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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 mai 2024. 2314624

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314624

Date de décision :

21 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus du délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation quant au risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces enregistrées le 13 décembre 2023 et un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2024 par une ordonnance du 25 mars 2024. Un mémoire complémentaire présenté pour M. B et enregistré le 25 avril 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 1er janvier 1991, de nationalité algérienne, demande l'annulation d'un arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier, et des pièces produites par le préfet, que M. B a été placé dans un local de rétention à Bobigny le 7 décembre 2023 d'où il a été libéré le 9 décembre 2023. L'intéressé s'y est vu notifier par le préfet de la Seine-Saint-Denis un arrêté fixant le pays de destination pour l'exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 12 septembre 2022 qui, à la suite d'une condamnation pénale pour des faits de vol, a prononcé à son encontre une interdiction de territoire pour une durée de deux ans. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre le seul arrêté du 7 décembre 2023 fixant le pays de destination pour l'exécution du jugement pénal précité. 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. M. B se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'établit cependant ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée en tout état de cause d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter sa requête, ainsi que ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le président-rapporteur, A. Myara L'assesseur le plus ancien, E. Laforêt Le greffier, A. Espern-Valleix La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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