Texte intégral
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 22/01835 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2IX
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
C/
[F]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 13 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 22 DECEMBRE 2022 rg n°: 2022000097
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [F] [H] [V] »
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Eric LEBIHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 8]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
Suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 18 novembre 2008, Monsieur [P] [V] [F] était admis au bénéfice du redressement judiciaire, Maître [M] [X] étant nommé en qualité de mandataire judiciaire. Suivant jugement de ce même Tribunal en date du 10 novembre 2009, il était homologué le plan de redressement par voie de continuation sur une durée de sept ans de Monsieur [P] [V] [F], Maître [M] [X] étant nommé en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 1er février 2011, Monsieur [P] [V] [F] faisait l'objet d'une résolution du plan précité et d'une liquidation judiciaire, Maître [M] [X] étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Maître [M] [X] a été admis au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de SAINT DENIS en date du 16 février 2015, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 12' février 2016, ses actifs étant cédés par jugement de cession en date du 7 décembre 2015 au profit de la SELARL Franklin BACH.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2022, le même tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [P] [F].
Par acte déposé par RPVA le 22 décembre 2022, la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [F] a interjeté appel du jugement.
L'avis fixant l'audience à bref délai a été adressé aux parties le 3 mars 2023.
La SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité, a signifié la déclaration d'appel, l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai ainsi que ses premières conclusions par acte d'huissier délivré le 9 mars 2023 à Monsieur [P] [F].
L'appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA le 13 mars.
Monsieur [P] [F] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 9 mars 2023 par RPVA.
Le Ministère public a adressé un avis par RPVA le 20 juin 2023, mentionnant son adhésion aux conclusions développées par le mandataire judiciaire.
La clôture est intervenue le 21 juin 2023.
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions la SELARL FRANKLIN BACH demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel de la SELARL Franklin BACH ;
En conséquence,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT PIERRE (LA REUNION) le 11 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
PROROGER de deux ans à compter du jugement du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT PIERRE du 13 décembre 2022, la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [P] [F],
DIRE que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 13 décembre 2024 ;
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
* * *
Selon le dispositif de ses uniques conclusions d'intimée, Monsieur [F] demande à la cour de :
DEBOUTER la SELARL FRANKLIN BACH des fins de son appel ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
CONDAMNER la SELARL Franklin BACH à la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de prorogation du délai pour clôture de la liquidation :
Pour rejeter la requête en prorogation du délai de clôture et prononcer la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [F], le tribunal a estimé que le tribunal ne peut proroger le terme d'une procédure de liquidation judiciaire que par une décision motivée ; que la motivation du rapport du mandataire liquidateur en vue de la prorogation du délai de clôture de la procédure semble insuffisante au regard de l'indispensable équilibre entre la préservation des droits des créanciers et le maintien de délais raisonnables de procédure alors qu'aucune diligence n'a été effectuée par le mandataire liquidateur au moins entre 2015 et 2019 ; que la durée excessive d'une procédure peut en effet constituer un obstacle à l'exercice régulier des droits de la défense, le débiteur n'étant plus en mesure de se défendre utilement ou de dénoncer un manque de diligences du mandataire liquidateur, ce manque de diligences pouvant en outre laisser penser que ce dernier a renoncé tacitement à réaliser une partie de l'actif.
L'appelant fait valoir que le premier juge n'a pas respecté le principe de la contradiction en omettant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office l'ayant mené à la décision de clôture, considérant que cette carence justifie l'annulation du jugement.
Il soutient que le premier juge n'a pas appliqué l'article L. 643-9 du Code de commerce prévoyant limitativement les cas de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, même si cette mesure ne s'inscrit pas dans le délai raisonnable exigé par l'article 6-1 de la CEDH.
Selon l'appelant, le débiteur avait la faculté de solliciter la clôture de la liquidation par l'effet de la jurisprudence européenne puis de l'évolution législative issue de la loi du 26 juillet 2005.
Pourtant, Monsieur [P] [F] n'a jamais sollicité la clôture de la liquidation judiciaire tandis que le liquidateur judiciaire affirme qu'il a été normalement diligent.
Il plaide que rien n'empêchait le tribunal de prononcer la clôture et de désigner la SELARL FRANKLIN BACH comme mandataire ad' hoc pour achever les opérations de vente amiable en cours.
