Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/07400 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQGO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2021 -Tribunal de commerce de Bobigny (7ème chambre) - RG n° 2020F00750
APPELANTE
S.A.R.L. DEUZA
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° B 505 048 819,:
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Assistée de Me Didier SAMAMA, avocat au barreau de Paris, toque : D0720
INTIMEE
S.A.R.L. TRUCKING AUTO COMPANY (TAC)
Immatriculée au R.C.S. de Melun sous le n° 401 775 317
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
Substitué par Me Margo BEÏDA, de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 juin 2023, en audience publique devant Mme Recoules, présidente de chambre, et M. Berthe, conseiller, rapport ayant été fait par M. Berthe, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
M. Douglas Berthe, conseiller
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire, exercant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2014, la société Trucking Auto Company a donné en location gérance la branche " Peinture, carrosserie sur véhicules automobiles " de son fonds de commerce à la société Deuza, pour une durée de 23 mois.
Le contrat est venu à expiration le 30 septembre 2016 et la société Deuza a restitué la branche de fonds de commerce donnée en location-gérance le même jour. La société Trucking Auto Company a fait dresser un constat d'état de sortie des lieux par Maître [X] [Y], huissier à [Localité 6].
Par courrier recommandé du 13 novembre 2017, la société Trucking Auto Company a mis en demeure par l'intermédiaire de son conseil, la société Deuza de régler la somme en principal de 61 583,06 euros au titre des sommes qu'elle estimait demeurées impayées en exécution du contrat de location-gérance. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte d'huissier du 19 février 2018, la société Trucking Auto Company a fait assigner à comparaître la société Deuza devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de diverses sommes d'argent.
Le 30 avril 2019, vu les dispositions des articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, la cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance, désignant le tribunal de commerce de Bobigny pour connaître de ladite affaire, au motif que la situation pouvait être considérée comme ne répondant pas à l'exigence d'impartialité des juridictions judiciaires visée par l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 02 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- reçu la société Trucking Auto Company en sa demande et débouté la société Deuza en sa demande de non-recevoir à son encontre ;
- condamné la société Deuza à payer à la société Trucking Auto Company la somme de 49 094,67 euros et débouté la société Trucking Auto Company du surplus de sa demande ;
- donné acte à la société Trucking Auto Company d'avoir restitué à la société Deuza le dépôt de garantie ;
- débouté la société Trucking Auto Company à payer à la société Deuza en ses demandes de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
- débouté la société Deuza de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société Deuza à payer à la société Trucking Auto Company la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Deuza aux dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont TVA : 12,42 euros).
Par déclaration du 16 avril 2021, la société Deuza a interjeté appel total du jugement.
Par conclusions déposées le 05 octobre 2021, la société Trucking Auto Company a interjeté appel incident partiel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 07 février 2022, par lesquelles la société Deuza, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 mars 2021 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal :
- déclarer la société Deuza recevable et bien fondée dans l'exception de fin de non-recevoir soulevée ;
En conséquence, déclarer la société Trucking Auto Company irrecevable dans ses demandes pour défaut d'intérêt ;
À titre reconventionnel :
- condamner la société Truck auto company à payer à la société Deuza la somme de 10 000 € (Dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Truck auto company à payer à la société Deuza la somme de 50 000 € (Cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du grave préjudice moral subi en raison des man'uvres frauduleuses mises en 'uvre par la société TAC ;
En tout état de cause, débouter la société Trucking Auto Company de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Truck auto company à payer à la société Deuza la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Truck auto company aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2022, par lesquelles la société Trucking Auto Company, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- dire et juger la société Trucking Auto Company recevable et bien fondée en ses demandes ;
- débouter la société Deuza de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et par conséquent :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 mars 2021 en ce qu'il :
- reçoit la société Trucking Auto Company en sa demande et déboute la société Deuza en sa demande de non-recevoir à son encontre ;
- condamne la société Deuza à payer à la société Trucking Auto Company la somme de 49 094,67 € ;
- donne acte à la société Trucking Auto Company d'avoir restitué à la société Deuza le dépôt de garantie ;
- déboute la société Deuza de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Deuza à payer à la société Trucking Auto Company la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Deuza aux dépens de première instance.
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 mars 2021 en ce qu'il :
- déboute la société Trucking Auto Company en sa demande de voir la société Deuza condamnée à lui payer la somme de 12 488,39 € au titre des réparations et du remplacement du matériel ;
- déboute la société Trucking Auto Company à payer à la société Deuza en ses demandes de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Deuza à payer à la société TAC la somme de 12 488,39 € au titre des réparations et du remplacement du matériel ;
- condamner la société Deuza à payer à la société Trucking Auto Company la somme 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant :
- condamner la société Deuza à payer à la société Trucking Auto Company la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Deuza aux dépens dont distraction au profit de la SCP Péchenard & Associés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
Sur l'intérêt à agir,
La société Deuza, appelante, expose que la société Trucking Auto Company a intentionnellement falsifié les vingt-huit factures dont elle poursuit le recouvrement dès lors qu'elles émanent d'une société Trucking Auto Compagny avec un G, dont l'adresse est inconnue, avec un capital social moindre et un numéro d'immatriculation différent, que la société émettrice aux vus de son numéro de RCS se dénommerait en réalité Dammarie Diffusion, société radiée depuis le 21 décembre 2010, qu'ainsi la société Trucking Auto Company (TAC), signataire du contrat de location gérance et par ailleurs requérante aux termes de l'assignation du 19 février 2018, ne saurait donc poursuive abusivement le recouvrement de factures frauduleusement établies au nom d'une autre société radiée depuis des années, qu'elle est irrecevable à agir pour défaut d'intérêt au visa de l'article 122 du code de procédure civile, faute d'intérêt et non de qualité le tribunal de commerce ayant opéré une confusion sur ce point en première instance,
La société Trucking Auto Company, intimée, expose qu'il n'est question que d'une erreur matérielle apparue sur quelques factures, que la société Dammarie diffusion est une société appartenant au même groupe que la concluante, que les sommes ont été réclamées au titre du contrat de location-gérance du 30 octobre 2014, que la société Deuza a exécuté le contrat durant 23 mois en transmettant régulièrement ses chiffres d'affaires et ses relevés comptables, ce qui démontre la parfaite connaissance de son cocontractant, que les factures sont fondées sur les chiffres transmis et les pièces justificatives produites.
Sur la dette de la société Deuza,
L'intimée expose qu'en vertu de l'exécution du contrat de location-gérance, la société Deuza est débitrice de la somme de 61 583,06 euros, correspondant à 6 847,37 euros au titre des redevances mensuelles variables, 42 247,30 euros au titre des charges exigibles, en ce compris la taxe foncière et la taxe locale sur les enseignes et 12 488,39 euros au titre du coût des réparations et du remplacement du matériel mis à disposition, qu'après avoir effectué des paiements, la société Deuza est encore débitrice de la somme de 6 847,37 euros TTC, qu'en application des dispositions de l'article 6.3 du contrat, le locataire-gérant doit rembourser à son bailleur une somme équivalente à 30 % des charges relatives au nettoyage, à l'électricité, à l'eau et au gaz des parties communes, qu'à ce titre, la société Deuza est redevable du paiement de la somme de 17.864,55 € TTC à la société TAC selon justificatifs versés aux débats, que la société Deuza est débitrice au titre du remboursement de la taxe foncière et celui de la taxe locale sur les enseignes relative à la branche de fonds de commerce objet du Contrat de la somme de 24.382,75 € TTC, que la société Deuza doit donc payer à la société TAC la somme totale de 40.912,23 euros HT, soit 49.094,67 euros TTC au titre des factures impayées, que sur la remise en état des locaux et du matériel, le contrat met à la charge du locataire-gérant l'entretien des locaux et de l'ensemble des aménagements, des installations, des matériels et des objets mobiliers en dépendant, qu'il ressort du constat d'huissier du 30 septembre 2016 qu'une partie du matériel du fonds de commerce était soit endommagé, soit manquant, que le coût des réparations et du remplacement du matériel a été estimé à un montant total de 10.406,99 € HT (soit 12.488,39 € TTC) selon facture de la société Blackhawk versée aux débats et que, sur le dépôt de garantie, la société Deuza a procédé au versement de la somme globale de 12.000 € à titre de dépôt de garantie en application de l'article 8 « Dépôt de garantie ».
Sur les dommages et intérêts,
L'appelante expose que l'intimée a agi de mauvaise foi en violation de l'article 1104 du code civil en poursuivant des créances au nom d'une société radiée, qu'elle a en outre subi un préjudice moral du fait des manipulations graves cumulées en nombre et récurrentes dans le temps concernant la désignation de l'intimée, traduisant la volonté de faire bénéficier une tierce société du montant des factures falsifiées.
L'intimée expose que les factures dont la société TAC réclame le paiement ont été adressées depuis de nombreuses années à la société Deuza qui a donc d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour procéder à leur règlement, qu'elle n'a jamais procédé au paiement des factures, se contenant d'ignorer celles-ci et faisant ainsi preuve de mauvaise foi, ce qui peut être indemnisé au sens de l'article 1231-6 al 3 du code civil.
Motifs de l'arrêt
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Trucking Auto Company :
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En outre, aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SARL Deuza ne conteste pas la qualité à agir de la SARL Trucking Auto Company, SARL au capital de 552.675,25 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 5], qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 401 775 317 et qui se trouve par ailleurs être sa cocontractante s'agissant du contrat de location-gérance du 30 octobre 2014.
Les articles 6.1 et 6.2 du contrat prévoyait le règlement par la société Deuza d'une redevance fixe mensuelle et d'une redevance variable qui résultait d'un taux progressif par tranche sur le chiffre d'affaires effectivement réalisé.
Les articles 5.2, 5.5 et 6.3 du contrat prévoyait également que la société Deuza devait entretenir les locaux, les aménagements, installations et matériels mis à disposition, rembourser à la bailleresse d'une part 30 % des charges afférentes à l'activité, soit les fluides (eau, électricité, gaz) et le nettoyage régulier des parties communes par l'entreprise prestataire et d'autre part rembourser à la bailleresse tous impôts et taxes inhérents à l'activité (taxe foncière, redevance locale sur les enseignes...).
En produisant le contrat, dont ni l'existence ni la validité ne sont contestées, la SARL Trucking Auto Company justifie de la source des obligations dont elle réclame l'exécution. Son conseil a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 novembre 2017, la SARL Deuza de s'exécuter en réclamant d'une part le paiement de 49 094,67 € TTC au titre de la part variable du loyer non acquittée et des charges exigibles non remboursées et d'autre part le paiement de la réparation du matériel endommagé, soit 12 488,39 € TTC. Cette mise en demeure étant restée vaine, la SARL Trucking Auto Company a assigné notamment en paiement de ces sommes la SARL Deuza, sans que là encore sa qualité à agir ne soit contestée.
La SARL Deuza ne conteste nullement le bien-fondé des sommes réclamées mais s'appuie sur l'irrégularité des factures lui ayant été adressées par des entités qui ne correspondrait notamment pas à son créancier. Cependant la créance de la SARL Trucking Auto Company ne repose pas sur l'envoi de factures à sa débitrice mais sur les obligations nées du contrat et, par ailleurs, la SARL Trucking Auto Company produit :
les calculs de charges variables qu'elle estime non acquittées ;
les factures lui ayant été adressées par les différents prestataires ainsi que les avis de taxe ou redevance qui ne lui auraient pas été remboursées ;
un constat et un devis concernant des dommages sur une partie du matériel loué qui serait imputables au locataire-gérant.
En outre, les parties ont été en relation de nombreux mois et des paiements réguliers ont été adressés par la SARL Deuza à la SARL Trucking Auto Company notamment au titre des redevances fixes mensuelles sans que la moindre confusion entre entités, patrimoines ou comptes bancaires ne soit soutenue.
En conclusion, la SARL Trucking Auto Company a mis en demeure son locataire-gérant par lettre recommandée avec accusé de réception et assignation aux vus d'une convention et réclame le paiement et le remboursement de sommes qu'elle estime due au regard des obligations contractuelles de son locataire-gérant et qui ne lui auraient pas été à ce jour réglées.
Dès lors, l'intérêt à agir de la SARL Trucking Auto Company est ainsi parfaitement justifié, la fin de non-recevoir sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur la créance invoquée :
Il résulte des articles 1134, 1315, 1145 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, la SARL Trucking Auto Company justifie :
du calcul de 6.847,37 € TTC au titre des redevances mensuelles variables non acquittées ;
des factures et avis correspondant aux charges exigibles, à la taxe foncière et à la taxe locale sur les enseignes pour un total de 42.247,30 € TTC.
Le locataire-gérant ne conteste pas sur le fond le bien-fondé de ces créances et ne justifie pas s'en être acquittées. Il sera donc condamné à payer à la SARL Trucking Auto Company le paiement de ces sommes pour un montant de 49 094,67 € TTC au total (6.847,37 € TTC + 42.247,30 € TTC) et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la disparition de matériels ou les dégradations, la SARL Trucking Auto Company produit un devis du 23 juin 2017 dont aucun des postes de disparition ou de dégradation invoqué ne correspond aux constatations opérées par l'huissier de justice le 30 septembre 2016. En outre, la production d'un simple devis n'aurait pas été de nature à démontrer que le montant du devis correspond aux sommes effectivement engagées par la bailleresse au titre des réparations ou rachats alléguées. Sa demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il est en outre constaté que le tribunal de commerce de Bobigny a donné acte à la SARL Trucking Auto Company d'avoir restitué à la SARL Deuza le dépôt de garantie et que ce point n'est plus contesté par la SARL Deuza qui ne sollicite plus, aux termes des motifs et du dispositif de ses conclusions, la restitution du dépôt de garantie à hauteur d'appel.
Sur les demandes indemnitaires formées par la SARL Deuza :
La SARL Deuza qui succombe en ses fins et prétentions n'est pas fondée à invoquer le caractère abusif de la procédure mise en 'uvre par la bailleresse qui n'a agi qu'aux fins de recouvrement de sa créance. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à alléguer un préjudice moral.
La SARL Deuza sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires et le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur la résistance abusive invoquée de la SARL Deuza :
Pour invoquer la condamnation de la SARL Deuza à des dommages-intérêts, la SARL Trucking Auto Company n'invoque au titre de cette prétention que le retard de paiement de sa débitrice qui a vocation à être indemnisé par l'intérêt légal à compter de la mise en demeure, qui n'est pas sollicité en l'espèce. Par ailleurs, elle ne démontre pas l'occurrence d'un préjudice distinct et indépendant de ce retard et qui aurait été causé par la mauvaise foi du locataire preneur. Elle sera donc déboutée de cette prétention et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SARL Deuza qui succombe devra supporter les dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il conviendra également d'autoriser la SCP Péchenard & Associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL Deuza devra en outre indemniser la SARL Trucking Auto Company au titre de ses frais irrépétibles d'appel en lui payant la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 2 mars 2021 du tribunal de commerce de Bobigny ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Deuza à payer à la SARL Trucking Auto Company la somme de 5 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SARL Deuza aux dépens de l'appel et autorise la SCP Péchenard & Associés à recouvrer directement ceux dont il a été fait l'avance sans recevoir de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE