursement des frais professionnels exposés par les salariés du fait de leur emploi ; Attendu que la société SES fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1989) de l'avoir déboutée du recours qu'elle a formée contre cette réintégration et contre le redressement en résultant, alors, d'une part, que l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 prévoyant la possibilité d'indemnisation des frais professionnels sous forme d'allocations forfaitaires, à la seule condition de leur utilisation effective conformément à leur objet, viole ce texte ainsi que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, y ajoutant, considère que la preuve de l'utilisation conforme de ces allocations nonobstant leur caractère forfaitaire, ne peut être rapportée que par la production de pièces justificatives, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme la société le faisait valoir dans ses conclusions, les frais professionnels faisant
l'objet des allocations forfaitaires litigieuses ne correspondaient pas à des frais particuliers résultant nécessairement de l'activité même des enquêteurs employés par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 26 mai 1975 et de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, alors, enfin que, en se référant de façon générale et sans autre précision à "la jurisprudence fixée dans ce sens", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond, en l'absence de toute disposition légale prévoyant au profit des salariés concernés, un abattement forfaitaire pour frais professionnels, ont estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve dont la charge lui incombait que les frais professionnels assumés par les salariés justifiaient, en fait, un pourcentage d'abattement supérieur à celui qui avait été admis par l'URSSAF et en ont exactement déduit que la réintégration critiquée devait être maintenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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