Cour d'appel, 13 juillet 2024. 24/01026
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01026
Date de décision :
13 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 JUILLET 2024
N° 2024/1026
N° RG 24/01026
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM7E
Copie conforme
délivrée le 13 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024.
APPELANT
Monsieur [I] [B]
né le 12 Mars 1994 à [Localité 9], de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2024 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Marie FREDON, greffière
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2024 à 14h15, signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 13h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 19h20;
Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Juillet 2024 à 15h52 par Monsieur [I] [B] ;
Monsieur [I] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Mon père est décédé ; j'avais une copine, et mes voisins ont appelé la police ; j'ai jamais été en prison. Je travaille en faisant de l'installation de la fibre optique. J'ai travaillé en CDI à [Localité 5] avec des fiches de payes; je suis maintenant avec une autre compagne qui habite à [Localité 4], elle a une société et travaille. Elle est prête à m'accueillir. Je vous fournis l'attestation d'hébergement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention le 12 juillet 2024, estimant que depuis le 12 juin 2024, il s'est écoulé 30 jours sans que Monsieur [B] ne soit auditionné par le consulat algérien et qu'aucune diligence n'ait été entreprise entre le 18 juin 2024 et le 11 juillet 2024 par les autorités préfectorales, ce qui lui cause un grief à son client.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée.
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application de l'article L741-3 du CESEDA ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 28 jours suivant le premier délai de 48 heures qui s'est écoulé, depuis la décision de placement en rétention.
Durant ce délai, l'administration préfectorale justifie avoir accompli des diligences suffisantes puisqu'une demande d'identification avec laissez-passer consulaire a été effectuée auprès du Consulat d'Algérie le 18 juin 2024 et qu'une relance a été faite le 11 juillet 2024 aux mêmes autorités consulaires.
Il sera précisé que Monsieur [I] [B], ne dispose pas d'une adresse stable, car il a une interdiction de contact avec son ex-concubine, Mme [C], résidant à l'ancienne adresse du couple.
S'il produit à l'audience des documents attestant d'une possibilité d'hébergement à [Localité 4] chez sa compagne actuelle, il ne justifie pas avoir remis un passeport valide aux forces de police ou de gendarmerie comme l'exigent les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
En outre, il ressort des pièces de la procédure qu'il s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement en 2021 et 2023, de sorte que le maintien en centre de rétention administrative apparaît nécessaire afin de garantir l'effectivité de son éloignement.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de prolongation de 30 jours formée par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône dans l'attente de l'éloignement de Monsieur [I] [B] et de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 12 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [B]
né le 12 Mars 1994 à [Localité 9], de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 13 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [B]
né le 12 Mars 1994 à [Localité 9], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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