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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02894

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02894

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02894 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDIT Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2022 - tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 21/01823 APPELANTS Madame [M] [V] [Adresse 10] [Localité 8] Née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 18] Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 Assistée par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS Madame [J] [H], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils [W] [L] né le [Date naissance 1] 2012 [Adresse 2] [Localité 7] Née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 20] Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 Assistée par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS INTIMEES CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 11] [Localité 12] n'a pas constitué avocat S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 14] [Localité 9] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le [Numéro identifiant 4] 2017, aux alentours de 7h40, alors qu'il se trouvait à pied sur l'autoroute A4 dans le sens province-[Localité 19], au niveau de la commune de [Localité 17] (77), [D] [L] a été percuté par un véhicule conduit par Mme [C] [K], assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF). [D] [L] a été transporté au CHU [16] à [Localité 15] où il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 6] 2018. Par actes d'huissier en date des 15 et 26 avril 2021, Mme [J] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [W] [L], né le [Date naissance 1] 2012 de sa relation avec [D] [L], et Mme [M] [V], mère de la victime (les consorts [H]-[V]), ont fait assigner la société MAAF et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (La CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a : - rejeté les demandes d'indemnisation, et les demandes subséquentes, de Mme [J] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [L], et de Mme [M] [V] formées à l'encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur du véhicule de Mme [C] [K] impliqué dans l'accident de la circulation dont [D] [L] a été victime le [Numéro identifiant 4] 2017, - rejeté la demande de Mme [J] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [L] et de Mme [M] [V] de voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM, - rejeté les demandes de condamnation des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [L], et Mme [M] [V] aux dépens, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration en date du 3 février 2023, les consorts [H] ont relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions des consorts [H]-[V], notifiées le 27 octobre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - recevoir Mme [J] [H] « es qualité et en qualité de représentant légal de [W] [L]» et Mme [M] [V], en leur appel, conclusions et demandes, - infirmer le jugement du 17 novembre 2022 en ce qu'il a retenu la faute inexcusable cause exclusive du dommage d'[D] [L] et en conséquence débouté les appelantes de leurs demandes tendant à voir : * condamner la société MAAF à verser à Madame [J] [H] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] les sommes suivantes : - 630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total d'[D] [L] - 25 000 euros au titre des souffrances endurées par [D] [L] - 35 662,17 euros au titre du préjudice économique - 40 000 euros au titre du préjudice d'affection, * condamner la société MAAF à verser à Mme [J] [H] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection, * condamner la société MAAF à verser à Mme [V] les sommes suivantes : - 40 000 euros au titre de son préjudice d'affection - 8 205,73 euros au titre des frais d'obsèques, * dire que ces sommes, augmentées de la créance de la CPAM et de la mutuelle porteront intérêts au double de l'intérêt légal du 17 juillet 2018 au jour du prononcé du jugement, * prononcer l'anatocisme des intérêts sur les sommes allouées, * condamner la société MAAF au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant les frais de première instance et d'appel, * déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM, * condamner la société MAAF aux entiers dépens en ce compris les émoluments de l'article A444-32 du code de commerce. En conséquence, statuant à nouveau, en cause d'appel, - juger que l'assureur, la société MAAF, ne rapporte aucune preuve caractérisant une faute inexcusable imputable à [D] [L] comme cause exclusive de son accident, En conséquence, - condamner la société MAAF à verser à Mme [J] [H] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] les sommes suivantes : * 630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total d'[D] [L] * 25 000 euros au titre des souffrances endurées par [D] [L] * 35 662,17 euros au titre du préjudice économique * 40 000 euros au titre du préjudice d'affection, - condamner la société MAAF à verser à Mme [J] [H] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - condamner la société MAAF à verser à Mme [V] les sommes suivantes : * 40 000 euros au titre de son préjudice d'affection * 8 205,73 euros au titre des frais d'obsèques, - dire que ces sommes, augmentées de la créance de la CPAM et de la mutuelle porteront intérêts au double de l'intérêt légal du 17 juillet 2018 au jour du prononcé du jugement, - prononcer l'anatocisme des intérêts sur les sommes allouées, - condamner la société MAAF au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant les frais de première instance et d'appel, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM, - condamner la société MAAF aux entiers dépens en ce compris les émoluments de l'article A444-32 du code de commerce. Vu les conclusions de la société MAAF, notifiées le 20 juillet 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement du 17 novembre 2022, en toutes ses dispositions, - débouter les consorts [H]-[V] de leurs demandes, - condamner in solidum Mme [H] et Mme [V] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement rendu le 17 novembre 2022, - fixer à la somme de 630 euros le préjudice fonctionnel temporaire total, - fixer à la somme de 35 662,17 euros le préjudice économique de [W], - fixer à la somme de 25 000 euros le préjudice d'affection de [W], - fixer à la somme de 20 000 euros le préjudice d'affection de Mme [V], - fixer à la somme de 7 300,33 euros les frais d'obsèques, - dire que les sommes porteront intérêts au double de l'intérêt légal du 13 juillet 2018 au 30 juillet 2021, - réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [H] et Mme [V] du surplus de leurs demandes. La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 avril 2023 délivré à personne habilitée n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation d'[D] [L] et de ses proches Les consorts [H]-[V] font valoir que si l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête pénale a conclu à une tentative de suicide, cette conclusion est contredite par le témoignage des proches d'[D] [L] dont il résulte que ce dernier n'était pas suicidaire. Ils soutiennent, ensuite, qu'[D] [L] n'a pas commis de faute inexcusable, ce qui suppose l'existence d'une faute volontaire; qu'en l'espèce, il n'est pas descendu volontairement du véhicule dans lequel il avait pris place comme passager à la sortie d'une boîte de nuit mais a été contraint de descendre de celui-ci et a été abandonné sur l'autoroute par sa conductrice, Mme [F], qu'il a tenté d'appeler sa compagne, Mme [T] [R], également passagère du véhicule, à 26 reprises sans succès et a laissé un message sur le répondeur de sa mère à 7h01 du matin dans lequel il disait : « Oh maman c'est [D], je ne veux pas que tu t'inquiètes mais je n'ai pas le choix. [T] m'a abandonné sur le bord de la route. Je ne vois rien du tout. Je suis à 20 kilomètres de chez moi ». Ils ajoutent que lors de la collision, [D] [L] se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence et non sur une voie de circulation, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucune faute d'une exceptionnelle gravité. Ils affirment qu'en tout état de cause, la faute qui pourrait être retenue à l'encontre d'[D] [L] n'est pas la cause exclusive de l'accident, puisqu'en raison des conditions atmosphériques et de l'absence d'éclairage public, la visibilité le jour de l'accident était réduite, ce qui a concouru à la réalisation de l'accident. La société MAAF, qui conclut à la confirmation du jugement, admet que comme l'ont retenu les premiers juges, il n'est pas établi avec certitude qu'[D] [L] ait eu l'intention de mettre délibérément fin à ses jours lors de l'accident. Elle soutient, en revanche que, comme l'a retenu le tribunal, il a commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l'accident. Elle expose qu'il ressort de l'enquête pénale qu'[D] [L], une heure avant l'accident, alors qu'il se trouvait dans le véhicule d'une amie avec Mme [R], sa compagne et la fille de celle-ci, s'est énervé, a tenu des propos agressifs envers les occupants du véhicule et adopté un comportement dangereux puisqu'il a retiré sa ceinture de sécurité et tenté de sauter du véhicule en marche, puis, le véhicule ayant ralenti, en est descendu ; elle ajoute que cette relation des faits résulte des auditions des occupants du véhicule et qu'aucun élément objectif de permet d'en contester la véracité. La société MAAF fait observer qu'[D] [L], une fois à l'extérieur du véhicule, ne s'est pas calmé et a tenté à 26 reprises de joindre sa concubine et lui a adressé un SMS comportant des menaces de mort. Elle soutient qu'en quittant volontairement le véhicule dont il était passager vers 6h40, heure de ses premiers appels téléphoniques, en circulant pendant une heure sur les voies de circulation de l'autoroute A4 sans se mettre à l'abri en enjambant les glissières de sécurité et sans utiliser les bornes d'appel d'urgence, [D] [L] a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, son taux d'alcoolémie et d'imprégnation au cannabis n'ayant pas supprimé son discernement. La société MAAF fait valoir que la faute inexcusable commise par [D] [L] est la cause exclusive de l'accident, Mme [K] qui circulait sur la voie de droite dans le respect des limitations de vitesse n'ayant commis aucune faute, la présence d'un piéton circulant à l'extrême gauche de la bande d'arrêt d'urgence ou à l'extrême droite de la voie de circulation de droite étant imprévisible et irrésistible. Sur ce, aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Ce texte prévoit également, dans son alinéa 3, que la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. La recherche volontaire du dommage, que ne suffit pas à caractériser une simple prise de risque inconsidérée, suppose la démonstration d'un comportement intentionnel de la victime et de sa volonté délibérée de s'exposer au dommage qu'elle a subi. En l'espèce, il n'est pas invoqué en cause d'appel par la société MAAF qu'[D] [L] était animé le jour de l'accident d'une intention suicidaire et a ainsi volontairement recherché le dommage qu'il a subi, ce qui ne résulte ni des déclarations de sa mère, Mme [V], ni de celle de sa concubine, Mme [R], qui ont indiqué que s'il était nerveux, parfois violent et très négatif, il n'était pas dépressif et n'avait jamais évoqué l'intention de mettre fin à ses jours. Au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute inexcusable est une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience. Il résulte de l'enquête pénale que le [Numéro identifiant 4] 2017, vers 7h40, alors qu'elle circulait sur la voie de droite de l'autoroute A4, au niveau de la commune de [Localité 17], accompagnée de son concubin, M. [I], et de sa fille mineure, Mme [K] a percuté [D] [L]. Selon les constatations des fonctionnaires de police, à l'endroit où s'est produit l'accident, l'autoroute A4 est composée de cinq voies de circulation en direction de [Localité 19], d'une bande d'arrêt d'urgence à droite et d'une bande dérasée à gauche, l'ensemble étant bordé de chaque côté par un muret en béton. Il est indiqué qu'au moment de l'accident la chaussée était humide, qu'il faisait encore nuit, qu'il n'y avait pas d'éclairage public et que la visibilité était réduite en raison de nappes de brouillard intermittentes. A leur arrivée sur les lieux de l'accident, les services de police ont relevé la présence d'une personne allongée sur la bande d'arrêt d'urgence, perpendiculairement aux voies de circulations, la tête du côté des voies et les pieds du côté du muret en béton. Dépourvue de pièce d'identité, cette personne a été ultérieurement identifiée comme étant [D] [L] grâce à son téléphone portable. Selon les déclarations concordantes de M. [I] et de Mme [K], cette dernière circulait sur la voie la plus à droite de l'autoroute A4 à une vitesse d'environ 100 km/h lorsqu'elle a ressenti un grand choc au niveau de l'avant droit de la voiture, elle a alors immédiatement freiné et immobilisé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, M. [I] a constaté la présence d'une personne allongée sur le dos sur la bande d'arrêt d'urgence et s'est dirigé vers la borne d'appel d'urgence pour contacter les secours. Le fonctionnaires de police ont constaté que l'avant droit du véhicule conduit par Mme [K] était endommagé, que l'aile avant droite était froissée, l'optique droit cassé, le rétroviseur avant-droit arraché et les deux vitres latérales avant et arrière droites brisées. En l'état des déclarations de M. [I] et de Mme [K] et des constatations objectives des fonctionnaires de police concernant la position de la victime sur la bande d'arrêt d'urgence, il ne peut être déterminé avec certitude si [D] [L] se trouvait au moment de la collision à l'extrême droite de la bande d'arrêt d'urgence ou à l'extrême gauche de la voie de circulation la plus à droite de l'autoroute. Les résultats des analyses toxicologiques ont mis en évidence la présence dans les prélèvements sanguins réalisés sur [D] [L] d'un taux de 1g d'alcool par litre de sang ainsi que de THC, de OH-THC et de THC-COOH aux concentrations respectives de 3,8ug/l, 2,2 ug/l et 28,9 ug/l, correspondant à des doses actives de cannabis. Les circonstances dans lesquelles [D] [L] s'est retrouvé sur l'autoroute A4 à pied font l'objet d'appréciations divergentes par les consorts [H]-[V] et par la société MAAF, assureur du véhicule conduit par Mme [K]. Selon les déclarations de Mme [R] devant les services de police, après avoir fêté l'anniversaire de sa fille aînée au restaurant puis en boîte de nuit avec son concubin, [D] [L] et une amie, Mme [F], qui les véhiculait, ils ont quitté la boîte de nuit vers 5 heures du matin et ont emprunté l'autoroute A86 puis l'autoroute A4 pour rentrer à [Localité 13] (94). Mme [R] a indiqué qu'[D] [L] était assis à l'arrière du véhicule de Mme [F], qu'à la suite d'une dispute, il s'était énervé, les avait menacées de mort, avait tenté de sauter du véhicule puis avait profité de ce que Mme [F] ralentissait pour descendre de la voiture ; elle a précisé que ne le voyant plus, elles avaient décidé de repartir. Mme [R] a ajouté qu'[D] [L] avait tenté de l'appeler à 26 reprises entre 6h40 et 7h19 et lui avait envoyé un SMS à 6h40 dans lequel il disait « tu vas mourir », les fonctionnaires de police ayant mentionné à la suite de la retranscription du message « vu et exact ». Mme [F] et Mme [G] [O] [Z], fille de Mme [R], ont corroboré les déclarations de cette dernière. Lors de son audition, Mme [V] a fait écouter aux fonctionnaires de police un message vocal laissé par son fils le [Numéro identifiant 4] 2017 à 7h10 dans lequel il disait : «Oh maman c'est [D], je ne veux pas que tu t'inquiètes mais je n'ai pas le choix. [T] m'a abandonné sur le bord de la route. Je ne vois rien du tout. Je suis à 20 kilomètres de chez moi». Au vu des données qui précèdent les circonstances dans lesquelles [D] [L] s'est retrouvé à pied sur l'autoroute A4 ne sont pas établies avec certitude, les déclarations de Mmes [R], [F] et [O] [Z], selon lesquelles [D] [L] aurait tenté de sortir du véhicule en marche puis profité d'un ralentissement pour descendre et disparaître dans la nuit n'étant pas cohérentes avec les 26 tentatives effectuées par l'intéressé pour joindre Mme [R] au téléphone entre 6h40 et 7h19 et avec la teneur du message vocal laissé à sa mère à 7h01 dans lequel il explique avoir été abandonné sur le bord de la route, ne rien voir du tout et se trouver à 20 kilomètres de chez lui. Dans ces conditions, si [D] [L] a commis une faute d'imprudence en marchant pendant une heure sur l'autoroute A4, en s'abstenant de se mettre en sécurité de l'autre côté du muret en béton longeant la bande d'arrêt d'urgence ou d'utiliser une borne d'appel d'urgence pour signaler sa présence, cette faute ne revêt pas un caractère d'exceptionnelle gravité caractérisant une faute inexcusable, alors qu'il n'est pas établi par la société MAAF sur laquelle repose la charge de la preuve qu'il s'est retrouvé à pied sur l'autoroute sans raison valable, étant observé que selon le message vocal laissé à sa mère, il a été abandonné sur le bord de la route par sa concubine, Mme [R]. Il n'est pas établi, dans ces conditions, qu'[D] [L] a commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Il en résulte que le droit à indemnisation des consorts [H]-[V] est entier. Le jugement sera infirmé. Sur l'indemnisation des préjudices d'[D] [L] jusqu'à la date de son décès Il ressort de l'attestation d'hérédité établie par Maître [A] [U], notaire, qu'[D] [L] est décédé à [Localité 15] le [Date décès 6] 2018 en laissant pour lui succéder son fils, [W] [L], né le [Date naissance 1] 2012. Il résulte du certificat médical initial annexé à la procédure pénale qu'[D] [L] a présenté, à la suite de l'accident du [Numéro identifiant 4] 2017, un traumatisme crânien grave, une fracture articulaire postérieure de C6-C7, une petite contusion pulmonaire, une lame hépatique, sous hépatique et sous-splénique, une discrète densification de la graisse rétropéritonéale au contact des gros vaisseaux, ainsi qu'une fracture du plateau tibial gauche et de l'extrémité proximale de la fibula avec saignement actif. Il a été hospitalisé dans le service de réanimation du CHU [16] à [Localité 15] où il est décédé le [Date décès 6] 2018 des suites de ses blessures. - Déficit fonctionnel temporaire Mme [J] [H], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [L], expose qu'[D] [L] est resté hospitalisé entre la date de l'accident, le [Numéro identifiant 4] 2017, et celle de son décès, le [Date décès 6] 2018, soit pendant une durée de 21 jours, et réclame en réparation de ce poste de préjudice une somme de 630 euros, calculée en fonction d'une base d'indemnisation journalière de 30 euros. La société MAAF indique ne pas s'opposer à la demande. Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par [D] [L] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence entre la date de l'accident et celle de son décès, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour la période de déficit fonctionnel total de 21 jours entre le [Numéro identifiant 4] 2017 et le [Date décès 6] 2018. Il sera ainsi alloué à Mme [J] [H], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [W] [L], héritier d'[D] [L], une indemnité de 630 euros en réparation de ce poste de préjudice (21 jours x 30 euros). - Souffrances endurées Mme [J] [H], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [L], expose qu'[D] [L] a subi non seulement des souffrances physiques, mais aussi des souffrances morales en raison de l'angoisse de sa mort imminente et réclame en réparation de ce préjudice l'allocation d'une somme de 25 000 euros. La société MAAF objecte que le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès et que dans le cas de l'espèce, [D] [L], souffrant d'un traumatisme crânien grave, a été inconscient dès l'accident et est resté dans le coma jusqu'à son décès. Elle ajoute qu'en tout état de cause, faute d'expertise et de pièces médicales, les appelantes ne fournissent aucun élément permettant d'appréhender les souffrances endurées qu'auraient subi [D] [L], au sens médico-légal. Sur ce, le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état. En l'espèce, il ressort de l'enquête pénale qu'[D] [L] était inconscient après l'accident et que, selon les indications fournies aux fonctionnaires de police par l'équipe médicale, il est demeuré dans le coma jusqu'à son décès. Dans ces conditions, il n'est justifié d'aucun préjudice d'angoisse de mort imminente indemnisable. En revanche, les autres souffrances physiques et morales endurées par la victime directe en raison de l'atteinte à son intégrité physique entre la date de l'accident et celle de son décès, dont l'indemnisation n'est pas fonction de la représentation qu'elle s'en fait doivent être réparées. La cour est en mesure au vu du certificat médical initial précité et de l'hospitalisation d'[D] [L] pendant 21 jours en service de réanimation jusqu'à son décès, de les évaluer à la somme de 5 000 euros. Sur les préjudices d'affection des proches d'[D] [L] Les consorts [H]-[V] réclament en réparation de leur préjudice d'affection les indemnités suivantes : - 40 000 euros pour [W] [L] qui était âgé de 5 ans à la date du décès de son père, - 40 000 euros pour Mme [V] qui était très proche de son fils et était, selon eux, suivie depuis son décès par un psychiatre, -15 000 euros pour Mme [J] [H] qui, bien qu'étant séparée d'[D] [L] depuis 2013, aurait gardé des liens étroits avec celui-ci, notamment pour l'exercice de l'autorité parentale sur leur fils [W], et était présente à ses côtés à l'hôpital. La société MAAF propose d'évaluer le péjudice d'affection de [W] [L] à la somme de 25 000 euros et celui de Mme [V] à la somme de 20 000 euros. Elle conclut, en revanche, au rejet de la demande d'indemnisation formulée par Mme [J] [H] au titre du préjudice d'affection, en relevant que cette dernière est séparée d'[D] [L] depuis fin 2013, que celui-ci a déménagé pour s'installer en Seine-et-Marne et qu'il a refait sa vie avec Mme [R] avec laquelle il devait se marier. Elle ajoute que Mme [J] [H] ne démontre pas avoir entretenu des relations avec son ancien concubin au-delà des nécessités de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et des besoins de [W]. Sur ce, compte tenu des liens unissant [W] [L] à son père, le préjudice d'affection de cet enfant, âgé de 5 ans à date du décès de celui-ci, sera évalué à la somme de 30 000 euros. Le préjudice d'affection de Mme [V] qui justifie de sa proximité affective avec son fils, lequel l'a appelée au téléphone le jour de l'accident, mais ne verse aucun document médical concernant le suivi psychologique allégué, sera évalué, compte tenu des liens les unissant à la somme de 20 000 euros. En revanche, Mme [J] [H] qui, selon ses propres déclarations, s'est séparée d'[D] [L] en 2013, soit un an environ après la naissance de leur fils le [Date naissance 1] 2012, ne justifie d'aucun préjudice d'affection lié au décès de ce dernier. Aucun élément ne permet, en effet, de retenir qu'elle entretenait des liens d'affection avec son ancien concubin, ni qu'elle l'a accompagné pendant son hospitalisation, étant observé que l'exercice en commun de l'autorité parentale sur leur fils [W] ne suffit pas à établir de tels liens. La demande d'indemnisation présentée par Mme [J] [H] au titre du préjudice d'affection sera, en conséquence, rejetée. Sur les frais d'obsèques Mme [V] expose qu'à la suite du décès de son fils elle a dû faire face aux frais d'obsèques d'un montant total de 8 205,73 euros se décomposant comme suit : - 4 361,33 euros pour les frais de crémation, - 975,50 euros et 1 880 euros pour les travaux de marbrerie, - 229 euros pour la concession du terrain dans le cimetière communal, - 365 euros pour le déplacement du caveau, - 394,90 euros pour la mise en caveau de l'urne funéraire. Elle sollicite ainsi le remboursement de la somme de 8 205,73 euros au titre des frais d'obsèques. La société MAAF indique qu'elle accepte, sous réserve de la prise en compte de la créance de la CPAM, de régler les sommes suivantes, - 4 361,33 euros correspondant à la facture n° 2641 - 1 951 euros correspondant à la facture n° 3134 - 219 euros pour la concession au cimetière communal - 365 euros correspondant à la facture du 20 juin 2019 - 394 euros correspondant à la facture n° 84118. Elle conteste, en revanche, la somme de 1 881 euros réclamée sur la base du devis n° 3234 du 4 juin 2019 en relevant que ce devis a fait l'objet de la facture n° 3134 incluse dans sa proposition d'indemnisation. Elle propose ainsi d'évaluer les frais d'obsèques à la somme totale de 7 300,33 euros. Sur ce, Mme [V] justifie du montant des frais d'obsèques et funéraires qu'elle a dû acquitter à la suite du décès de son fils, [D] [L] par la production des factures correspondantes. Le montant de ces frais s'établit à la somme totale de 7 301,23 euros se décomposant comme suit : - 4 361,33 euros au titre des frais de véhicule funéraire et de crémation (facture n° 2641 du 15 janvier 2018) - 394,90 euros pour la mise en caveau de l'urne funéraire (facture du 31 janvier 2018) - 229 euros pour les frais de concession du terrain dans le cimetière communal ( concession en date du 4 juin 2019), - 365 euros pour les frais d'ouverture de caveau et de récupération d'une urne funéraire (facture du 21 juin 2019), -1 951 euros au titre des frais d'ouverture et de fermeture d'un cavurne et des travaux de marbrerie incluant la fourniture et la pose d'un monument de deux pièces en granit (facture n° 3134 du 21 septembre 2019. Il convient de relever que la somme de 975,50 euros réclamée par Mme [V] au titre des travaux de marbrerie correspond au solde de la facture n° 3134 du 21 septembre 2019, après déduction d'un premier versement d'un montant de 975,50 euros et que la somme réclamée de 1 880 euros correspond au devis établi le 4 juin 2019 pour ces même travaux qui ont été inclus dans la facture du 21 septembre 2019. Il ressort du décompte de créance définitif de la CPAM en date du 12 janvier 2020 qu'à la suite de l'accident du [Numéro identifiant 4] 2017, cet organisme a versé des prestations en nature au titre des frais hospitaliers et des indemnités journalières pour la période du [Numéro identifiant 4] 2017 au 27 décembre 2017. Dans la mesure où il n'est mentionné dans ce décompte aucune prestation au titre des frais d'obsèques, le somme de 7 300,23 euros revient intégralement à Mme [V]. Sur le préjudice économique de [W] [L] Les parties s'accordent pour évaluer le préjudice économique de [W] [L] jusqu'à l'âge de 25 ans à la somme de 35 662,17 euros qui sera retenue par la cour. Le décompte de créance définitif de la CPAM ne faisant mention d'aucune prestation devant s'imputer sur ce poste de préjudice, cette indemnité revient à [W] [L] représentée par sa mère, Mme [J] [H]. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal et la demande de capitalisation des intérêts Les consorts [H]-[V] font valoir que, conformément à l'article L. 211-9 du code des assurances, la société MAAF devait adresser à la victime directe ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation dans un délai maximal de huit mois à compter de la date de l'accident, soit au plus tard le 17 juillet 2018, qu'aucune offre d'indemnisation n'a été formulée et qu'il convient ainsi de faire application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances et de juger que les sommes allouées, avant déduction de la créance des tiers payeurs, produiront intérêt au double du taux légal à compter du 17 juillet 2018 et jusqu'au prononcé « du jugement ». Ils demandent que les intérêts au taux doublé soient capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. La société MAAF indique ne pas contester le bien fondé de la demande de doublement des intérêts qui devra être arrêtée à la date de notification de ses conclusions de première instance le 30 juillet 2021, lesquelles comportent une offre d'indemnisation. Sur ce, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers, et s'il y a lieu à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il résulte de ces textes, que l'assureur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers ou le cas échéant à son conjoint, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les préjudices personnels subis par ricochets par ces derniers. En revanche, l'assureur n'est pas tenu de faire une offre d'indemnisation spontanée dans les huit mois de l'accident aux personnes autres que les héritiers et le conjoint de la victime décédée, seules étant applicables à leur égard les dispositions de l'alinéa 1 de L. 211-9 du code des assurances précitées selon lesquelles l'assureur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen relevé, il convient, avant dire droit sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, - Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit que le droit à indemnisation d'[D] [L] et de ses proches est intégral, - Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [J] [H], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [W] [L], les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par [D] [L] avant son décès : - déficit fonctionnele temporaire : 630 euros - souffrances endurées : 5 000 euros, - Rejette la demande d'indemnisation formée par Mme [J] [H], ès qualités, au titre du préjyudice d'agoisse de mort imminente, - Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [J] [H], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [W] [L], les sommes suivantes en réparation des préjudices ci-après : - préjudice d'affection : 30 000 euros - préjudice économique : 35 662,17 euros, - Condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [M] [V] les sommes suivantes en réparation des préjudices ci-après : - frais d'obsèques et funéraires : 7 300,23 euros - préjudice d'affection : 20 000 euros, - Rejette la demande de Mme [J] [H] au titre de son préjudice d'affection, - Avant dire droit sur l'application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances et sur le surplus des demandes, ordonne la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'assureur n'est pas tenu de faire une offre d'indemnisation spontanée dans les huit mois de l'accident aux personnes autres que les héritiers et le conjoint de la victime décédée, seules étant applicables à leur égard les dispositions de l'alinéa 1 de L. 211-9 du code des assurances, - Renvoie l'affaire à l'audience du 13 février 2025 à 14 heures, [Adresse 21], - Réserve les dépens d'appel et l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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