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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-12.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.639

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre-1ère section), au profit de Mme X... née Françoise Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (16 novembre 1988) et les productions, que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement prononçant le divorce, Mme X... a été invitée, en cours de délibéré, à communiquer des pièces ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture pour en fixer la date à celle de l'arrêt et confirmé le jugement, alors que, d'une part, en fixant la clôture de l'instruction à une date postérieure aux débats et au délibéré, la cour d'appel aurait méconnu les droits de la défense et violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'ordonnance de clôture ne pouvant être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, en se bornant à formuler des considérations sur la bonne administration de la justice, sans rechercher s'il s'agissait là d'une cause grave révélée depuis que l'ordonnance avait été rendue, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même texte, alors, ensuite, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne pouvant être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la cour d'appel, en se déclarant valablement saisie de pièces déposées avant la révocation de l'ordonnance de clôture, aurait violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en se fondant sur les documents versés au cours du délibéré, sans qu'il ait été procédé à une réouverture des débats, la cour d'appel aurait violé les articles 16 et 444 dudit code ; Mais attendu que, selon l'article 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, en cours d'appel une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats en première instance n'est pas exigée ; que toute partie peut néanmoins la demander ; Et attendu que l'arrêt relève que les pièces communiquées en cours de délibéré avaient déjà été soumises à l'appréciation des premiers juges et que M. X... a eu "le loisir" de s'expliquer sur ces nouveaux documents ; Que, dès lors, M. X... qui, faute de l'avoir demandée, n'avait pas à avoir communication des pièces, ne saurait critiquer une procédure qui n'a eu d'autre effet que de lui permettre de les discuter ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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