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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 avril 2022. 22BX00467

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX00467

Date de décision :

15 avril 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 juin 2019 du jury d'examen du master 1 " droit de la santé " de l'université de Bordeaux prononçant son ajournement, la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ainsi que les décisions du 22 juin 2019 refusant sa réinscription en master 1 et son inscription en master 2 " droit de la santé ". Par un jugement n°2003673 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2022 et un mémoire enregistré le 15 mars 2022, Mme B, représentée par Me Sautereau, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement. Elle soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que ses examens ont lieu en avril ; - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que son dernier mémoire n'a pas été communiqué à l'université alors qu'il contenait un élément nouveau ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il existait une décision lui accordant le bénéfice des aménagements ; - elle n'a pas bénéficié des modalités d'aménagement des épreuves auxquelles elle avait droit ; - à supposer qu'il existe une décision de refus d'aménagement d'épreuves, une telle décision ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses demandes en raison des défaillances de l'université dans le traitement des demandes des étudiants et de la circonstance qu'elle n'en a eu connaissance que tardivement ; - par ailleurs l'administration est tenue de prendre toute mesure de compensation afin de rétablir l'égalité entre les candidats ; - en outre une telle décision serait illégale ; - les dispositions de l'article D 613-27 du code de l'éducation combinées à celle de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, eu égard à la portée de la jurisprudence administrative limitant l'invocation des exceptions d'illégalité des décisions individuelles à l'expiration du délai de recours contre la première décision méconnaissent les stipulations de la convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée à New York le 13 décembre 2006 ( notamment ses articles 2,3,4 et 24) et les articles L. 613-1 et L. 1234-4-1 du code de l'éducation ; - les épreuves d'espagnol se sont déroulées dans des conditions irrégulières, - la décision de refus d'inscription en master 1 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - la décision de refus d'inscription en master 2 est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'ajournement. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, l'université de Bordeaux, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée sous le n°22BX00427 par laquelle Mme B demande à la cour d'annuler le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Sautereau, représentant Mme B qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise ; - et les observations de Me Latour, représentant l'université de Bordeaux qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022 pour permettre aux parties de se rapprocher. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, Mme B, représentée par Me Sautereau, a déclaré se désister de sa requête. Elle fait valoir qu'un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 29 mars 2022. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une validation d'acquis professionnels et personnels, Mme B, infirmière diplômée d'Etat, a été autorisée à candidater au master 1 " droit de la santé " à l'université de Bordeaux au titre de l'année 2019-2020. Sa moyenne générale sur les deux semestres étant inférieure à 10, elle a été ajournée par le jury d'examen le 19 juin 2020. Mme B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette décision du jury et d'annuler les décisions du 22 juin 2020 par lesquelles l'université de Bordeaux a refusé sa réinscription en master 1 et son inscription en master 2 " droit de la santé ". Mme B demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. 2. Par un acte enregistré le 30 mars 2022, Mme B a déclaré se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de l'université de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et à l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux le 15 avril 2022. La présidente de chambre, Marianne A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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