Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 21 Octobre 2024
Affaire :N° RG 22/00661 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3UW
N° de minute : 24/653 bis
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
Chez M. [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 21 Octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 08 février 2022, Madame [M] [J] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 13 juillet 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, notamment, rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés de Madame [M] [J].
Le 05 septembre 2022, Madame [M] [J] a déposé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 22 septembre 2022, notifiée le 23 septembre suivant, la CDPAH a confirmé le refus d’AAH.
Par courrier recommandé expédié le 15 novembre 2022, Madame [M] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 mars 2023 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2023.
Au terme de son recours, Madame [M] [J] maintient sa demande d’AAH.
Elle soutient qu’elle connaît des difficultés financières importantes et qu’elle fait l’objet d’hospitalisations fréquentes, restreignant considérablement son accès à l’emploi.
En défense, la MDPH demande au tribunal de :
Rejeter la demande de Madame [M] [J] ;Confirmer les décisions de la CDAPH ;Condamner Madame [M] [J] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Madame [M] [J] étant en capacité de suivre une scolarité, elle présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% ; que ses capacités cognitives, de communication et d’apprentissage sont compatibles avec un emploi ou avec des démarches d’emploi et que Madame [M] [J] ne connaît pas de limitation importante d’activité et donc de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par mail en date du 02 Août 2024, Madame [M] [J] informe qu’elle entend faire annuler la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 21 Octobre 2024 à laquelle seule la Maison Départementale des personnes handicapees de Seine et marne était présente.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [M] [J] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe.
CONSTATE que Madame [M] [J] se désiste de sa demande à l'encontre de Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine-et-Marne et que cette dernière l'accepte.
DÉCLARE le désistement parfait.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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