Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00512 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4Q3
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 06 Octobre 2020, rg n° 19/00237
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE SAINT DENIS, association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [G] [H], domiciliée [Adresse 1] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Maître [I] [U] de la SELARL [U] , es-qualité de liquidateur de la SARL PLAFT immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINT DENIS sous le numéro B 801 222 068, dont le siège était situé [Adresse 2], [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : M. Antoine Sully FONTAINE, défenseur syndical ouvrier
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 novembre 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 novembre 2023
Greffier lors des débats : M. Jean-François BENARD, greffier placé,
greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [M] a été engagé par la SARL PLAFT le 27 juillet 2015, selon contrat à durée déterminée d'un an, en qualité d'ouvrier polyvalent.
Afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour non-paiement de son salaire, M. [M] a, par requête du 27 juillet 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre.
Le 3 août 2016, la société PLAFT a été placée en liquidation judiciaire.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 7 mars 2017, a :
- requalifié le contrat de travail durée déterminée de M. [M] en contrat de travail durée indéterminée à temps complet ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du prononcé du jugement ;
- condamné la société à payer à M. [M] les sommes suivantes :
-14.575,50 euros au titre des salaires d'octobre à juillet 2016,
-1.457,55 euros au titre des congés payés afférents aux salaires,
-1.457,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-145,75 euros au titre des congés payés afférents,
-10.200,00 euros au titre du rappel des salaires jusqu'au prononcé du jugement,
-2.000,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement abusif,
-1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi conforme, du certificat de travail, de ses bulletins de salaire de septembre 2015 au 7 mars 2017, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société aux dépens.
Par un jugement du 7 mars 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Le 31 mai 2018, M. [M] a sollicité le paiement de ses créances auprès du liquidateur, la SELARL [U].
Me [U] a refusé, le 20 juin 2018, de procéder à cette inscription de créances au motif que le jugement du 7 mars 2017 était nul pour avoir été rendu par le conseil de prud'hommes hors la présence des organes de la procédure dans le cadre de la clôture pour insuffisance d'actif.
Afin d'obtenir que soit ordonnée la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint-Denis (AGS), M. [M] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre par requête du 4 août 2019.
Par un jugement du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que les sommes reconnues par le jugement du 7 mars 2017 doivent faire l'objet "d'un règlement par le liquidateur judiciaire" ;
- dit que ces sommes étaient opposables à l'AGS ;
- condamné Maître [I] [U], mandataire liquidateur de la société PLAFT, aux entiers dépens.
Appel de cette décision a été interjeté le 28 octobre 2020 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint-Denis.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d'appel de Saint-Denis a :
- annulé le jugement entrepris ;
- évoquant, a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la tierce opposition formée par l'AGS à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre du 7 mars 2017 ;
- réservé l'ensemble des demandes.
Une demande de remise au rôle de l'affaire a été présentée par l'AGS le 3 octobre 2022.
L'affaire a été placée au rôle avec inscription au RG n° 23/00512 et renvoyée avec le n° 20/01919 à l'audience collégiale du 12 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions communiquées par voie électronique par l'AGS le 25 janvier 2021 par lesquelles l'appelante sollicite de la cour de :
- constater que la décision attaquée n'a pas répondu aux moyens de l'appelante tant sur l'irrégularité de sa saisine que sur l'absence de pièces communiquées pour prouver les prétentions du demandeur ou encore sur les contestations émises au fond ;
- constater que le tribunal judiciaire a seul compétence pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle d'un liquidateur judiciaire, responsabilité non garantie par l'appelante ;
- déclarer nul et non avenu le jugement attaqué ;
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a consacré une autorité de la chose jugée du jugement du 7 mars 2017 et condamné personnellement le liquidateur au paiement des créances et la garantie AGS ;
- constater qu'un jugement du 7 mars 2018 a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société PLAFT qui se trouve dissoute et n'a plus de représentant légal, ce jugement ayant mis fin au mandat de liquidateur de Maître [U] ;
- déclarer irrégulière l'action dirigée contre une personne morale dépourvue de représentant légal ;
subsidiairement de :
- constater que ni Maître [U] ni l'appelante n'ont été appelés en la cause lors de la saisine du CPH ayant donné lieu au jugement du 7 mars 2017 alors que l'employeur se trouvait en liquidation judiciaire, le précédent jugement se trouvant irrégulier ;
- constater que l'intimé ne verse aux débats ni contrat de travail, ni bulletin de salaire, ni document de rupture, ni lettre de rupture, ni le moindre document pouvant démontrer l'existence d'un contrat de travail, ni le montant de la rémunération qu'il aurait perçu, ni la rupture irrégulière du contrat ou l'existence d'un préjudice éventuel ;
- débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
- constater qu'il résulte de l'aveu de l'intimé que le contrat de travail était à durée déterminée qui a pris fin à son terme en juillet 2016 soit avant que le conseil de prud'hommes ne statue sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- dire que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet et en débouter l'intimé ;
en conséquence :
- débouter l'intimé de sa demande à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et de toute autre demande liée à une rupture imputable à l'employeur ;
- dire n'y avoir lieu à paiement des salaires postérieurs à juillet 2016, terme du contrat de travail et rejeter toute demande éventuelle à ce titre ;
- constater que l'intimé ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à la faute invoquée et le débouter de toute demande à titre de dommages et intérêts ;
sur la garantie AGS de :
- constater que ni Maître [U], ni l'appelante n'ont été appelés à la cause lors de la saisine du conseil de prud'hommes ayant donné lieu au jugement du 7 mars 2017 alors que l'employeur se trouvait en liquidation judiciaire, le précédent jugement se trouvant irrégulier ;
- constater qu'aucune des procédures de redressement ou liquidation judiciaire n'est en cours du fait de la clôture pour insuffisance d'actif, dire que la fin de la procédure a mis fin aux règles d'intervention de l'AGS et que sa garantie ne sera pas due ;
subsidiairement de :
- dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les seules limites de sa garantie légale ;
- en conséquence, dire que la garantie AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253 du code du travail.
M. [M] a constitué un défendeur syndical, lequel n'a pas conclu.
La SELARL [U] n'a pas constitué avocat ou défenseur syndical.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l' article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, deux numéros de RG ayant été attribués dans cette affaire à la suite de la demande de réinscription au rôle, la jonction des affaires doit être ordonnée telle que mentionnée au dispositif.
Sur l'existence d'une tierce opposition au jugement du 7 mars 2017
Par arrêt du 5 juillet 2022 la cour, relevant que l'appel de l'AGS portait sur le règlement par le liquidateur de la société PLAFT des sommes mentionnées au jugement du 7 mars 2017 et sur l'opposabilité de ce jugement à son égard, a relevé que l'appelante avait fait part d'une tierce opposition au jugement précité et a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.
L'AGS par courrier du 3 octobre 2022 indique n'avoir jamais formé tierce opposition à ce jugement et cite à ce titre ses conclusions du 25 janvier 2021.
Il en résulte qu'aucune contestation du jugement du 7 mars 2017, et notamment sa régularité soulevée par l' AGS au motif de l'absence d'appel en la cause à l'époque des organes de la procédure, n'est recevable.
Ainsi, à supposer établi que le conseil de prud'hommes ait statué sur ce point et non pas juste formulé une observation consistant en un rappel quant à l'existence de l'autorité de la chose jugée quant à cette décision, il y a, en tout état de cause, lieu de déclarer irrecevable, à défaut de tierce opposition, la demande de l'AGS tendant à voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a "consacré une autorité de la chose jugée du jugement du 7 mars 2017", celle-ci ne pouvant dès lors être remise en cause.
Sur le fond
Au soutien de son appel du jugement du 6 octobre 2020, l'AGS fait valoir que :
- la demande en déclaration d'opposabilité du jugement du 7 mars 2017, à son égard, présentée par M. [M] est irrégulière, faute :
* de procédure collective ouverte à l'encontre de l'ancien employeur,
* pour la société, dissoute par jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif, de disposer d'un représentant,
* pour M. [M], d'avoir sollicité l'inscription de sa créance.
- le conseil des prud'hommes a excédé ses compétences pour avoir statué sur la responsabilité du liquidateur en son nom personnel et l'avoir condamné à payer les créances.
M. [M] n'a pas conclu de sorte qu'il est censé s'être approprié les motifs du jugement.
1. Concernant la garantie de l'AGS au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société PLAFT par le jugement du 7 mars 2017
En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'AGS, sa garantie peut être due alors que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif dès lors que les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail subordonnent seulement la mise en jeu de la garantie à l'ouverture d'une procédure collective de l'employeur et non à l'existence d'une telle procédure en cours au moment où le juge statue sur la fixation de la créance salariale et sur sa garantie par l'AGS.
Ce moyen doit, par voie de conséquence, être rejeté.
En second lieu, la recevabilité de la demande d'un salarié, dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure collective, présentée à l'encontre de l'AGS en garantie de sommes nées de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail, est conditionnée à l'inscription de ses créances salariales au passif de la procédure collective ; dans l'hypothèse d'un litige avec le mandataire judiciaire de l'employeur, le salarié doit saisir le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à cette inscription.
Il convient de rappeler qu'après l'inscription des créances par le mandataire judiciaire, ce dernier établit un relevé qu'il transmet à l'AGS garantissant dès lors aux salariés victimes de la situation d'insolvabilité de leur employeur le règlement de leurs créances dans les limites de garantie prévues à l'article D. 3253-5 du code du travail.
En l'espèce, à défaut de l'inscription des créances de M. [M] au passif de la société PLAFT, la demande présentée par le salarié à l'encontre de l'AGS est irrecevable.
Le jugement déféré est, par voie de conséquence, infirmé en ce qu'il a été jugé que les sommes dues en exécution du jugement du 17 mars 2017 étaient opposables à l'AGS.
2 - Concernant la condamnation de Me [U] en qualité de liquidateur de la société PLAFT
En application du principe selon lequel "nul ne plaide par procureur", la demande de l' AGS concernant la disposition du jugement déféré par laquelle le conseil de prud'hommes a jugé que " les sommes reconnues par le jugement du 7 mars 2017 doivent faire l'objet d'un règlement par le liquidateur judiciaire", est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir par application de l'article 32 du code de procédure civile.
En effet, ne s'agissant pas dans ce dossier d'une demande de fixation de créances au passif, l'appelante ne justifie d'aucun intérêt à interjeter appel de la disposition du jugement qui ne concerne "qu' une condamnation" de l'ancien liquidateur, sans incidence sur sa garantie qui est en tout état de cause exclue pour les motifs ci-dessus énoncés.
Me [U] n'ayant pas constitué avocat, la cour n'est pas saisie de cette disposition du jugement qui n'a donc pas été déférée sur ce point.
Sur les dépens
Succombant en appel, M. [M] est condamné aux dépens comprenant ceux de première instance.
Le jugement est infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, dans la limite de sa saisine,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 5 juillet 2022 ;
Prononce la jonction des dossiers ouverts sous les n° de RG 20/01919 et 23/00512 ;
Infirme le jugement du 6 octobre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Déclare la demande de l'AGS tendant à voir infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a "constaté l'autorité de chose jugée du jugement du 7 mars 2017", irrecevable ;
Déclare irrecevable la demande de M. [L] [M] tendant à rendre opposable à l'association UNEDIC, CGEA de Saint-Denis , en tant que délégataire AGS, le jugement du 7 mars 2017 rendu par conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ;
Condamne M. [L] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,