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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00055

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00055

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

N° de minute : 2025/145 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 3 juillet 2025 chambre civile N° RG 24/00055 - N° Portalis DBWF-V-B7I-URP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/00821) Saisine de la cour : 9 février 2024 APPELANT Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA Substituée par Me Sarah OUAMARA avocate du même barreau et de la même étude INTIMÉS M. [E] [F] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Alexia TARDIEU de la SELARL ALEXIA TARDIEU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Substituée par Me Jacques BERTONE, avocat du barreau de Nouméa Société AXA ASSURANCES IARD, délégation de Nouvelle-Calédonie, représentée par son directeur en exercice, Siège social : [Adresse 5] Représentée par Me Marie-Laure FAUCHE de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA CAFAT, représenté par son directeur en exercice, Siège social : [Adresse 3] 03/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me TARDIEU ; Me FAUCHE ; Expéditions - Me LE THERY ; CAFAT (LS) ; - Copie CA ; Copie TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Dans la matinée du 31 janvier 2017, un véhicule immatriculé 387 611 NC, assuré par la société QBE, conduit par M. [O], qui circulait à [Localité 7] sur la RT1, est entré en collision avec un véhicule immatriculé 330 201 NC, assuré par la société Axa assurances, qui venait d'être dérobé à M. [Z] et qui circulait en sens inverse. M. [F], passager avant du véhicule 387 611 NC, a été grièvement blessé. Selon ordonnance en date du 29 août 2018, le président du tribunal de première instance de Nouméa, à la demande de M. [F] et au contradictoire des sociétés QBE et Axa assurances, a désigné le docteur [N] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé un rapport daté du 10 avril 2019. Selon requête introductive d'instance déposée le 25 février 2021, M. [F] a poursuivi la société QBE devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. La société QBE a appelé en garantie la société Axa assurances. Par ordonnance en date du 2 août 2021, le magistrat de la mise en état a condamné la société QBE à verser à M. [F] une provision de 4.000.000 FCFP à valoir sur la réparation de ses préjudices. Par jugement en date du 6 février 2024, le tribunal de première instance de Nouméa, retenant que l'exclusion de garantie invoquée par la société Axa assurances était opposable à l'autre assureur, a : - dit que la société QBE était tenue d'indemniser intégralement M. [F] des préjudices subis, - fixé l'indemnisation du préjudice de M. [F] comme suit : 2.492.659 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre temporaire 1.316.200.FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire 2.000.000 FCFP au titre des souffrances endurées 500.000 FCFP au titre du préjudice esthétique temporaire 23.714.482 FCFP au titre des frais de tierce personne à titre permanent 10.000.000 FCFP au titre de l'incidence professionnelle 2.000.000 FCFP au titre des frais de véhicule adapté 4.116.885 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent 800.000 FCFP au titre du préjudice d'agrément 600.000 FCFP au titre du préjudice esthétique permanent, - débouté M. [F] du surplus de ses prétentions, - constaté que M. [F] avait déjà perçu la somme de 6.000.000 FCFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné en conséquence la société QBE à verser à M. [F] la somme de 41.540.226 FCFP, - fixé la créance de la CAFAT à : 13.468.189 FCFP au titre des dépenses de santé actuelles, 3.692.847 FCFP au titre des pertes de gains professionnels actuels, - condamné la société QBE à verser à la CAFAT la somme de 17.161.036 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 ainsi que les arrérages de rente à échoir dans la limite de 2.541.000 FCFP, - rappelé que les créances indemnitaires portaient intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société QBE à payer à M. [F] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, - condamné la société QBE à payer à la société Axa la somme de 80.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, - condamné la société QBE aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Selon requête déposée le 9 février 2024, la société QBE insurance international limited a interjeté appel de cette décision en intimant M. [F], la société Axa assurances IARD ainsi que la CAFAT. M. [F] a formé un appel incident. Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 15 novembre 2024, la société QBE insurance international limited demande à la cour de : - annuler le jugement entrepris en ce qu'il a statué ultra petita sur certaines demandes d'indemnisation de M. [F], en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; - annuler ou réformer le jugement entrepris pour défaut de motivation et erreur de droit, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [F] au titre des dépenses de santé actuelles et au titre de la perte de gains professionnels futurs ; - condamner la société Axa à garantir toutes conséquences dommageables découlant de l'accident survenu le 31 janvier 2017 et notamment à indemniser M. [F] de l'ensemble des préjudices dont il reste atteint ; - juger que la société Axa est redevable des débours exposés par la CAFAT ; - fixer les indemnisations de M. [F] comme suit : . sur les préjudices temporaires préjudices patrimoniaux temporaires : frais divers : 1.325.689 FCFP préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 987.150 FCFP souffrances endurées : 1.500.000 FCFP préjudice esthétique temporaire : 500.000 FCFP . sur les préjudices permanents préjudices patrimoniaux permanents assistance par tierce personne permanente : débouté perte de gains professionnels futurs : débouté incidence professionnelle : réservé frais de véhicule adapté : débouté préjudices extra-patrimoniaux permanents déficit fonctionnel permanent : 3.000.000 FCFP préjudice d'agrément : 500.000 FCFP préjudice esthétique permanent : 300.000 FCFP ; - condamner la société Axa à payer la société QBE la somme de 500.000 FCFP au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et ce compris le coût des expertises médicales. Selon conclusions transmises le 25 septembre 2024, la société Axa assurances IARD prie la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la compagnie d'assurance Axa pleinement fondée en son exception de non-garantie tirée du contrat d'assurance afférent au véhicule 330201 NC et condamné la seule société QBE à indemniser M. [F] de ses préjudices ; - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société QBE à servir à la concluante la somme de 80.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance ; - condamner la société QBE à servir à la société AXA la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl LFC avocats. Dans des conclusions transmises le 11 juin 2024, M. [F] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé M. [F] en son appel incident ; - dire que la société QBE, assureur du véhicule dans lequel se trouvait M. [F], est tenue d'indemniser intégralement les préjudices subis par M. [F] ; - dire que M. [F] dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur du véhicule dans lequel il se trouvait ; - constater le droit à indemnisation intégral de M. [F] ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé M. [F] à hauteur de : pour le déficit fonctionnel permanent : 4.116.885 FCFP pour les pertes de gains professionnels futurs : rejet pour l'incidence professionnelle : 10.000.000 FCFP pour les frais de véhicule adapté : 2.000.000 FCFP ; - condamner la compagnie d'assurance QBE à indemniser M. [F] : pour le déficit fonctionnel permanent : 5.000.000 FCFP pour les pertes de gains professionnels futurs : 1.726.757 FCFP pour l'incidence professionnelle : 44.649.133 FCFP pour les frais de véhicule adapté : 3.751.620 FCFP ; - confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes et condamner la compagnie d'assurance QBE à indemniser M. [F] : pour les frais de tierce personne à titre temporaire : 2.492.659 FCFP pour les frais de tierce personne à titre permanent : 23.714.482 FCFP pour le déficit fonctionnel temporaire : 1.316.000 FCFP pour les souffrances endurées : 2.000.000 FCFP pour le préjudice esthétique temporaire : 500.000 FCFP pour le préjudice esthétique définitif : 600.000 FCFP pour le préjudice d'agrément : 800.000 FCFP ; - condamner la société QBE à verser à titre de dommages et intérêts en liquidation des préjudices de toute nature la somme de 86.735.651 FCFP à M. [F] ; - condamner la société QBE à payer les débours de la CAFAT ; - condamner la société QBE à verser à M. [F] la somme de 500.000 FCFP par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le remboursement des frais d'expertises, soit la somme de 85.000 FCFP ; - déclarer l'arrêt commun à la CAFAT, et opposable à la société QBE. La requête d'appel a été signifiée le 10 janvier 2025 à la CAFAT (acte remis à un agent habilité à recevoir l'acte). L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025. Sur ce, la cour, 1) Il n'est pas contesté que M. [F] dispose d'une action directe à l'encontre de la société QBE insurance international limited, assureur qui garantissait la responsabilité civile du véhicule dans lequel M. [F] était transporté, pour obtenir la réparation de son préjudice corporel. 2) La société QBE insurance international limited sollicite l'annulation du jugement entrepris en reprochant au premier juge d'avoir statué ultra petita en ce qui concerne les « frais de véhicule adapté » (pages 5 et 14 de ses conclusions) et de ne pas avoir motivé sa décision. Au titre des frais de véhicule adapté, le premier juge a alloué à une indemnité de 2.000.000 FCFP alors que M. [F] sollicitait le paiement d'une indemnité de 3.751.620 FCFP, soit une indemnisation supérieure à l'indemnité effectivement obtenue. L'appelante ne caractérisant pas en quoi le premier juge aurait statué ultra petita, il n'y a pas lieu à annulation du jugement de ce chef. Il n'y a pas davantage lieu d'annuler la décision entreprise pour sanctionner un défaut de motivation alors que le premier juge a pris le soin d'examiner chacun des postes de préjudice et de les décrire. Les erreurs d'appréciation reprochées par la société QBE insurance international limited au premier juge n'équivalent pas à un manquement à l'exigence de motivation. 3) Le préjudice corporel de M. [F] a été indemnisé par le tribunal de première instance de Nouméa de la façon suivante : frais de tierce personne à titre temporaire : 2.492.659 FCFP déficit fonctionnel temporaire : 1.316.200 FCFP souffrances endurées : 2.000.000 FCFP préjudice esthétique temporaire : 500.000 FCFP frais de tierce personne à titre permanent : 23.714.482 FCFP incidence professionnelle : 10.000.000 FCFP frais de véhicule adapté : 2.000.000 FCFP déficit fonctionnel permanent : 4.116.885 FCFP préjudice d'agrément : 800.000 FCFP préjudice esthétique permanent : 600.000 FCFP. 4) Il sera rappelé que M. [F], qui était âgé de 29 ans à la date de l'accident, a dû être désincarcéré avant d'être évacué sur le centre hospitalier territorial où ont été notamment diagnostiquées : - une fracture burst de L3 (troisième vertèbre lombaire) - une fracture de la clavicule droite - une luxation scapho-lunaire gauche, - une luxation cunéo-métatarsienne complète du pied droit, associée à une fracture comminutive articulaire de la base du premier métatarsien - une fracture bimalléolaire de la cheville gauche, associée à une fracture complexe, comminutive, du pilon tibial, et à une fracture du dôme talien. Ces blessures ont nécessité une ostéosynthèse par PASS LP de la fracture instable de L3, la réduction de la fracture cunéo-métatarsienne ainsi qu'à celle de la fracture de la base du premier métatarsien droit, au moyen de la pose de trois broches, la réduction de la luxation du carpe gauche, au moyen d'un brochage scapho-lunaire et d'un brochage triquetro-lunaire, l'ostéosynthèse par plaque, broches et fixateur externe de la fracture complexe du pilon tibial gauche et de la fracture bimalléolaire de la cheville gauche, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de la main gauche et du pied droit, celle du fixateur externe de la jambe gauche, celle du matériel d'ostéosynthèse du rachis et de celui restant au niveau de la cheville gauche (vis et plaque). M. [F] a été hospitalisé du 31 janvier 20217 au 5 juillet 2017 puis du 25 au 29 avril 2018. M. [F] a dû porter un corset ainsi que des attelles, bénéficier d'une prise en charge en ergothérapie et en kinésithérapie et d'un suivi psychologique. Les conclusions du docteur [N] sont les suivantes : - lésions initiales et séquellaires imputables de façon directe et certaine aux faits survenus le 31 janvier 2017, en l'absence d'état antérieur - GTT durant 161 jours - GTP de classe III durant 219 jours - GTP de classe II durant 173 jours - GTP de classe I durant 153 jours - consolidation le 8 janvier 2019 - souffrances endurées : 4/7 - préjudice esthétique temporaire : important 6 mois, modéré 7 mois, mineur 6 mois - préjudice esthétique permanent : 2/7 - AIPP : 15 % - incidence professionnelle (IP) : retenue ; incidences pécuniaires éventuelles à déterminer ultérieurement - impact sur les activités spécifiques sportives et de loisir : retenu, définitif - préjudice sexuel : non retenu - tierce personne 3 h par jour durant 219 jours, 1 h 30 par jour durant 173 jours et 5 h par semaine durant 153 jours, antérieurement à la consolidation - soins postérieurs à la consolidation : à prévoir. 5) Aucune des parties ne discute les montants alloués à la CAFAT au titre des dépenses de santé actuelle exposées par cet organisme. 6) Le premier juge a alloué un montant de 2.492.659 FCFP en compensation des frais de tierce personne à titre temporaire. M. [F] sollicite la confirmation du jugement sur ce point tandis que la société QBE propose un montant de 1.140.689 FCFP. Compte tenu de la perte d'autonomie puis des difficultés que rencontrait M. [F] pour se déplacer, l'expert judiciaire a conclu à la nécessité d'une aide temporaire par tierce personne non qualifiée à raison de 3 heures par jour durant une période de 219 jours, puis d'une aide temporaire par tierce personne non qualifiée durant une période de 173 jours (correspondant à la période de gêne temporaire partielle de classe II), à raison de 1 heure 1/2 par jour, puis durant une période de 153 jours (correspondant à la période de gêne temporaire partielle de classe I) à raison de 5 heures par semaine. Cette évaluation des besoins de M. [F] n'est pas discutée. En revanche, les parties sont en désaccord sur le coût horaire de l'assistance : l'assureur retient un coût horaire de 1.112 FCFP tandis que la victime effectue son calcul sur une base de 2.430 FCFP. M. [F] justifie que Mme [X], aide à la personne, facturait en 2018 un coût horaire de 2.380,95 FCFP en semaine et de 3.571,42 FCFP le dimanche, soit un coût moyen de [(2.380,95 x 6) + 3.571,42] =2.550 FCFP. A la même époque, la société Mad assistance pratiquait un tarif horaire de 2.490 FCFP. La société QBE ne versant aucune pièce démontrant que les tarifs de Mme [X] ou de la société Mad assistance étaient supérieurs aux prix habituellement pratiqués localement, la base horaire de 2.430 FCFP sera retenue et le chiffrage proposé par M. [F] entériné (2.492.659 FCFP). Le jugement sera confirmé sur ce point. 7) Le premier juge a alloué un montant de 1.316.200 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire. M. [F] entend que cette indemnité soit portée à 1.438.000 FCFP tandis que l'assureur propose un montant de 987.150 FCFP. L'expert judiciaire a retenu que M. [F] avait souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total (ou GTT selon la formulation du rapport d'expertise) durant 161 jours, puis d'un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (ou GTP de classe III) durant 219 jours, jusqu'au 9 février 2018, puis d'un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (ou GTP de classe II) durant 173 jours et enfin d'un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (ou GTP de classe I) durant 153 jours. Cet avis n'est pas remis en cause par les parties. Il sera rappelé que l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire tend à compenser la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pour la période antérieure à la consolidation. Dès lors qu'une base journalière de 3.500 FCFP n'est pas excessive et que M. [F] propose d'indemniser les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et 10 % sur une base journalière moindre de 3.000 FCFP, l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire s'établit à (3.500 x 161) + (3.500 x 219 x 50 %) + (3.000 x 173 x 25 %) + (3.000 x 153 x 10 %) = 1.122.400 FCFP. 8) Le premier juge a alloué une somme de 2.000.000 FCFP au titre des souffrances endurées. M. [F] sollicite la confirmation du jugement sur ce point tandis que la société QBE insurance international limited propose une indemnité de 1.500.000 FCFP. L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 1 à 7, en prenant en considération les fractures ayant nécessité des ostéosynthèses, les quatre interventions chirurgicales sous anesthésie générale, le port d'un corset durant trois mois, une longue hospitalisation et de nombreuses séances de kinésithérapie. Eu égard à ces éléments, l'évaluation retenue par le premier juge n'est pas excessive : elle sera entérinée. 9) Le tribunal de première instance a alloué une indemnité de 500.000 FCFP en réparation du préjudice esthétique temporaire. Aucune des parties ne remet en question cette évaluation. 10) Bien que l'expert judiciaire n'ait pas conclu que M. [F] avait besoin du fait de son handicap d'être assisté de manière définitive par une tierce personne, le premier juge a retenu le principe d'une telle assistance et alloué à la victime un montant de 23.714.482 FCFP, accueillant intégralement la demande de M. [F]. Il ressort des conclusions déposées par M. [F] que cette indemnité correspond à une assistance de cinq heures par semaine. La société QBE insurance international limited conteste le principe même d'une telle indemnisation, M. [F] sollicitant la confirmation du jugement. Le juge des référés avait, dans son ordonnance du 29 août 2018, expressément donné mission à l'expert judiciaire d'indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante étant nécessaire. Si le docteur [N] a admis, en réponse au dire du conseil de M. [F], la nécessité de l'assistance d'une tierce personne durant sa convalescence (« antérieurement à la consolidation », a pris le soin d'écrire l'expert), il n'a aucun moment conclu à la pérennisation d'une telle assistance. Le déficit fonctionnel permanent, évalué à 15 % par l'expert judiciaire, résulte d'une «  altération très modérée de la fonction du poignet gauche, épargnant le secteur utile ainsi que la pronosupination, d'une limitation modérée de l'extension des quatrième et cinquième doigts de la main gauche, d'une altération très modérée de la fonction du rachis lombaire, et d'une limitation importante de la fonction de la cheville gauche ». Un tel tableau n'établit pas que M. [F] serait lourdement handicapé et dans l'incapacité d'accomplir tous les actes de la vie quotidienne, même si les séquelles rendent difficiles certaines tâches. Dans ces conditions, ce chef de demande sera rejeté, le jugement étant infirmé sur ce point. 11) Le premier juge a débouté M. [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs en observant que celui-ci ne démontrait pas que la perte de gains constatée depuis la reprise du travail était imputable aux séquelles de l'accident. La société QBE sollicite la confirmation du jugement sur ce point alors que M. [F] met en compte un montant de 1.726.757 FCFP après déduction du capital constitutif de la rente servie par l'organisme social. M. [F] justifie que la reprise de son activité professionnelle s'est accompagnée d'une légère baisse de ses revenus. A cet effet, il explique qu'il est « contraint de rester à l'atelier » et qu'il « n'effectue plus de déplacements professionnels comme il faisait auparavant dans le nord ». En dépit de l'objection soulevée par le tribunal de première instance, M. [F] n'a pas complété son dossier et il ne démontre pas que son état de santé le contraindrait à travailler dans l'atelier et lui ferait perdre les avantages financiers attachés à des interventions sur des chantiers éloignés. En conséquence, la cour confirmera cette disposition du jugement. 12) Le tribunal de première instance a retenu que les séquelles de l'accident avait une incidence professionnelle en ce qu'elles se traduisaient par une « pénibilité accrue, une dévalorisation sur le marché de l'emploi et une perte de chance de trouver un emploi » et chiffré de préjudice à 10.000.000 FCFP. M. [F] conteste cette évaluation et met en compte : - au titre de la sa dévalorisation sur le marché du travail : 5.650.344 FCFP - au titre de la pénibilité : 11.300.689 FCFP - au titre de la perte de chance professionnelle : 27.698.100 FCFP. La société QBE insurance international limited demande à la cour de réserver ce chef de demande. Il n'existe aucun motif de « réserver » ce poste de préjudice qui sera liquidé. L'expert judiciaire a retenu que les séquelles avaient une incidence professionnelle puisque M. [F] n'avait « pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle sans restriction au poste qu'il occupait antérieurement aux faits ». Sans doute, M. [F] a pu reprendre son emploi. Toutefois, les séquelles de l'accident, qui se traduisent par une limitation des mouvements du poignet gauche, de la colonne vertébrale et de la cheville gauche le handicapent dans l'exercice de sa profession de mécanicien. Il doit fait face à une plus grande pénibilité. Ces séquelles rendront plus difficile la recherche d'un emploi si M. [F] devait être licencié : elles entraînent un dévalorisation sur le marché de l'emploi. Eu égard à l'âge de la victime au jour de l'accident et du caractère manuel de son emploi, le montant alloué par le premier juge sera entériné. 13) Le premier juge a retenu une indemnité de 2.000.000 FCFP pour couvrir les frais de véhicule adapté. En cause d'appel, M. [F] réclame une indemnité de 3.751.620 FCFP en prenant en compte le surcoût d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique et la nécessité de remplacer le véhicule périodiquement tandis que la société QBE s'oppose à ce chef de demande. Parmi les doléances exprimées par M. [F] lors de l'expertise, figure la difficulté rencontrée dans la conduite d'un véhicule équipé d'une boîte manuelle, « les limitations fonctionnelles de sa cheville gauche compromettant fortement l'usage de la pédale d'embrayage ». L'expert judiciaire retient cette doléance en raison des « données de l'examen clinique ». Il est ainsi démontré que les séquelles au niveau de la jambe gauche nécessitent l'usage d'un véhicule équipé d'une boîte automatique. M. [F] chiffre la différence de coût entre un véhicule léger à boîte manuelle et un véhicule léger à boîte automatique à 300.000 FCFP en s'appuyant sur une facture proforma. La société QBE ne remet pas en cause ce chiffrage puisqu'elle écrit que la différence de valeur pour un véhicule de type « Mini » serait de 750.000 FCFP. En retenant un renouvellement tous les six ans, le premier intervenant en 2025, six après l'achat du premier véhicule en 2019, année de la consolidation des blessures, la créance de M. [F] ressort à : (300.000) + (300.000 / 6 x 37,457) = 2.172.850 FCFP. 14) Le premier juge a évalué le déficit fonctionnel permanent à 4.116.885 FCFP. M. [F] revendique une indemnité de 5.000.000 FCFP alors que la société QBE évalue ce préjudice à 3.000.000 FCFP. Outre les altérations fonctionnelles précédemment décrites, le déficit fonctionnel permanent doit intégrer les douleurs que M. [F] ressent au niveau de la jambe gauche, au bout de dix à quinze minutes de marche. Eu égard à l'âge de la victime, cette réduction du potentiel physique aux implications constantes dans la vie quotidienne et ces phénomènes douloureux justifient l'octroi d'une indemnité de 5.000.000 FCFP. 15) S'agissant du préjudice d'agrément, M. [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'une indemnité de 800.000 FCFP lui a été accordée tandis que la société QBE chiffre à 500.000 FCFP ce poste de préjudice. Il doit être observé qu'il existe une discordance entre les motifs et le dispositif de la décision puisque ce préjudice est évalué à 600.000 FCFP dans les motifs et à 800.000 FCFP dans le dispositif. L'existence d'un préjudice d'agrément est retenue par l'expert judiciaire et n'est pas remise en cause par l'appelante. Les difficultés qu'a M. [F] à se déplacer lui interdisent de pratiquer le football, la chasse et la pêche. Eu égard au jeune âge de la victime au moment de l'accident, une indemnité de 600.000 FCFP lui sera accordée de ce chef. 16) Selon les termes du dispositif du jugement, une indemnité de 600.000 FCFP a été allouée à M. [F] en réparation de son préjudice esthétique permanent. M. [F] sollicite la confirmation du jugement tandis que la société QBE entend que l'indemnité soit réduite à 300.000 FCFP. Indépendamment des diverses cicatrices qui ont pour siège la cheville gauche, le poignet gauche ou la colonne vertébrale, le préjudice esthétique résulte d'une « forte dissymétrie » en raison de l'affaissement de l'épaule droite visible « au premier coup d'oeil », d'une déformation « disgracieuse » du pied droit (voussure dorsale). En l'état de ces constatations, c'est à bon droit que le premier juge a alloué une indemnité de 600.000 FCFP. 17) M. [F] a perçu, tant à titre amiable qu'en exécution de l'ordonnance de mise en état, des provisions pour un montant global de 6.000.000 FCFP (2.000.000 + 4.000.000). Le solde revenant à M. [F] ressort à : 2.492.659 + 1.122.400 + 2.000.000 + 500.000 + 10.000.000 + 2.172.850 + 5.000.000 + 600.000 + 600.000 - 6.000.000 = 18.487.909 FCFP. 18) La société QBE insurance international limited poursuit la condamnation de la société Axa assurances IARD à la garantir dans la mesure où le conducteur du véhicule assuré par celle-ci était seul responsable de l'accident. La société Axa assurances IARD sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que les conditions générales de la police d'assurance souscrite par les consorts [I] - [Z] prévoient que ne sont jamais garantis les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou n'est pas titulaire des certificats ou des permis valides exigés par la conduite de véhicule. La société QBE rétorque que cette exclusion de garantie n'est pas opposable au tiers victime en application de l'article L 211-1 alinéa 2 du code des assurances. Les conditions générales de la police 480929123277U souscrite par Mme [I] et M. [Z] auprès de la société Axa assurances IARD pour le véhicule immatriculé 330 201 NC, disposent notamment : « Les exclusions communes à toutes les garanties Nous ne garantissons jamais : 1- les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou n'est pas titulaire des certificats ou des permis valides exigés pour la conduite du véhicule.  Permis valides : permis conforme à la réglementation, ni suspendu, ni retiré, ni périmé. Toutefois, cette exclusion ne peut être opposée : ' au souscripteur, au propriétaire ou au gardien autorisé du véhicule assuré, en cas de violence, de vol ou d'utilisation du véhicule à leur insu par leur enfant ou leur préposé, même si les conditions stipulées ci-dessus ne sont pas remplies.» L'article L 211-1 alinéa 2 du code des assurances derrière lequel la société QBE insurance international limited se retranche n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Le litige est régi par la délibération n° 394 du 15 décembre 1966 modifiée rendant obligatoire l'assurance en matière de véhicules à moteur, dans sa rédaction issue de la délibération n° 80 du 30 janvier 1989, dont l'article 7 dispose notamment : « Le contrat d'assurance pourra, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article 1er, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : l°) lorsqu'au moment du sinistre le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré (...) » Il est désormais acquis que cet article, qui prévoit que l'exclusion de garantie pouvant être stipulée dans un contrat d'assurance lorsque le conducteur ne possède pas de permis de conduire, ne peut jouer au cas, notamment, d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré, n'a entendu dans cette hypothèse maintenir le bénéfice de la garantie qu'à l'assuré et aux personnes limitativement désignées dans la police, et non l'étendre, en dehors de cette énumération, au profit du conducteur dépourvu du permis de conduire et d'autorisation de se servir de la voiture (2e Civ., 14 juin 2006, pourvoi n° 04-20.830). L'enquête menée par la gendarmerie à la suite de l'accident a établi que le véhicule immatriculé 330 201 NC était conduit par M. [H] alors que celui-ci n'était pas détenteur du permis de conduire et qu'il venait de le dérober. Dès lors, c'est à bon que le premier juge a mis hors de cause la société Axa assurances IARD puisqu'elle peut invoquer le bénéfice de l'exclusion de garantie insérée dans le contrat. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne la liquidation du préjudice corporel de M. [F] ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société QBE insurance international limited à payer à M. [F] la somme complémentaire de 18.487.909 FCFP en réparation de son préjudice corporel ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus (dispositions relatives au recours de la CAFAT, au recours de la société QBE insurance international limited à l'encontre de la société Axa assurances IARD, aux frais irrépétibles et aux dépens) ; Condamne la société QBE insurance international limited à payer à M. [F] une somme complémentaire de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société QBE insurance international limited à payer à la société Axa assurances IARD une somme complémentaire de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société QBE insurance international limited aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.

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