Monsieur [P] [F] expose que, même en présence d'actifs permettant de désintéresser en tout ou partie les créanciers, le tribunal peut clôturer la liquidation lorsqu'il estime que sa poursuite est disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des actifs. Il souligne qu'à l'appui de son recours, le liquidateur se contente de verser aux débats des courriers/courriels adressés entre 2018 et 2019 au notaire en charge de la succession [F], ainsi que les éléments relatifs à la procédure de saisie immobilière dont ont fait l'objet les coindivisaires [F] sur les biens cadastrés AX [Cadastre 2] AX [Cadastre 3] commune d'[Localité 11] et DJ [Cadastre 1] commune de [Localité 12]. Même si cela ne ressort qu'implicitement de l'argumentation de l'appelante, il est manifeste, à la lecture de la décision querellée, que l'intéressée entendait justifier la prorogation du délai de procédure sollicitée auprès du premier juge par la nécessité de vendre des biens immobiliers indivis, dépendant de la succession du père de [P] [F]. Selon l'intimé, l'étude FRANKLIN BACH tente d'expliquer l'absence de réalisation de ces actifs par la procédure de saisie immobilière initiée par les consorts [S] à l'encontre des consorts [F] (dont le concluant fait partie) qui a rendu indisponible, le temps de cette instance, les biens qui en étaient l'objet et ainsi empêché le liquidateur de faire diligences en vue d'une cession. Cependant, la Selarl BACH ne démontre pas avoir entrepris une quelconque diligence utile entre 2016 et 2019 en vue de parvenir à la vente des actifs du débiteur. Elle était donc particulièrement mal fondée à solliciter du premier juge une prorogation de 2 ans du délai de clôture, alors même qu'elle a bénéficié de plusieurs années de procédure pour tenter d'apurer le passif.
Monsieur [F] considère qu'un débiteur ne saurait subir les conséquences préjudiciables d'une succession de liquidateurs en cours de procédure, étant rappelé qu'entre 2011 et 2015, l'ancien liquidateur avait également bénéficié de toute latitude pour apurer le passif en réalisant les actifs du concluant.
Enfin, l'intimé soutient qu'il ne détient que des droits indivis sur des biens immobiliers qu'il a reçus de la succession de son père, décédé en [Date décès 13] 1999, et non liquidée depuis. Or, les pouvoirs du liquidateur judiciaire sur un bien indivis en cas de liquidation d'une indivision antérieure à la procédure collective, ne lui permettent d'appréhender que des droits indivis et non le bien lui-même. Il en résulte que liquidateur ne peut agir qu'en licitation partage soit en application de l'article 815 du code civil au nom de l'indivisaire dessaisi de ses droits sur son patrimoine, soit au nom des créanciers de celui-ci en application de l'article 815-17 alinéa 3 du même code (Cass.com, 3.12.2003 n° 01-01.390 et Cass. Com 3.10.2006 n° 05-16.463). En d'autres termes, la vente d'un bien dépendant d'une indivision née avant la liquidation judiciaire doit intervenir non selon les règles de la procédure collective mais selon celles de l'indivision. (Cass com 20.09.2017 n° 16-14.295). En ce cas, les règles de l'indivision doivent être respectées, notamment celles relatives aux demandes tendant au maintien de l'indivision et à l'attribution préférentielle. Là encore, le mandataire liquidateur ne rapporte la preuve d'aucune démarche effectuée en ce sens à l'égard de l'indivision en plus de 11 ans de procédure.
Monsieur [F] ajoute que l'appelant n'apporte aucune explication sur les modalités de réalisation des actifs immobiliers et l'extinction du passif, alors même que ces éléments constituaient le fondement de la demande de prorogation litigieuse tandis qu'il ne produit pas le rapport transmis au premier juge. Or, la communication de ce rapport aurait permis à la cour d'apprécier le bien-fondé de la prorogation de la liquidation judiciaire au regard d'éléments concrets et objectifs, tels que le passif résiduel exigible, la consistance et la nature du patrimoine restant à réaliser selon le liquidateur, la valeur et les modalités de réalisation desdits actifs immobiliers.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article L. 643-9 du code de commerce, applicable à la cause, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pu être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
1/ S'il est juste de constater un manquement au respect des prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile par le tribunal mixte de commerce, qui aurait dû inviter les parties et notamment le liquidateur, requérant à la prorogation, à présenter ses observations sur la clôture envisagée, il convient de souligner que, d'une part, la déclaration d'appel ne vise pas la nullité du jugement et que, d'autre part, un tel manquement n'entraîne pas la nullité du jugement en tout état de cause.
En outre, la procédure d'appel permet de rétablir cette carence.
2/ Il ne peut être reproché à un débiteur de ne pas exercer un droit qui lui a été reconnu pour soutenir que les délais de la procédure lui sont imputables.
3/ Le premier juge a parfaitement apprécié la situation en relevant que la SELARL FRANKLIN BACH ne justifie pas avoir saisi la juridiction commerciale aux fins de prorogation du délai de la clôture, notamment en raison d'actifs à réaliser.
L'appelant affirme qu'il a été diligent malgré les difficultés rencontrées dès le remplacement de son prédécesseur. Il évoque différents courriers à partir du 23 mars 2017 pour demander la copier de l'acte de donation de la parcelle cadastrée CO[Cadastre 6], les renseignements sommaires urgents sur la parcelle, l'état hypothécaire du bien immobilier indivis, la copie des titres de propriété et assurances, la matrice cadastrale pour la parcelle DJ [Cadastre 1], saisir le notaire instrumentaire, l'acte de naissance de la mère du débiteur, de son père, des infirmations à Monsieur [F] sur la succession en cours, délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière les 21 et 22 août 2019, aux fins d'intervention de Me Alexandre ALQUIER, Avocat, jusqu'à l'assignation en vente forcée à l'audience d'orientation du 7 février 2020, le Jugement du 16 avril 2021 autorisant la poursuite de la vente forcée, l'arrêt du 3 mai 2022 autorisant la vente amiable des parcelles cadastrées AX [Cadastre 3] et AX [Cadastre 2] au prix de 240.000 euros.
L'appelant affirme que, compte tenu de ces diligences en cours et de la possibilité - rare - de parvenir à une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif (la cession de la parcelle constructible en indivision et en pleine propriété cadastrée DI [Cadastre 1] pour 4.250 m2 pouvant permettre l'apurement de la totalité de la dette constituée), la SELARL. F. BACH sollicitait donc du Tribunal. Mixte de commerce de SAINT PIERRE par voie de requête, la prorogation de la procédure de liquidation judiciaire.
Toutefois, l'arrêt de cette cour en date du 3 mai 2022, ayant autorisé la vente amiable des parcelles appartenant à l'indivision successorale [F], mentionne clairement que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré les 21 et 22 août 2019 à la demande de membres de la famille [S], créanciers de l'indivision successorale [F].
La SELARL FRANKLIN BACH a été appelée à la cause le 30 septembre 2019 en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [F].
Ainsi, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l'appelante a effectué des diligences efficaces au cours des années précédant l'action en vente forcée des Consorts [S].
Enfin, la SELARL FRANKLN BACH ne fournit aucune précision sur le montant actualisé du passif de la liquidation pas plus que sur le montant des droits indivis susceptibles de revenir à Monsieur [P] [F] alors que les parcelles indivises ont été vendues amiablement ou, en cas d'échec, par une adjudication récente ou à venir.
A cet égard, il n'est pas démontré qu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers de Monsieur [P] [F].
La violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation judiciaire mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres (COMM 14 novembre 2019 ' 1716058)
Mais en l'espèce, la SELARL FRANKLIN BACH ne justifie pas que Monsieur [P] [F] disposerait encore d'un actif réalisable permettant de désintéresser significativement les créanciers de la procédure collective après plus de dix années de procédure de liquidation judiciaire, et ce même si la SELARL FRANKLIN BACH n'est intervenue qu'à partir de 2016.
Ainsi, les premiers juges ont correctement apprécié la situation en relevant que le liquidateur judiciaire avait été négligent entre 2015 et 2019 alors qu'il se déduit des multiples courriers produits à la présente instance qu'il savait que des actifs indivis pouvaient être réalisés avant la délivrance du commandement valant saisi délivré par des tiers au cours du mois d'août 2019.
Il est donc opportun de confirmer le jugement querellé en considérant qu'en l'espèce, Monsieur [P] [F] subit une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable afin de retrouver son droit d'administrer ses biens et d'en disposer librement, même si le retard de la procédure collective n'est pas sanctionné par la clôture de la procédure de liquidation judiciaire mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres (COMM 14 novembre 2019 ' 1716058).
Les dépens seront liquidés en frais de procédure.
Il est équitable de débouter Monsieur [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
CONFIRME jugement querellé en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT