Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/04989 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJLJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Mars 2023
Date de saisine : 21 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité du bail commercial
Décision attaquée : n° 20/00868 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 01 Décembre 2022
Appelant :
Monsieur [H] [R], représenté par Me Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 200139
Intimée :
S.A.S. IMMOBILIERE BUSSY GESTION SAS au capital de 8 000€, dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 479 270 803, représentée par son Président en exercice domiciliée es-qualité audit siège., représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205 - N° du dossier 2021385
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu les articles 538, 552, 553, 901 et 914 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 1er décembre 2022, sous le numéro de RG 20/868 dans un litige opposant M [H] [R] en qualité de bailleur à son locataire commercial la société ITC Optique et à son mandataire la société Immobilière Bussy gestion ;
Vu la déclaration d'appel en date du 12 janvier 2023 formée par M [H] [R] à l'encontre du jugement, appel dirigé contre la société ITC optique ;
Vu la déclaration d'appel en date du 10 mars 2023 formée par M [H] [R] à l'encontre du jugement, appel dirigé contre son mandataire la société Immobilière Bussy gestion ;
Vu les conclusions d'incident n°1 en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile de la société Immobilière Bussy gestion et ses conclusions d'incident n°2 signifiées le 3 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions en réplique de M [R] signifiées le 2 juin 2023 ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile qui fait renvoi aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
SUR CE,
M [R] fait valoir qu'ayant omis de viser la société Immobilière Bussy gestion dans sa première déclaration d'appel en date du 12 janvier 2023, il a complété celle-ci dans les délais pour conclure au fond, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, en formant appel à l'encontre de ladite société par une seconde déclaration objet du présent incident. Il soutient que cette régularisation est rendue possible par l'indivisibilité du litige, laquelle résulte de ce que le contentieux qui l'oppose à son locataire concerne le paiement du loyer, dont l'appréciation du montant est discutée au regard des termes contradictoires de deux clauses du bail initial, ayant donné lieu à la signature d'un avenant entre le locataire et la société Immobilière Bussy gestion qui n'avait pas mandat pour ce faire.
La société Immobilière Bussy gestion considère l'appel tardif en ce que le délai pour le former expirait au 7 février 2023. Elle soutient que le litige relatif au paiement du loyer opposant le bailleur et le locataire peut être tranché en absence du mandataire du bailleur, non appelé à la cause à l'origine et que tout appel en garantie, demande de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre est mal-fondée en absence d'obligation légale ou conventionnelle, de faute commune ou d'indivisibilité du litige.
En l'espèce, M [R] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a notamment fixé le loyer commercial dans les termes du contrat conclu le 13 janvier 2018 complété par avenant du 10 février 2018 à la somme de 1.250 euros toutes taxes comprises, soit la somme de 1.041,66 euros hors taxe outre l'indexation annuelle contractuellement prévue et débouté M [R] de sa demande de condamnation en paiement solidairement dirigée à l'encontre de la société ITC Optique et de la société Immobilière Bussy gestion.
En absence de condamnation prononcée par le premier juge, l'appel implique d'examiner les moyens soulevés par M [R] sur la validité de l'avenant du 10 février 2018 signé par la société Immobilière Bussy gestion, à la lumière des termes du bail et des pouvoirs conférés au mandataire. Or cet avenant régit les relations contractuelles entre le bailleur et le locataire quant au montant du loyer, objet de l'instance initiale relative aux commandements de payer délivrés par le bailleur. Ainsi l'indivisibilité du litige est caractérisée et la déclaration d'appel complétive en date du 10 mars 2023 à l'égard de la société Immobilière Bussy gestion est recevable.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et la charge de ses propres dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclarons recevable l'appel complétif formé par M [H] [R] le 10 mars 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 1er décembre 2022, dirigé contre la société Immobilière Bussy gestion ;
Prononçons la jonction des instances enrôlée sous le numéro RG 23/1646 et 23/4989 ;
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Paris, le 21 Septembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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