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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00973

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00973

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 26/00973 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QX53 rectification erreur matérielle sur l'arrêt du 04/02/2026 N°RG 24/08100 [I] C/ S.A.S. L'[1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 30 Septembre 2024 RG : 22/01653 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT RECTIFICATIF DU 04 MARS 2026 APPELANTE : Demanderesse à la requête en rectification [U] [I] née le 28 Avril 1991 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Palesa HOVE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Défenderesse à la requête en rectification SOCIETE [1] RCS DE TARASCON N° B [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Corinne CANO, avocat au barreau d'AVIGNON Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ  DE L'ARRÊT A RECTIFICATIF : - Etienne RIGAL, président - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Par arrêt du 04 février 2026,RG N° 24/08100, la cour d'appel de Lyon, statuant sur l'appel formé par Mme [U] [I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 30 septembre 2024, a : infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 30 septembre 2024 en ce qu'il a débouté Madame [U] [I] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau sur celles-ci, condamnéla société L'[1] à payer à Madame [U] [I] la somme de 11070 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ordonné la requalification en contrat travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée formée entre les parties instances le 1er octobre 2021, en conséquence, condamne la société L'[1] à payer à Madame [U] [I] la somme de 1253,63€, à titre d'indemnité de requalification, dit que la rupture du lien salarial ayant lié lesdites parties au terme de ce contrat, s'analyse en un licenciement, d'une part irrégulier, d'autre part sans cause réelle et sérieuse, condamné, en conséquence, la société L'[1] à payer à Madame [U] [I] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et celle de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, condamné, en outre, cette société à lui payer la somme de 561,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 56,11 € au titre des congés payés afférents, condamné la société L'[1] à payer à Madame [U] [I] la somme de 1564 € à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 156,40 € au titre des congés payés afférents, débouté Madame [U] [I] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale contrat travail, dit n'y avoir lieu ordonner la communication de ce jugement à l'URSSAF, condamné la société L'[1] à payer à Madame [U] [I] la somme de 3000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande faite par la société L' [1] sur le fondement de ce même article 700 du code de procédure civile, rejetté les plus amples ou autres demandes, condamné la société L'[1] aux dépens de première instance et d'appel. Par requête en rectification d'erreur matéreille , Mme [U] [I] a sollicité la réparation d'une erreur matérielle affectant l'arrêt en ce sens que dans le dispositif de la décision , la cour a condamné la société L'[1] à lui payer la somme de 1564 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires au lieu et place de la somme de 7564 euros. Le 06 février 2026 , les parties ont été avisées qu'un arrêt serait rendu sans audience le 04 mars 2026 et le conseil de la société L'[1] a été invité à transmettre ses conclusions avant le 20 février 2026. Vu les observations du conseil de la société déposées par RPVA le 12 février 2026; SUR CE : En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt qu'il est fait droit à la demande concernant un rappel de salaire sur heures complémenatires pour un montant de 7564 euros, or dans le dispositif de l'arrêt , figure la somme de 1564 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires. Il convient d'ordonner la rectification de cette erreur et de dire qu'il faut lire dans le dispositif de l'arrêt ' Condamne la société L'[1] à payer à Mme [U] [I] la somme de 7564 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, le reste du dispositif inchangé. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement et contradictoirement ; Rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 04 février 2026 N° RG 24/08100 ; Dit qu'il faut lire dans le dispositif de l'arrêt ' Condamne la société L'[1] à payer à Mme [U] [I] la somme de 7564 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires', le reste du dispositif inchangé ; Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 04 février 2026 ; Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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