Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[J] [E]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00422
N°Portalis DB26-W-B7H-HYDH
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [E]
69 rue de la Paix
80400 EPPEVILLE
Représentant : Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Anne-Sophie BRUDER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [P] [D]
Munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [X] épouse [E], née le 22 mars 1970, employée de maison, a été placée en arrêt de travail au titre de la maladie le 24 juin 2020 en raison de la survenue d’un accident vasculaire cérébral frontal gauche. La pathologie a ensuite été reconnue en affection de longue durée jusqu’au 23 juin 2023.
Suivant décision du 23 février 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme a reconnu à l’assurée sociale la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée.
Le 1er juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a notifié à [J] [E] l’attribution, à effet du 24 juin 2023, d’une pension d’invalidité de catégorie 1 d’un montant annuel brut de 5.025,82 euros, en prolongement de l’avis rendu par le médecin-conseil retenant un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Le 15 juin 2023, l’échelon local du service médical (médecin-conseil) de la Somme a informé le médecin traitant de l’assurée sociale de ce que, après vérification du dossier, il était retenu une invalidité de catégorie 2. Cependant, un message rectificatif du 23 juin 2023 informait le médecin traitant d’une erreur de saisie, et confirmait que la catégorie d’invalidité retenue était bien la première, et non la deuxième.
[J] [E] a formé le 26 juin 2023 un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Le 1er août 2023, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de l’assurée sociale au poste d’employée de maison, avec dispense d’obligation de reclassement au regard de l’état de santé de la salariée.
Lors de sa séance du 12 octobre 2023, la CMRA a rendu un avis confirmant la décision de classement de [J] [E] en 1ère catégorie d’invalidité.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête introductive d’instance expédiée le 28 novembre 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception, [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de classement en première catégorie d’invalidité, précisant attendre la désignation d’un avocat dans le cadre de son assurance protection juridique.
Suivant jugement du 19 août 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la contestation, et ordonné une consultation médicale confiée au docteur [I] [S] avec pour mission, après examen clinique de la demanderesse, de dire si l’état de santé de [J] [E] au 24 juin 2023 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 des invalides au regard des dispositions des articles L.341-1, L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 7 novembre 2024, le praticien a retenu que l’état de santé de l’assurée sociale justifiait son classement dans la catégorie 2 des invalides.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[J] [E], représentée par son conseil, développe ses conclusions n°2 visées à l’audience et demande au tribunal d’homologuer le rapport de consultation médicale, de juger qu’elle doit être classée en catégorie 2 des invalides à effet du 24 juin 2023 ; de rappeler que le coût de la mesure d’instruction est à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie ; de condamner la CPAM de la Somme aux dépens et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal d’écarter le rapport de consultation médicale, de confirmer le classement de la demanderesse en première catégorie d’invalidité et de débouter l’intéressée de l’ensemble de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale précise que l'état d'invalidité est apprécié par le médecin-conseil en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale prévoit que, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il résulte des textes susvisés que l’invalidité susceptible d’ouvrir droit à pension n’est pas l’incapacité physique en elle-même, ni l’incapacité appréciée par rapport à une profession déterminée, mais une invalidité déterminée au regard de différents facteurs précis, rendant impossible le fait de se procurer, dans le cadre de l’exercice d’une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi que l’assuré social occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité.
Il convient enfin de souligner que la pension d’invalidité peut se cumuler avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à condition toutefois que le montant de cette pension soit inférieur à celui de l’AAH.
En l’espèce, le rapport médical d’attribution d’invalidité rédigé par le médecin-conseil, tel qu’il est repris dans le rapport détaillé de la CMRA que produit la requérante, retient pour l’essentiel que l’assurée sociale est âgée de 53 ans ; qu’elle est placée en arrêt de travail depuis le 24 juin 2020 en prolongement de la survenue d’un AVC ; qu’elle bénéficie d’un suivi régulier par un neurologue et un service de médecine physique et de réadaptation (MPR) ; qu’elle allègue une “asthénie ++” nécessitant une sieste quotidienne pouvant aller jusqu’à deux heures ; qu’elle semble rester autonome pour les actes de la vie quotidienne, mais à son rythme ; et qu’au vu de ces éléments, le maintien d’une activité professionnelle à temps partiel est possible.
Dans le cadre du recours préalable formé par [J] [E], la CMRA identifie plusieurs pathologies : l’AVC survenu le 24 juin 2020, ayant conduit à une hospitalisation du 3 juillet au 23 juillet 2020 pour rééducation d’une hémiparésie droite ; une fibromyalgie diagnostiquée en juillet 2023 avec suivi en consultation de la douleur dans le cadre de douleurs diffuses et migratrices ; et une notion d’anxiété réactionnelle avec suivi psychologique tous les quinze jours. S’agissant de l’AVC, la CMRA relève à l’issue de la rééducation une notion d’état général satisfaisant à la sortie, sans trouble des fonctions supérieures, avec une très bonne récupération et amélioration à tous les niveaux ; à l’issue d’un bilan neuropsychologique et d’une rééducation en hôpital de jour du 1er août au 23 septembre 2022, la CMRA retient une préservation du fonctionnement cognitif, seules apparaissant des fluctuations attentionnelles ainsi qu’une fatigabilité. La commission précise que, à la fin de cette rééducation, il a été préconisé une reprise en mi-temps, laquelle n’a toutefois pas été validée par le médecin du travail en raison de la particularité de l’activité professionnelle physique du poste occupé par l’assurée sociale [employée de maison].
La commission décrit comme suit les répercussions fonctionnelles décrites par l’assurée sociale : fatigue régulière entraînant des difficultés à la marche, tremblements, des difficultés à trouver ses mots ; troubles du sommeil ; troubles de l’humeur. L’appétit est conservé, l’assurée sociale est en mesure de conduire sa fille à l’école, de participer aux tâches de la vie quotidienne et de s’occuper de sa fille de 11 ans, en fonction des accès de fatigue.
La CMRA conclut que la poursuite d’une activité salariée reste possible, qui relèverait éventuellement d’un reclassement professionnel ; elle recommande une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé [incidemment obtenue le 23 février 2022] ainsi que la réalisation d’un bilan de compétence.
Pour s’opposer à l’avis de la CMRA, [J] [E] fait valoir pour l’essentiel :
- qu’elle présente une fatigabilité chronique importante associée à des troubles de la mémoire et de la concentration ; qu’elle a très peu d’endurance ; qu’elle rencontre des difficultés pour trouver ses mots et n’arrive plus à suivre une conversation avec son mari ou sa fille ; que des accès de fatigue se produisent lorsqu’elle doit se concentrer pour remplir des documents, aider sa fille à faire ses devoirs, lire, suivre un film, entendre parler ou parler trop longtemps, se retrouver dans une foule ou être exposée aux bruits ; qu’elle présente des problèmes de mémorisation et est contrainte de faire répéter ses interlocuteurs, n’arrivant pas à se souvenir de ce qui vient d’être dit ;
- qu’elle souffre en outre de douleurs chroniques aux épaules, aux genoux, aux hanches, aux chevilles, aux cervicales et au dos ; qu’une fibromyalgie a d’ailleurs été diagnostiquée le 6 juillet 2023;
- que son médecin traitant retient le 27 juin 2023 que sa fatigabilité importante avec épisodes d’asthénie intense au moindre effort, ses troubles de l’attention et de la concentration lui paraissent rendre impossible tout type d’emploi, nécessitant un passage en invalidité de catégorie 2 ;
- que le médecin du travail estime le 22 juin 2023 qu’un classement en 2ème catégorie d’invalidité lui semble licite, au regard de difficultés cognitives avec oublis fréquents, difficultés à maintenir la concentration, et complication dans l’exécution de la double tâche ; que ce praticien a d’ailleurs émis en définitive un avis d’inaptitude au travail avec dispense d’obligation de reclassement.
Le rapport de consultation du praticien désigné par le tribunal conclut à un classement en catégorie 2 des invalides, correspondant aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Pour parvenir à cette conclusion, le consultant relève d’abord les pathologies médicalement identifiées, en l’occurrence : une hypothyroïdie équilibrée suivie régulièrement par le médecin traitant ; une dyslipidémie traitée [anomalie de la concentration des lipides dans le sang] ; une fibromyalgie diagnostiquée en juillet 2023 [affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses persistantes et une sensibilité à la pression] ; et des séquelles d’un AVC hémorragique frontal gauche avec fatigue chronique et fluctuation lors de la réalisation de tâches. Le praticien retient ensuite, au titre des conséquences du handicap, une grande fatigabilité lorsque l’activité demande un effort physique ou de concentration même bref ou minime ; la survenue de crises de tétanie ainsi qu’une sensation de forte fatigue lorsque l’effort dépasse ses ressources personnelles, nécessitant de s’allonger ou s’asseoir en cessant son activité ; un stress particulièrement élevé dont la gestion est plus éprouvante qu’auparavant ; une estime de soi très fragile ; une symptomatologie anxio-dépressive certaine. Le praticien souligne encore que, inscrite à Pôle Emploi, [J] [E] a eu l’opportunité de trouver un travail à concurrence de deux heures par jour jusque décembre 2024 ; cet emploi l’a énormément fatiguée. Ressentie comme une chape de plomb, cette fatigue notamment entraînée par le bruit vient également limiter les interactions sociales et même la capacité pratique à assurer l’entretien de la maison. Sont retrouvés une anxiété ainsi que des signes de dépression.
Ces constatations médicales caractérisent de manière suffisamment claire une incapacité absolue à l’exercice d’une profession quelconque, en dépit des efforts manifestement déployés par [J] [E], laquelle a toujours travaillé et subi avec difficulté l’impossibilité de continuer à le faire, cette circonstance apparaissant jouer un rôle causal dans sa symptomatologie anxio dépressive.
Indépendamment de l’absence de critique médicale utile du rapport de consultation médicale par la CPAM de la Somme, cette dernière n’excipe pas d’irrégularités susceptibles de conduire le tribunal à écarter ce document. Cette demande sera donc rejetée.
Décision du 24/02/2025 RG 23/00422
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient d’entériner le rapport de consultation médicale et d’attribuer à [J] [E] un classement en catégorie 2 des invalides, à effet rétroactif du 23 juin 2023, date à laquelle a pris effet la pension d’invalidité déjà attribuée au titre de la catégorie 1.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance, rappel étant fait que le coût de le mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à [J] [E] une indemnité de procédure de 1 500 euros que la CPAM de la Somme sera condamnée à lui verser.
Au regard de l’ancienneté des faits et de la demande, l’exécution provisoire apparaît nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme tendant à voir écarter le rapport de consultation médicale du docteur [S],
Attribue à [J] [E] un classement en catégorie 2 des invalides, à effet rétroactif du 23 juin 2023,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, le coût de la mesure d’instruction demeurant quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Alloue à [J] [E] une indemnité de procédure de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à lui verser cette somme,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel