Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-19.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.703
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre C., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de Mme Anna H. épouse C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
MM. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzède, les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de
M. C., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme C. ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 septembre 1988) qui a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux C.-H., d'avoir alloué à Mme C. une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère majorée à partir de la date à laquelle Mme C. ferait valoir ses droits à la retraite alors que, d'une part, la cour d'appel qui n'aurait pas constaté une disparité dans les conditions de vie des époux, aurait violé l'article 270 du Code civil, alors que, d'autre part, elle aurait également violé l'article 271 du Code civil en ne s'expliquant pas sur les besoins de Mme C. et alors que, enfin, la cour d'appel aurait violé l'article 273 du Code civil qui interdit la révision de la prestation compensatoire, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Mais attendu que la cour d'appel, par motif propres et adoptés, après avoir relevé l'âge des époux, leurs ressources actuelles et considéré que celles de Mme C. subiraient une diminution importante lors de son admission à la retraite, retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux et la nécessité d'allouer une prestation compensatoire ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas révisé la rente mais l'a fixée ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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