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Cour d'appel, 20 décembre 2007. 06/11908

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/11908

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 15ème Chambre - Section B ARRET DU 20 DECEMBRE 2007 (no 07/ , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11908 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/01572 APPELANT Monsieur Alain X... demeurant ... 75017 PARIS représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Me David Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2423, du cabinet GABRIEL CAULIER INTIMÉES S.A. BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ "BGPI" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... 75008 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me François-Genet Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A161, du cabinet HASCOET et associés S.A. MONDIALE PARTENAIRE pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... 75008 PARIS représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me Didier A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 413, de la SCP AYME A... LE GUEN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président Madame Claire DAVID, Conseiller Madame Evelyne DELBES, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** M. X..., PDG du groupe CEDI Sécurité dont il était le principal actionnaire s'est adressé au Crédit Agricole Indosuez en prévision de ses projets professionnels de vente d'actions. Le 2 septembre 1998, la banque a établi un "projet d'organisation patrimoniale" préconisant la souscription d'un contrat d'assurance vie. Le 7 octobre 1998, M. X... a cédé au groupe américain Tyco une partie de ses participations et perçu une somme de 73.178.173F. L'autre partie des actions détenues a été apportée à une société de participation financière au Luxembourg pour la somme de 69.221.827F. Le 6 octobre 1998 le Crédit Agricole Indosuez avait donné sa caution solidaire à hauteur de 14MF au profit de la société américaine au titre d'une garantie de passif due par M. X... ; corrélativement M. X... a gagé au profit de la banque un compte d'instruments financiers de 15,4MF en garantie de cette somme de 14MF. Le 7 septembre 1999 M. X... a souscrit, par l'intermédiaire de la BGPI, un contrat d'assurance-vie ASTER Excellence universelle auprès de la société La Hénin Vie, désormais La Mondiale Partenaire. Il a opté pour un mode de gestion libre de la somme investie de 30,151MF répartie en SICAV : 57% de Fleming Euro Small Cies, 27% d'Indosuez Multimedia et 16% de Fonds régional japonais. De cette somme M. X... a apporté 10MF et il a emprunté 20MF à la BGPI sur 5 ans au taux Euribor 3 mois majoré de 0,5% l'an remboursable à l'échéance en capital et intérêts. La valeur de ce contrat était de 46.308.351,38F en mars 2000. En garantie de cet emprunt le contrat d'assurance vie a été nanti. Le contrat de gage prévoyait qu'au cas où "la garantie viendrait à diminuer pour quelque raison que ce soit la Banque devrait immédiatement être couverte, soit par des espèces, soit par des valeurs mobilières, de manière à reporter le nantissement à sa valeur actuelle, faute de ce faire, la Banque pourra réaliser le gage comme il est dit ci-après". L'article 6 du contrat de prêt prévoyait pour la BGPI la possibilité de "déclarer immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues au titre du prêt" en cas de baisse de la valeur du contrat d'assurance vie en dessous de 30MF. Le 27 septembre 2000 la BGPI lui accordait un emprunt de 2MF d'une durée de 3 ans 10 mois et 13 jours, pour faire correspondre l'échéance avec celle du prêt de 20MF, remboursable un fine avec intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 1% l'an. A titre de garantie de ce nouveau prêt un nouveau nantissement du contrat d'assurance vie était signé le 10 septembre 1999 portant le montant de la garantie à la valeur du contrat au jour de la signature, soit 39.677.251,43F. Les deux contrats de prêt contiennent en leur article 6 une clause d'exigibilité anticipée notamment en "cas de diminution de la valeur des garanties" et il est prévu à l'article 4 que "toute somme non payée à l'échéance portera intérêts de plein droit au taux TEMPE majoré de 3 %" . Par courrier du 9 août 2002 la banque informait M. X... que la valorisation du contrat d'assurance vie au 30 juin 2002 était d'un montant de 3.408.393,24€ pour une dette d'emprunt dont l'encours s'élevait à 3.787.674,71€. Il lui était demandé d'effectuer un apport complémentaire de 1.620.000€ ou d'apporter des sûretés. Faute de réponse de M. X... et après mise en demeure la banque a exercé le 4 décembre 2002 la faculté de rachat total du contrat d'assurance vie prévue à l'article 4 des conditions particulières lui permettant de recouvrer la somme de 3.161.153,52€. Elle a assigné M. X... en paiement du solde, soit en principal 720.313,65€. De son côté, M. X... a assigné la banque en responsabilité. Il fonde son analyse des faits sur un rapport établi à sa demande par M. B..., expert. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 20 mai 2003. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2004 adressée à l'assureur M. X... a exercé sa faculté de renonciation. Par jugement du 7 juin 2006 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de Paris a: - rejeté la demande de M. X... de renonciation au contrat d'assurance-vie souscrit avec la société La Mondiale Partenaire - condamné M. X... à payer à la BGPI la somme de 720.313,65€, outre les intérêts contractuels au taux TEMPE majoré de 3% à compter de l'assignation du 14 janvier 2003 et capitalisation - débouté les parties de leurs autres demandes. La déclaration d'appel de M. X... a été remise au greffe de la Cour le 28 juin 2006. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 30 octobre 2007 l'appelant demande : - d'infirmer le jugement - d'annuler le contrat ASTER et les deux prêts subséquents - de lui rembourser toutes sommes versées ou mises en jeu - de débouter la BGPI et La Mondiale de leurs demandes Subsidiairement, - de déclarer le contrat inexistant - de condamner la BGPI à restituer le trop-perçu à l'occasion de l'exercice de la faculté de rachat le 4 décembre 2002 par rapport à la somme en capital prêtée Subsidiairement, - d'ordonner une expertise aux frais avancés des autres parties pour répartir les responsabilités et faire le compte entre parties En tout état de cause, - de condamner solidairement la BGPI et la Mondiale à lui restituer la somme de 10MF investie et à annuler les prêts de 20MF et de 2MF - de le libérer de tout paiement du chef de cet emprunt en vertu de la mise en oeuvre par la banque de sa garantie à hauteur de 3.215.617,66€ - d'assortir les sommes dues de l'intérêt légal à compter de la date de l'assignation avec capitalisation - de condamner solidairement la BGPI et la Mondiale * à régler les intérêts sur la somme de 10MF mieux placée, soit à 7% au minimum * à rembourser le prêt de 2MF en capital et intérêts soit 300.000€ * à lui verser une somme de 1M€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel * à faire publier à leurs frais la décision dans deux publications pendant un mois * à lui verser la somme de 25.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 2 novembre 2007 la société Banque de Gestion Privée Indosuez, BGPI, demande : - de confirmer le jugement Subsidiairement, - de juger irrecevable la demande d'annulation du contrat d'assurance-vie et de contrats de prêt - de condamner M. X... dans les termes du jugement - de le débouter de ses demandes Subsidiairement, - de condamner la société La Mondiale Partenaire à la garantir d'une condamnation à restituer à M. X... les sommes investies dans le contrat d'assurance-vie - condamner M. X... à lui verser la somme de 15.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 2 novembre 2007 la société La Mondiale Partenaire demande : - de confirmer le jugement - de condamner M. X... à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, sur l'irrecevabilité de la demande de M. X... Considérant que la BGPI oppose que la demande de M. X... d'annulation des contrats est irrecevable faute d'avoir été présentée en première instance tant pour le contrat d'assurance vie que pour les prêts ; que l'assureur souligne que la faculté de renonciation et l'action en nullité n'ont pas le même fondement, outre que sa condamnation n'était pas recherchée par M. X... en 1ère instance ; Mais considérant que M. X... demandait en première instance l'annulation du prêt de 20MF et toutes les conséquences de la renonciation au contrat d'assurance vie dont les restitutions ; qu'il poursuit en appel la restitution des fonds versés notamment par le moyen du dol dont la sanction est la nullité ; que le litige porte sur les deux prêts et le contrat d'assurance vie, ainsi liés ; qu'en application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile les demandes d'annulation sont recevables ; sur la demande d'annulation des contrats pour dol Considérant que la société La Mondiale soulève la prescription de la demande d'annulation pour dol ; Considérant que l'article 1304 du Code civil fixe à cinq ans la durée de l'action en nullité, le délai courant à compter du jour où le dol a été découvert ; qu'en l'espèce M. X... a assigné la banque le 15 janvier 2003 et réclamé l'annulation pour vice du consentement par conclusions du 6 janvier 2006 ; qu'il vise des faits datant de 2001 et 2002, notamment la baisse des cours de la bourse qui lui a révélé les dangers du montage financier litigieux ; que la prescription de cinq ans n'est pas acquise ; Considérant que M. X... se reconnaît être un homme d'affaires expérimenté mais dénie toute compétence en matière de gestion patrimoniale ou d'assurance vie ; qu'il distingue ses patrimoines professionnels et personnels lequel ne comportait que la somme de 12,5MF à titre d'épargne après divers règlements ; qu'il estime avoir été trompé sur le risque financier du montage opéré par la banque et l'assureur et conduit à emprunter 20MF pour suivre le conseil donné ; qu'il relève l'affirmation d'une rentabilité sans risque dans le projet de la banque et la promesse de plus values en huit ans, sans risque avec une possibilité de retrait au bout de la première année ; que la complexité du montage ne lui a pas permis d'atteindre son objectif qui était de pérenniser son épargne et non de perdre 2,5MF et de verser à la banque 6,5MF de gains ; qu'il relève aussi que la somme finalement investie est différente de ce que le projet prévoyait et que le dol vient de l'incapacité de la banque à adapter le projet un an plus tard ; qu'il souligne une erreur de la note interne de la banque du 3 septembre 1999 sur "un crédit de 20 millions de francs" pour le paiement de ses impôts sur les plus-values sur cession de sa société car il avait les moyens de régler cette somme qu'il a immédiatement provisionnée d'ailleurs ; qu'il ajoute avoir dû emprunter à nouveau 2MF parce que la faculté de retrait de fonds en 2000 lui a été refusée, alors que la croyance dans cette faculté l'avait incité à emprunter ; Considérant que M. X... se plaint de ne pas avoir pu mesurer ce qu'il risquait de perdre et d'avoir été trompé sur les gains à réaliser ; Mais considérant que le projet d'organisation patrimoniale établi par le Crédit Agricole Indosuez en septembre 1998 distinguait les patrimoines professionnels et personnels de M. X..., à partir d'objectifs exprimés ; que la composition d'un compte titres et d'un PEA était étudiée ainsi que la souscription d'un contrat d'assurance vie de 30MF ; que les objectifs financier, successoral et fiscal étaient exposés dont les avantages de la règle fiscale applicable au terme de 8 années du contrat d'assurance vie ainsi que les possibilités de retraits partiels ; que différents supports étaient étudiés et les frais exposés selon les formes de gestion ; Considérant qu'un an après avoir reçu cette étude, M. X... a souscrit les contrats litigieux ;que, toutefois, les circonstances de ses investissements personnels sont différentes de celles envisagées ; qu'ainsi l'étude du patrimoine personnel a été menée en considération d'investissements de 117MF alors que M. X... considère qu'il ne disposait que de 12,5MF ; qu'il lui revenait d'adapter les informations et conseils donnés ou de solliciter une nouvelle étude s'il le souhaitait ; mais qu'aucune preuve de pressions quelconques de la banque ou de l'assureur ne sont apportées pour obtenir de M. X... un prêt de 20MF ; que le projet n'envisageait pas d'emprunt ; Considérant qu'aucune promesse d'un rendement assuré dans le cadre des supports autre que ceux libellés en francs n'est démontrée ; que le bulletin de souscription au contrat d'assurance vie signé par M. X... comporte en caractères accentués la mention suivante : "Je reconnais avoir pris connaissance que le contrat ne comporte aucune garantie concernant la valeur de l'épargne, la valeur des unités de compte auxquelles il est adossé étant sujettes à des fluctuations à la hausse comme à la baisse" ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par M. X... qu'il n'ait pas su que les valeurs qu'il avait choisi d'investir dans le contrat d'assurance vie étaient des produits financiers susceptibles de varier en fonction des cours de bourse ; Considérant que la note interne du 3 septembre 1999 de la banque, antérieure à la signature des contrats litigieux, fait état des projets de M. X... et relève, d'une part, qu'il s'est renseigné auprès d'une autre banque sur les conditions d'un prêt de 20MF, d'autre part, qu'il envisage en garantie du prêt de souscrire un contrat d'assurance vie de 30MF ; qu'une autre note, du 17 novembre 2000, est relative au prêt de 2MF envisagé par M. X... pour réaliser des investissements de nature professionnelle ; que ces documents corroborent les autres pièces produites sur les libres choix effectués par M. X... ; Considérant qu'aucune preuve de dol, d'erreur ou d'informations mensongères ou même insuffisantes n'est apportée ; sur les fautes de l'assureur et de la banque Considérant que M. X... reprend les mêmes griefs qualifiés de manquements à l'obligation d'information et de mise en garde ; qu'il souligne l'opacité de l'opération financière qui lui a été proposée et l'absence d'information alors que la banque ne s'est pas enquis de sa situation financière ou patrimoniale lors de la souscription des produits de placement ; qu'aucun document n'établit que son attention ait été attirée sur les risques présentés par les produits sélectionnés alors que le prêt, disproportionné dans son montant et les frais générés, dépassait ses capacités financières ; Qu'en outre, M. X... reproche à la banque d'avoir en fait géré les valeurs sans qu'un contrat de mandat ait été conclu, d'avoir choisi des Sicav sans lui en révéler les risques, sans lui remettre aucune note d'information en violation des règlements de la Commission des opérations de bourse, alors que l'Autorité des marchés financiers n'a pas retrouvé les OPCVM en question ; qu'il ajoute avoir dû suivre les conseils donnés sans pouvoir s'en éloigner car il était dépossédé de toute faculté d'arbitrage ; qu'il voulait seulement se constituer une épargne retraite, donc préserver son capital ; qu'au lieu de cela la banque a manqué au devoir de prendre en compte sa situation financière puisqu'il lui a fallu emprunter à nouveau 2MF ; Que M. X... ajoute que la banque a violé l'obligation d'alerte dès lors que le contrat est passé en dessous de la valeur 30MF ; qu'il fait aussi état d'un crédit ruineux, le total des frais étant de 6.037.053,10F ; Mais considérant que M. X... ne démontre pas que la banque l'ait incité à emprunter 20MF pour investir dans un contrat d'assurance vie ; que le projet d'organisation patrimoniale prenait en considération un patrimoine personnel de 117MF dans lequel l'emprunt d'une somme de 20 MF n'apparaissait pas ; qu'au contraire, la note interne examinée révèle que M. X... s'est adressé à une autre banque pour connaître ses conditions ; Considérant que les frais sont contestés sans que soit apportée la preuve ni d'une erreur dans leur calcul ni de leur caractère ruineux au regard des ressources dont M. X... disposait ; qu'aucune preuve de disproportion n'est apportée alors que M. X... dispose d'un patrimoine d'actions et un immeuble de 800m² à Paris dans le 17ème arrondissement ; Considérant, sur les manquements dans la gestion des actifs investis, que rien ne démontre que M. X... n'ait pas, seul, choisi ses investissements initiaux ; qu'un an avant la souscription des supports lui avaient été proposés dans le projet précité ; qu'il est confirmé par le rapport de M. B... que M. X... recherchait des actions ; que le projet lui proposait de choisir entre des fonds en francs, garantis, des supports libellés en unités de compte, des gestions automatiques ou discrétionnaires ; que la télécopie du 27 août 1999 adressée par la banque à M. X... démontre que des documentations sur les fonds choisis ou envisagés lui ont été remises ; que la lettre de l'AMF du 10 janvier 2005 ne dit pas que des investissements ont eu lieu dans des OPCVM non autorisés mais que certains fonds, autorisés à la vente sur le marché, changent de nom et peuvent avoir été mal désignés ; que le "fonds régional japonais" visé dans le grief de M. X..., agréé par la Commission des opérations de bourse le 9 janvier 1990, était mal désigné dans des documents émanant de la société La Hénin sous l'appellation de "Indocam Japan Regional Fund", par exemple dans un avenant du 17 janvier 2000, ce qui a été précisé par la banque à M. X... par télécopie du 13 octobre 1999 ; Considérant que M. X... affirme que la banque gérait de fait ses valeurs mais n'apporte aucune preuve d'actes passés sans un ordre de sa part ; que les échanges de correspondance entre la banque et lui montrent que des suggestions ont été présentées par la banque à M. X... , parfois acceptées, notamment le 19 janvier 2000, parfois refusées au profit d'autres orientations ; qu'ainsi le 8 novembre 1999 M. X... a refusé de céder ses parts dans le fonds Indosuez Multimedia pour acheter des Sicav monétaires ; qu'il a toutefois procédé à cet investissement le 10 janvier 2000 ; Considérant qu'au cours de l'exécution du contrat, l'assureur informait M. X... par l'envoi de relevés ; que la banque l'a aussi informé par des courriers ; qu'ainsi le 20 avril 2001 la banque lui a conseillé de céder 29% de ses actions pour des Sicav monétaires, soulignant la nécessité de "réduire le risque global du contrat" et "la forte volatilité actuelle des marchés" ; qu'elle a renouvelé le 2 mai 2001 sa suggestion de céder des OPCVM pour acheter des Sicav monétaires, ce que M. X... a accepté le 9 mai 2001 ; Considérant qu'à nouveau le 2 août 2001 la banque a engagé M. X... à poursuivre "la stratégie de désensibilisation partielle dans le but de protéger vos avoirs" ; Qu'ainsi les griefs de gestion sans mandat et de défaut de mise en garde et d'information sont non fondés ; Considérant que la somme de 2MF, objet du second prêt n'a pas été investie dans le contrat d'assurance vie mais avait pour objet -déclaré dans le contrat- "les besoins généraux de l'emprunteur" ; que dans une note interne du 17 novembre 2000 la banque relevait que M. X... voulait réaliser des investissements de nature professionnelle ; que les affirmations de M. X... selon lesquelles ce contrat a retardé l'application de la clause d'exigibilité anticipée de rachat du contrat ou l'a maintenu dans l'illusion de l'aboutissement d'une opération qui en réalité était depuis longtemps compromise sont sans preuves ; Considérant, sur l'absence d'information à compter de novembre 2001 reprochée par M. X... à la banque, que les relevés de situation du contrat Aster lui ont été adressés par l'assureur ; que la banque avait à plusieurs reprises incité M. X... à réduire la part de ses actions au profit de Sicav monétaires sans être suivie et ne pouvait contraindre M. X... ni répéter ses suggestions ; que la banque a de nouveau écrit à M. X... le 9 août 2002 et 8 octobre 2002 pour le mettre en demeure de compléter le gage et d'effectuer un versement complémentaire ou d'accorder une sûreté complémentaire ; qu'elle a avisé M. X... qu'à défaut elle procéderait au rachat du contrat en sa qualité de délégataire contractuelle ; que M. X... a reçu le 8 octobre 2002 une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception mais n'a pas réagi ; Considérant qu'aucune faute n'est démontrée contre la banque ou l'assureur ; sur la renonciation au contrat d'assurance vie Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29 décembre 2004, Monsieur X... a informé la Compagnie La Henin Vie qu'il entendait faire usage de sa faculté de renonciation et sollicitait "la restitution de la totalité des sommes investies dans ce contrat" ; que sa demande a été reçue le 30 décembre 2004 et que la société La Mondiale y a répondu le 2 février 2005 ; que M.. X... invoque les dispositions de l'article L132-5-1 du Code des assurances ; Considérant que ce texte prévoyait, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005 et à celle du 1er août 2003 applicable au présent litige que : "Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement... Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents" ; que M. X... affirme ne pas avoir reçu toute la documentation exigée ; Considérant que la banque fait valoir que M. X... a reçu la documentation puisqu'il reconnaît sur le bulletin de souscription signé "avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d'information et des annexes" ; Considérant que l'assureur oppose la prescription de deux ans de l'action à compter de l'exercice par M. X... de la renonciation ; Considérant que M. X... fait valoir que le délai de prescription de 10 ans de l'alinéa 6 de l'article L114-1 du Code des assurances est applicable en ce que le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur Mais considérant que seule l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; que l'action de M. X..., souscripteur, est soumise à la prescription biennale de l'alinéa 1 du texte précité selon lequel "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance" ; Considérant que l'assureur précise que M. X... n'a présenté de demande relative à sa faculté de renonciation en première instance le 6 janvier 2006 qu'à l'égard de la banque et qu'à son égard la demande a été formulée pour la première fois par conclusions du 21 septembre 2007, soit plus de 2 ans après son courrier ; Mais considérant que dans ses conclusions du 30 octobre 2006 devant la Cour, et dans les conclusions postérieures, M. X... a formulé des demandes de restitution à l'encontre de l'assureur sur le fondement de la renonciation prévue par l'article L132-5-1 du Code des assurances ; que le délai de deux ans pour agir depuis la lettre du 29 décembre 2004 n'était pas écoulé ; Considérant que l'assureur soulève l'irrecevabilité de la demande de renonciation après le rachat du contrat ; Mais considérant que ce rachat, même total, n'entraîne pas l'inexistence du contrat ; que son exécution ne peut purger le vice résultant du fait que le délai de réflexion n'a pas couru en l'absence de remise des documents prescrits ; Considérant que l'assureur soulève l'irrecevabilité des demandes en raison de l'exécution du contrat en connaissance de cause par M. X... qui a effectué plusieurs arbitrages ; Mais considérant que les conditions d'application de l'article 1338 du Code civil ne sont pas remplies et que l'exercice de la faculté de renonciation, d'ordre public, est discrétionnaire pour l'assuré et indépendante de l'exécution du contrat ; Considérant que l'assureur oppose que la sanction des obligations d'information de l'article L132-5-1 n'est pas la nullité et conclut à l'irrecevabilité des demandes ; Mais considérant que M. X... demande de tirer toutes les conséquences de droit de la prorogation du délai légal de rétractation, dont les restitutions de sommes versées ; Considérant que l'assureur ajoute que la demande est nouvelle devant la Cour aucune condamnation de l'assurance n'ayant été demandée en première instance ; Mais considérant que la demande de renonciation au contrat d'assurance était présentée en première instance et que l'assureur était mis en cause par la banque ; Considérant, sur le fond, que M. X... fait état de l'absence de remise des documents informatifs prévus, notamment de la notice d'information distincte ; Considérant que l'article L132-5-1 Code des assurances, dans sa version applicable en 1999, prévoit que "la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation... L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation" ; Considérant que, selon ce texte la société La Hénin Vie devait remettre la proposition d'assurance ou de contrat comprenant un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ; Considérant qu'en remettant un document intitulé "conditions générales valant note d'information" la société La Hénin Vie ne démontre pas avoir remis de note d'information et avoir satisfait aux prescriptions du texte sus visé ; qu'il s'ensuit que le délai de renonciation prévu au premier alinéa de l'article L. 132-5-1 n' a pas couru et que M. X... est fondé à exercer son droit de renonciation et de restitution des sommes versées ; sur les conséquences de la demande de restitution Considérant que M. X... demande de tirer toutes conséquences de droit de sa faculté de renonciation ; que l'avant-dernier alinéa de l'article L132-5-1 du Code des assurances dispose que "la renonciation entraîne restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal" ; Considérant que ces dispositions s'appliquent au contrat d'assurance vie conclu le 7 septembre 1999 sur lequel la somme de 30.151.000F a été versée ; qu'aucun des neuf arbitrages dont il est justifié ne mentionne de cotisation complémentaire ; Considérant que M. X... demande aussi l'annulation des deux contrats de prêt, qualifiés d'accessoires de l'investissement dans le contrat d'assurance vie ; Mais considérant qu'aucune disposition contractuelle ne lie les contrats de prêt au contrat d'assurance vie, sinon les contrats de gage de celui-ci en garantie de ceux-là lesquels ne comprennent pas de disposition liant leur sort à celui du contrat d'assurance vie ; que la somme de 20MF, objet du premier prêt, a été investie en unités de compte mais que le contrat stipulait que la somme était prêtée pour les "besoins généraux de l'emprunteur" ; que la somme de 2MF n'a pas été investie dans le contrat d'assurance vie ; Considérant que le dol, dont se plaint M. X..., n'est pas caractérisé du fait du non respect des dispositions sus-visées de l'article L132-5-1 du Code des assurances dont la sanction est la restitution des sommes versées et non l'annulation des contrats ni à l'encontre de l'assurance ni à l'encontre de la banque, M. X... ayant disposé grâce aux conditions générales valant note d'information et aux notices sur les unités de comptes envisagées intitulées "descriptif des supports à capital variable disponibles" de toute l'information utile à un consentement éclairé avant de signer le contrat d'assurance vie ; Considérant que la demande d'annulation est rejetée mais qu'il est fait droit à la demande de restitution de la somme investie à l'encontre de l'assureur, seul tenu ; qu'il convient de déduire de la somme que l'assureur devra restituer celle qui a été perçue par la banque, co-contractante de M. X..., lors de l'opération de rachat exécutée en application de dispositions des contrats de gage ; qu'il n'est pas fait état d'autres sommes perçues par M. X... ; qu'ainsi la somme à restituer est de (4.596.490,32 - 3.161.153,52=) 1.435.336,80€ ; que les intérêts légaux réclamés ne sont pas dus à compter de l'assignation mais au delà du délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée, soit du 30 janvier 2005 ; que l'intérêt légal, de droit applicable, est défini dans le texte susvisé ; Considérant que, dès lors que la demande en a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière, la capitalisation de ces intérêts, à compter de la demande, est de droit ; Considérant que M. X... demande des dommages et intérêts pour compenser le manque à gagner qu'il aurait pu retirer d'un placement judicieux de ses 10MF ; Mais considérant que l'assureur n'est pas tenu au delà de la restitution prévue par le texte relatif à la faculté de renonciation ; qu'en l'absence de toute faute établie contre la banque dans l'octroi d'un prêt de 20MF la demande est rejetée ; sur les demandes de la BGPI Considérant que M. X... sollicite subsidiairement une expertise pour faire les comptes entre parties et souligne que la banque ne s'explique pas sur les valeurs du portefeuille ; mais que la renonciation au contrat d'assurance vie rend cette demande sans objet pour M. X... ; qu'il a été justifié du rachat total par avenant du 12 décembre 2002 portant sur une valeur de 3.161.153,52€ ; Considérant que la condamnation de M. X... à payer le solde dû pour les deux prêts, prononcée en première instance au profit de la banque, tient compte de la déduction du montant de la valeur dégagée par le rachat total ; que M. X... réclame, sans fondement, la restitution d'un trop perçu par la banque à l'occasion de l'exercice de sa faculté de rachat ; Considérant que la créance de la banque n'est pas autrement discutée par M. X... ; que le jugement est confirmé de ce chef ; sur la demande de garantie Considérant que la demande de garantie présentée par la banque en cas de condamnation à restituer à M. X... les sommes investies dans le contrat d'assurance vie est sans objet puisque la restitution prévue par l'article L132-5-1 du Code des assurances est due par l'assureur ; sur les autres demandes Considérant que M. X... se plaint de son inscription au Fichier national des Incidents de Remboursement des crédits (FICP) sans en démontrer le lien avec sa renonciation au contrat d'assurance vie ; qu'il formule, en outre, une demande de dommages et intérêts de 1M€ pour des préjudices personnels, professionnels ainsi que moraux notamment pour compenser les frais et commissions perçus par la BGPI ; Mais considérant que l'exercice de la faculté de rétractation après plusieurs années d'exécution du contrat ne produit pas les effets de la nullité, non encourue en l'espèce, ni son inexistence par ailleurs demandée, mais entraîne la restitution des sommes versées ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts alors qu'il pouvait renoncer plus tôt au contrat d'assurance vie, ni la publication de la décision ; Considérant que le jugement est infirmé sur la demande de renonciation de M. X... et confirmé sur les demandes de la banque ; que les dépens de première instance et d'appel sont partagés entre M. X... et la société La Mondiale Partenaire ; qu'il est équitable de laisser à la charge de la banque ses frais non répétibles ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable à renoncer au contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société La Mondiale Partenaire et l'a condamné aux dépens, confirme les autres dispositions du jugement déféré Statuant à nouveau quant à ce Condamne la société La Mondiale Partenaire à restituer à M. X... la somme de 1.435.336,80€ avec, à compter du 30 janvier 2005, intérêts au taux légal majorés de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil Rejette toutes autres demandes Partage les dépens de première instance et d'appel par moitié entre M. X... et la société La Mondiale Partenaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2007-12-20 | Jurisprudence Berlioz