Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 23/19252 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITMU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Novembre 2023
Date de saisine : 15 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/01672 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Évry le 22 Mars 2024
Appelante :
Madame [L] [E] ÉPOUSE [Y] épouse [Y], représentée par Me Anne-marie KOFFI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 29112023
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/50619 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Intimés :
Madame [X] [F], représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0003V1T
Monsieur [H] [F], représenté par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0003V1T
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 149, 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l'audience incident du 03 septembre 2024 à 13h00,
Les époux [H] et [X] [F] ont signifié par RPVA des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [Y] par déclaration du 29 novembre 2023, à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES du 21 mars 2023 (RG 22/01672), signifié le 17 avril 2023.
Ils soutiennent que cet appel est tardif.
Mme [Y] n'a pas conclu sur cet incident.
Mme [Y] a également interjeté appel contre le même jugement (RG 22/01672) par déclaration du 4 décembre 2023 (RG 23/19353, enregistré au pôle 4 chambre 3 de cette cour), lequel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2024 sur conclusions d'incident du 30 janvier 2024.
Ce second appel a été transféré à présente chambre 4 du pôle 4 le 27 mars 2024.
SUR CE
Les deux appels de Mme [Y] étant identiques (même jugement, mêmes parties), l'ordonnance susvisée du conseiller de la mise en état du 14 mars 2024, dont il n'est pas allégué qu'elle a été déférée qui a mis fin à l'instance d'appel conduit à l'irrevebilité du second appel identique, objet de la présente instance qui n'a pas été jointe au premier.
Et l'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2024 (RG 23/19353),
disons que le présent appel est irrecevable ;
laissons les dépens à la charge du demandeur à l'incident.
disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
Paris, le 08 octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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