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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01429

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01429

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 24/01429 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQQH AFFAIRE : [P] [N] C/ SELARL [1] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE N° RG : 24/00005 Copies exécutoires délivrées à : Me Sophie LACEUK Me Eric CATRY CPAM DU VAL D'OISE Me Brigitte BEAUMONT Copies certifiées conformes délivrées à : [P] [N] SELARL [1] CPAM DU VAL D'OISE Compagnie d'assurance [2] DR [O] [C] 3 copies service expertise le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sophie LACEUK, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G513 APPELANT **************** S.E.L.A.R.L. SELARL [1] La SELARL [1], représentée par Maître [S] [Z] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société [3] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101 -, substituée par Me Arthur TOURTET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101 CPAM DU VAL D'OISE [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée Compagnie d'assurance [2] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substituée par Me Mathilde BRUN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSE DU LITIGE: M. [P] [N], salarié de la société [3] depuis le 5 février 1998, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 novembre 2014 au titre d'une 'hernie discale L4-L5 S1". Il a joint un certificat médical initial établi le 29 novembre 2014 par le docteur [E] faisant état d'une 'discopathie L4-L5 et L5-S1 avec hernie discale postérieure aux deux étages entraînant une lombalgie gauche invalidante'. Après instruction des deux pathologies de manière distincte, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France (CRRMP), qui dans un même avis rendu le 12 janvier 2016, a émis un avis favorable à la prise en charge des deux pathologies au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles estimant que ' le port de charges lourdes peut favoriser l'apparition de lombo-radiculalgies par hernie discale. L'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative permet de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29 novembre 2014" La caisse a pris en charge les maladies au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles par deux décisions du 19 mai 2016. L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 14 septembre 2016. Par un courrier du 2 septembre 2016, la caisse a indiqué à M. [N] que sa hernie discale L4-L5 avait fait l'objet d'une décision de consolidation sans séquelles. Par une décision du 22 septembre 2016, elle lui a accordé un taux d'incapacité permanente partielle de 8% pour la hernie L5-S1 pour des séquelles 'lombo-sciatique droite sur hernies discales à l'étage L5-S1: persistance d'une limitation modérée des mobilités lombaires avec retentissement fonctionnel.' M. [N] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 08 avril 2015. La décision a été renouvelée le 26 juin 2019 jusqu'au 30 septembre 2024. M. [N] a été déclaré inapte à son poste de travail par deux avis des 19 septembre et 3 octobre 2016. Il a toutefois été licencié pour motifs économiques le 6 avril 2018, la société [3] ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 janvier 2016 qui a arrêté le plan de cession de la société [3] au bénéfice des sociétés [4] et HFAG pour le compte de la société en formation [3] et désigné Maître [Z] [T] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 11 mai 2017, M. [N] a déclaré une rechute en lien avec sa sciatique par hernie discale que la caisse a prise en charge par une décision du 17 octobre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels après une expertise. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2019, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables. Par une décision du 19 janvier 2020 son taux d'incapacité permanente partielle a été réévalué à 17 % au titre des ' séquelles d'un traumatisme du rachis lombaire consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle du rachis lombaire importantes sur état antérieur moyen'. M. [N] a saisi la caisse d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, puis à défaut de conciliation le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par une requête du 7 juin 2017. La société [3] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 21 mars 2018. Par un jugement mixte du 07 avril 2020, le tribunal a : - dit le recours de M. [N] recevable, - dit que les maladies professionnelles dont M. [N] a été victime le 10 novembre 2014 étaient dues à la faute inexcusable de la société [3] représentée par Me [T] en sa qualité de mandataire liquidateur; - dit que la rente et le capital d'accident du travail que doit percevoir le salarié seront majorés au maximum dans les conditions prévues par la loi sans que le total puisse dépasser le salaire annuel de la victime; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices: - ordonné une expertise médicale de M. [N] par le docteur [Y], - dit que la caisse versera à M. [N] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour les préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale; - dit le jugement commun et opposable à la société [2]; - renvoyé l'affaire à l'audience du 06 octobre 2020; - condamné la société [3] représentée par Me [T] en sa qualité de mandataire liquidateur à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - sursis à statuer sur les autres demandes; - ordonné l'exécution provisoire. Le docteur [C] a été désigné en remplacement du docteur [Y] par une ordonnance du 22 juillet 2020. L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2023. Par un jugement mixte du 05 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - fixé l'indemnisation complémentaire de M. [P] [N] comme suit : - 9 581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 34 492,50 euros au titre de l'assistance par une tierce personne; - 6 000 euros au titre des souffrances endurées, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 2 748 euros au titre des frais divers. Soit un total de 57 821, 75 euros duquel devra être déduite la provision de 3 000 euros que la caisse a déjà versée à M. [P] [N] conformément au jugement du 7 avril 2020. - débouté M. [P] [N] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, des frais d'aménagement de son logement, des frais d'aménagement de son véhicule. - rejeté les demandes d'expertise complémentaire formulées par M. [N] s'agissant des frais d'aménagement de son logement et des frais d'aménagement de son véhicule; -dit que la caisse versera directement à M. [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée, le solde à verser étant donc de 54 821,75 euros; - condamné la société représentée par maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [N] en réparation des préjudices soit 54 821,75 euros, outre les sommes correspondant à la majoration de rente pour le taux d'incapacité de 17% et à la majoration du capital pour le taux d'incapacité de 8%. Avant dire droit uniquement sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent: - ordonné une expertise médicale complémentaire, - renvoyé l'examen de l'affaire au 5 novembre 2024. M. [N] a interjeté appel de la décision par une déclaration du 06 mai 2024. Les parties ont été convoquées et l'affaire a été plaidée le 16 décembre 2025. Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expréssement revoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour: - d'infirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciare de Pontoise en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation des préjudices d'aménagement du véhicule et du logement, ainsi que du préjudice d'agrément et en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice sexuel à 2 000 euros; - de le confirmer pour le surplus: Et par conséquent, statuant à nouveau: A titre principal: - de fixer la réparation de ses préjudices de la manière suivante: - frais de véhicule adapté: 8 095,50 euros, - frais d'aménagement du véhicule: 7 702,65 euros; - préjudice d'agrément: 15 000 euros - préjudice sexuel: 12 000 euros. TOTAL : 42 98,15 euros. A titre subsidiaire: - de fixer la réparation de ses préjudices de la manière suivante: - préjudice d'agrément: 15 000 euros - préjudice sexuel: 12 000 euros. TOTAL: 27 000 euros - de réserver l'indemnisation des frais d'aménagement du véhicule et du logement dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire: - d'ordonner une expertise complémentaire confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de se prononcer sur la nécessité, pour M. [N] compte-tenu des séquelles des maladies professionnelles déclarées le 14 novembre 2014 de procéder à des aménagements de son véhicule et de son logement. En tout état de cause: - de condamner la société [3], représentée par Me [T], es qualité de mandataire, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'arrticle 700 du code de procédure civile; - de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société [5] ès qualités d'assureur de la société [3]. Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [1], représentée par Maître [S] [Z] [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] demande à la cour: - de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre des préjudices suivants: - frais de véhicule adapté; - frais d'aménagement du domicile; - préjudice d'agrément: - préjudice sexuel; - de débouter M. [N] de sa demande d'expertise complémentaire; - de prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [N] concernant les dépens et les frais irrépétibles; - de condamner M. [N] à verser à la SELARL [1], es qualités de liquidateur de la société [3] à lui verser la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expréssement revoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la compagnie [2] mise en cause en qualité d'assureur de la société [3] demande à la cour: - de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 5 avril 2014 en toutes ses dispositions Par conséquent: - de déclarer que la décision à intervenir ne pourra pas aller au-delà d'une déclaration de jugement commun à l'égard de la compagnie [2]; - de débouter par suite toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions qui pourraient être formées à l'encontre de la compagnie [2]; Pour le surplus: - de débouter M. [N] de ses demandes formées au titre des : - préjudice d'agrément, - frais de véhicule adapté, - frais d'aménagement du domicile, - de débouter M. [N] de sa demande de complément d'expertise portant sur les frais de véhicule adapté et les frais d'aménagement du domicile, - de fixer l'indemnisation allouée à M. [N] au titre du préjudice sexuel à la somme de 2 000 euros; - de déclarer que les sommes allouées seront avancées par la CPAM; - de déclarer que les sommes viendront en déduction de la provision d'ores et déjà allouée à M. [N] d'un montant de 3 000 euros; - de débouter M. [N] de sa demande d'exécution provisoire; - de débouter M. [N] en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. La caisse n'était ni comparante, ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les frais de véhicule adapté et la demande subsidiaire de complément d'expertise: M. [N] sollicite à ce titre une somme de 8 095,50 euros. Au soutien de ses prétentions, il expose être dans l'incapacité de conduire un véhicule classique fonctionnant avec des pédales et être contraint de faire l'acquisition d'un véhicule automatique Il soutient qu'il a été débouté à tort de sa demande en première instance au motif que la carte grise était au nom de son épouse et explique qu'il utilise le véhicule également et qu'il en est même le conducteur principal dans le contrat d'assurance. A titre subsidiaire, il demande un complément d'expertise. La SELARL [1] expose que M. [N] n'a pas mis en avant ce poste de préjudice lors de l'expertise de sorte que l'expert ne s'est pas prononcé. Elle fait valoir que le véhicule automatique acheté en septembre 2019 est au nom de son épouse et qu'il est impossible de savoir si cette voiture a été acquise pour les besoins de l'appelant. Elle ajoute que les pièces produites pour justifier du surcoût ne sont pas probantes et que rien ne démontre que M. [N] aura besoin de changer son véhicule tous les cinq ans. Elle s'oppose à la demande tendant à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné en faisant valoir que M. [N] ne produit aucun élément au soutien de sa demande de complément d'expertise portant sur les frais d'aménagement du véhicule. La compagnie [5] s'oppose aux demandes de M. [N] en faisant valoir que l'expert n'a pas retenu ce chef de préjudice invoqué de manière totalement opportuniste car cela n'entrait pas dans le cadre de sa mission, qu'il appartenait à M. [N] de solliciter un complément d'expertise, ce qu'il n'a pas fait. Elle expose que le véhicule automatique acheté en septembre 2019 est au nom de l'épouse de M. [N] et que l'article de presse produit pour justifier du quantum réclamé n'est pas une pièce probante. Sur ce: M. [N] a demandé à l'expert de se prononcer sur la nécessité d'engager des frais de véhicule adapté. L'expert n'a pas répondu à cette demande estimant qu'elle n'entrait pas dans les chefs de mission (il indique ainsi en réponse aux dires du conseil de la SELARL [1] qui s'oppose à ce qu'il réponde à cette demande : ' L'expert confirme qu'il se doit de répondre à la mission, toute la mission, rien que la mission'.) Les premiers juges se sont opposés à la demande principale et à celle subsidiaire de complément d'expertise en relevant que les pièces produites par M. [N] attestant de l'achat d'un nouveau véhicule avec boîte automatique sont au nom de son épouse, que l'acquisition est antérieure à la consolidation et qu'il n'est pas démontré que M. [N] était l'utilisateur de ce véhicule. Ils indiquaient également ' Aussi le fait que l'expert relève l'existence d'un syndrome rachidien modéré lombaire avec un discret déficit du releveur du pied droit affectant ses capacités de déambulation, ne permet pas à lui seul, de caractériser que ce changement a été rendu nécessaire en raison des séquelles présentées par M. [N].' Or la mission d'expertise a pour but d'évaluer l'ensemble des préjudices de M. [N]. Le fait que ce poste de préjudice n'ait pas été envisagé lors de la rédaction de la mission ne saurait avoir pour effet de priver l'appelant de son examen. Le fait qu'aucun complément d'expertise n'ait été sollicité pendant les opérations d'expertise n'entraîne pas non plus l'irrecevabilité de sa demande. A ce titre, il sera observé que les premiers juges ont débouté M. [N] de sa demande de complément d'expertise mais ne l'ont pas déclarée irrecevable. Enfin, la nature même des séquelles de M. [N] qui souffre d'un syndrome rachidien modéré lombaire avec un discret déficit du releveur du pied droit constitue un motif légitime pour solliciter un complément d'expertise sur cette question qui sera ordonné dans les termes du dispositif de la présente décision. Sur les frais d'aménagement du logement et la demande subsidiaire de complément d'expertise: M. [N] sollicite une somme de 7 702,65 euros et subsidiairement un complément d'expertise. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la nécessité d'adapter sa salle de bains et d'installer une douche à l'italienne est avérée compte tenu de ses séquelles, que l'indemnisation n'est pas subordonnée à la production de factures. LA SELARL [1] s'oppose aux demandes en faisant valoir que M. [N] aurait dû solliciter une extension de la mission de l'expert, qu'à ce jour il est impossible de savoir si son état de santé justifie les travaux sollicités. Elle ajoute que le devis proposé date de 2023 et que par cohérence avec ses affirmations, M. [N] aurait dû entreprendre les aménagements de son logement beaucoup plus tôt. La compagnie [5] s'oppose aux demandes en faisant valoir que ce poste n'a pas été examiné ni fixé par l'expert judiciaire et qu'il ne saurait ouvrir droit à une quelconque indemnisation. Elle soutient que la demande présentée par M. [N] est irrecevable et doit être rejetée. Sur ce: A titre liminaire il sera relevé que la décision ordonnant la mesure d'expertise est une décision avant- dire-droit, qu'elle n'a donc pas autorité de la chose jugée comme le relevaient les premiers juges et que le fait de ne pas avoir sollicité de complément d'expertise ne rend pas les demandes de M. [N] irrecevables. Sur le fond, il sera relevé qu'aux termes du rapport d'expertise, M. [N] présente un appui imparfait au niveau du membre inférieur droit qu'il ne peut maintenir une station debout prolongée une station assise prolongée, qu'il ne peut faire usage de charges lourdes ou d'escalier de façon aisée et sécurisée. L'expert relève également lors de son examen clinique: ' une déambulation précautionneuse, claudicante du fait d'un appui imparfait au niveau du membre inférieur droit. Il n'est pas observé de véritable steppage. La marche sur les pointes, sur les talons se fait de façon précaire mais néanmoins possible. L'appui unipodal est possible des deux côtés et stable. Le pas alterné se fait initialement difficilement puis de façon régulière. Le sautillement se fait également de façon précautionneuse mais il est réalisé. Il est évoqué une sensibilité lombaire au sautillement. L'agenouillement et l'accroupissement se font de façon laborieuse mais en totalité avec une distance.' Les séquelles décrites ci dessus et notamment la déambulation précautionneuse et claudicante du fait d'un appui imparfait, l'impossibilité de s'agenouiller et de s'accroupir sont des éléments justifiant de faire droit à la demande d'aménagement de salle de bains de M. [N] par l'installation d'une douche à l'italienne sans même qu'il y ait besoin de recourir à une mesure d'expertise. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges le fait que M. [N] ne justifie pas avoir été contraint d'effectuer les aménagements avant la décision ou qu'il produise seulement un devis ne justifie pas le rejet de sa prétention. Le devis de la société [6] n'apparaît pas excessif. Au vu de ces éléments et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise il sera fait droit à la demande de M. [N]. Sur le préjudice d'agrément : M. [N] fait substantiellement valoir que l'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément en raison de l'impossibilité dans laquelle il est désormais de reprendre ses activités antérieures, notamment la course à pied et la natation. Il expose que toute activité nécessitant la mobilisation accrue du rachis et des membres inférieurs lui est désormais impossible ce qui le prive de la plupart des activités sportives et notamment celles qu'il aurait dû partager avec ses enfants s'il n'avait pas été victime de l'accident du travail. Il affirme que du fait de la dépression dont il est victime il s'est peu à peu isolé et renfermé sur lui-même ce qui restreint considérablement sa vie sociale et ses loisirs. La SELARL [1] s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément en faisant valoir que la pratique régulière de la course à pied, de la natation, et des jeux avec les enfants n'est pas démontrée, que l'attestation produite en cause d'appel est irrégulière et imprécise et qu'elle ne démontre pas une régularité dans la pratique des activités. La compagnie [5] s'oppose également à la demande de M. [N] et développe les mêmes moyens que la SELARL [1]. Sur ce: Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791). L'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément en se fondant sur les déclarations de M. [N] qui indiquait ne plus pratiquer des activités sportives de course à pied et de natation. Il indique ' Il nous est déclaré les activités sportives et ludiques suivantes au moment des faits: course à pied, natation et jeu avec les enfants. Il y a lieu de retenir une répercussion des séquelles sur les activités d'agrément. En effet, au regard des séquelles observées, l'intéressé ne peut plus pratiquer la course à pied, ne peut pratiquer la natation que de façon restreinte tout comme les jeux avec ses enfants'. Les premiers juges se sont opposés à la demande en faisant valoir que le seul fait de ne pouvoir pratiquer un sport ou une activité précise ne peut emporter indemnisation que si ce sport, désormais contre-indiqué, était effectivement pratiqué antérieurement à l'accident ce qui n'est pas démontré en l'espèce. En cause d'appel, Monsieur [N] produit l'attestation de son épouse, déjà produite en première instance et une nouvelle attestation émanant de sa soeur. Son épouse atteste ' Mon mari est quelqu'un de très sociable et très investi dans le travail possédant une très bonne condition physique, exerçait des activités physiques telles que la natation, la marche, le vélo, cinéma... ' Sa soeur indique ' Mon frère [N] [P] était très sportif avant son accident du travail: natation, marche et vélo' Ces attestations toutes deux rédigées en des termes très généraux ne permettent pas de justifier de la pratique régulière de ces activités pratiquées de manière occasionnelle par tout un chacun comme activité de loisir. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande au titre du préjudice d'agrément. Sur le préjudice sexuel : M. [N] sollicite une somme de 12 000 euros exposant souffrir d'une gêne positionnelle et d'une perte de plaisir. Il ajoute que ses douleurs résiduelles et sa dépression réactionnelle ont eu des effets significatifs sur sa libido. La SELARL [1] conclut à la confirmation du jugement de première instance. Elle expose que l'attestation de l'épouse de M. [N] ne respecte pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile et qu'elle contredit les conclusions de l'expert. Elle relève que l'expert ne constate qu'une gêne positionnelle. La compagnie [5] sollicite la confirmation du jugement de première instance. Elle fait valoir que M. [N] forme sa demande sur des éléments aussi bien avant que post consolidation, que les souffrances alléguées avant la consolidation de l'état de santé du demandeur sont intégrées dans le déficit fonctionnel temporaire lequel répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante intégrant le préjudice sexuel subi pendant cette période. Elle affirme que dans ce contexte seule la gêne positionnelle invoquée par M. [N] pourrait faire l'objet d'une indemnisation. Sur ce Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842). L'expert a relevé ' Il y lieu de retenir un préjudice sexuel du fait d'une gêne positionnelle en rapport avec les séquelles objectivées'. M. [N] fait état de préjudices liés à l'acte sexuel plus généraux puisqu'il évoque une perte de plaisir et un perte de libido. Il produit une attestation de son épouse qui indique ' Son incapacité a impacté gravement notre vie de tous les jours et notre vie intime. Notre projet d'agrandir notre famille n'est plus réalisable ce qui nous rend très malheureux. La réalité séquellaire de son handicap et de ses souffrances dû à la maladie a impacté gravement notre vie intime ce qui nous a rendu très tristes. Il s'agit de problème d'impuissance, malgré tous les efforts et la volonté de s'adapter et d'accepter sa situation. Son état de santé ne s'est pas amélioré'. Cependant au titre des séquelles liées à la maladie professionnelle, l'expert a seulement relevé et objectivé une gêne positionnelle. Les premiers juges ont d'ailleurs fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros en relevant qu'après examen clinique de l'intéressé et retranscription de ses doléances, l'expert avait retenu uniquement l'existence d'une gêne positionnelle. Aucun élément nouveau n'est produit en cause d'appel qui justifierait de modifier le montant alloué par les premiers juges. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice sexuel de M. [N] à la somme de 2000 euros. Sur les demandes accessoires: Les dépens seront réservés. Il sera sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe Infirme le jugement rendu le 5 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 24/00005) en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre des frais d'aménagement du logement et de complément d'expertise s'agissant des frais d'adaptation du véhicule; Statuant à nouveau : ORDONNE une expertise médicale complémentaire confiée au : Docteur [O] [C] [Adresse 5] [Localité 4] Avec pour mission, dans le respect du contradictoire : - de convoquer les parties si les éléments précédemment recueillis ne lui permettent pas d'être suffisamment informé, - de déterminer si les séquelles de M. [N] justifient une adaptation de son véhicule et dans l'affirmative de préciser les adaptations rendues nécessaires, Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le conseiller chargé du contrôle des expertises, Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, Fixe à 200 euros le montant de la consignation nécessaire à la réalisation du complément d'expertise et qu'elle devra être consignée dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, par chèque établi à l'ordre de la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Versailles ; Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE qui en récupérera le montant auprès de la SELARL [1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [3], Dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par Madame [W] [I], ou tout autre magistrat de la chambre; Fixe à 7 702,65 euros l'indemnisation du préjudice liée à l'aménagement du domicile; Confirme le jugement pour le surplus; Déclare l'arrêt commun et opposable à la société [5], ès qualités d'assureur de la société [3]; Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 17 novembre 2026 à 9 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience. Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère

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Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz