Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-84.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.624
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 juin 1988, qui, pour séjour irrégulier en France, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et lui a fait interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'avoir séjourné en France plus de trois mois après son entrée en France sans être muni d'un titre de séjour ; " alors que dès lors que la cour d'appel avait constaté que lors de son arrestation le 7 juin 1987, A... était " dépourvu de titre de séjour depuis le " 15 octobre 1986, date de notification du rejet de la demande tendant au renouvellement de cette pièce ", qu'il avait effectué contre cette décision un recours gracieux auquel lui avait été opposé le 18 mai 1987 une décision de rejet lui enjoignant un délai d'un mois pour quitter la France, il en découlait que le 7 juin A... ne se trouvait pas en situation irrégulière puisque ce délai d'un mois n'était pas écoulé ; que la déclaration de culpabilité est donc dépourvue de fondement légale " ; Attendu que l'arrêt attaqué expose que A... a été interpellé à Draguignan le 7 juin 1987 et qu'il n'est pas contesté qu'il séjournait sur le territoire français depuis le 15 octobre 1986 date à laquelle lui avait été notifiée la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
Attendu que, pour solliciter sa relaxe, le prévenu faisait valoir que cette décision lui impartissait un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; qu'il avait alors formé un recours gracieux qui avait été rejeté ; que ce rejet lui ayant été notifié le 18 mai 1987, il en résultait que c'est à compter de cette date qu'avait commencé à courir le délai que lui avait accordé la première décision et que, celui-ci n'étant pas expiré le 7 juin, il se trouvait donc en situation régulière ; Attendu que pour écarter cette argumentation les juges exposent que ni le recours gracieux formé contre le refus de renouvellement de son titre de séjour, ni même le délai d'un mois qui aurait été accordé à A... pour quitter le territoire ne sont de nature à faire disparaitre une infraction d'ores et déjà constituée ; que par ces motifs, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; Qu'en effet, ni le recours contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, non suspensif, ni une tolérance administrative, non créatrice de droit ne peuvent suppléer à l'autorisation requise ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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