Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Maria X..., épouse B..., demeurant immeuble Horizon A1, ...,
2 / de M. André X..., demeurant ..., et actuellement Propriété La Baronne, ...,
3 / de Mme Jany X..., épouse Y..., demeurant ...,
4 / de M. Daniel C..., demeurant quartier Les Z..., ...,
5 / de M. José C..., demeurant ..., et actuellement Le ...,
6 / de M. Gil C..., demeurant ...,
7 / de Mme Lucie D..., veuve X...,
8 / de Mme Anne X..., épouse A...,
demeurant toutes deux Propriété La Baronne, quartier La Bayorre, 83400 Hyères,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Victor X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la second branche du moyen qui est préalable :
Attendu que M. Victor X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1998) d'avoir jugé qu'il ne rapportait pas la preuve de sa participation à l'exploitation agricole familiale, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que sa créance de salaire différé avait été établie par l'expert désigné dans l'instance en partage ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a adopté sur ce point les motifs non contraires des premiers juges ayant expressément écarté le document émanant de l'expert comme étant dépourvu de force probante, a par là même répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Victor X... en paiement d'un salaire différé ;
Mais attendu que le rejet du second moyen rend inopérante la critique formulée par le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Victor X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment