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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-83.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.746

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 15 mai 1990 qui, dans une information suivie contre X... des chefs de faux en écritures publiques, usage de faux, escroqueries, entraves à la liberté des enchères a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 79, 642 à 646, 84, 657, 658, 663, 175, 118, 593 du Code de procédure pénale, 16 du nouveau Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile et a, au vu des éléments recueillis par l'information, exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées ; Attendu que selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen pris en ses diverses branches, est irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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