Texte intégral
N° RG 23/06309 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCPG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Novembre 2024
N° RG 23/06309 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCPG
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Me Audrey LORANG
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [D] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 23 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 23/06309 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCPG
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [V] [S] et M. [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1980 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 09 septembre 1980 (Me [L], notaire à [Localité 11]).
L'enfant issu de cette union est majeur.
Par assignation en date du 1er août 2023, Mme [V] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [V] [S] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal (usufruit) à M. [I] [O] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a attribué à Mme [V] [S] la gestion des biens immobiliers sis à [Localité 10] et à [Localité 8] ; a débouté M. [I] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 mai 2024, Mme [V] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de la demande ;
- préciser que M. [I] [O] devra une indemnité d’occupation depuis qu’il occupe seul le domicile conjugal, soit depuis le 11 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ;
- débouter M. [I] [O] de sa demande de prestation compensatoire, subsidiairement, en réduire le montant à de plus justes proportions et préciser que son versement s’effectuera sur huit années.
Elle fait valoir qu’aucun des critères légaux ne devrait permettre à M. [I] [O] de bénéficier d’une prestation compensatoire et ce, d’autant que, tout comme M. [I] [O], elle est retraitée.
Elle rappelle que M. [I] [O] a eu la carrière qu’il a choisie et souligne que l’aide très ponctuelle que lui a apportée M. [I] [O] ne justifiait nullement qu’il soit employé ou rémunéré par sa société de nettoyage.
Elle est outrée de la tournure conflictuelle prise par la procédure, à l’initiative de M. [I] [O], qui lui a bien indiqué qu’il ferait tout pour la décourager du divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 05 juin 2024, M. [I] [O] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
- constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 15 mai 2023 ;
- donner acte à Mme [V] [S] de ce qu'elle n'entend pas faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- fixer le montant de la prestation compensatoire due par Mme [V] [S] à 10 000 euros.
Il fait valoir qu’il a travaillé pour l’entreprise dans laquelle travaillait Mme [V] [S], notamment de 2019 à 2022 durant 69 heures pour une société, 56 heures pour la paroisse et 10 heures pour le club de tir, sans jamais percevoir de rémunération.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [I] [O] et Mme [V] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [I] [O], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11],
et de
Mme [V] [D] [S], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1980, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [I] [O] et de Mme [V] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 mai 2023 ;
DEBOUTE Mme [V] [S] de sa demande tendant à voir juger que M. [I] [O] ne bénéficiera pas de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal jusqu’à la demande en divorce et qu’il devra donc une indemnité d’occupation pour une période antérieure à la demande en divorce ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [I] [O] et Mme [V] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [I] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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