Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2009) et les productions, qu'Yves X..., qui a été exposé au risque lié à l'amiante pendant son exercice professionnel, a dressé, le 9 septembre 2004, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical du 31 août 2004 constatant qu'il souffrait d'un "carcinome bronchique indifférencié à grandes cellules localisé au lobe inférieur droit compliqué d'un épanchement pleural droit", reçue le 20 septembre 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) ; qu'Yves X... est décédé le 12 septembre 2004 ; qu'après avoir prolongé le délai d'instruction, la caisse a notifié, le 6 avril 2005, à son épouse un rejet de la demande de prise en charge de cette affection ; qu'après réception de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi par ses soins, elle a confirmé son refus par décision du 25 avril 2005 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de décider que la maladie dont était atteint Yves X... et son décès devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle, de la condamner à payer à Mme X... les prestations correspondantes, et de décider que les arrérages de ces prestations porteront intérêts à compter du 19 juillet 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ du délai de trois mois tel que prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale postule que la CPAM soit en possession des éléments qui doivent figurer sur la demande de prise en charge ; qu'en l'espèce, si la déclaration de maladie professionnelle a bien été reçue le 20 septembre 2004, elle ne comportait pas mention de la pathologie dont M. X... était atteint et n'était pas accompagnée d'un compte rendu de scanner, et que ces éléments n'ont été transmis par Mme X..., à la suite d'une demande de la caisse en date du 24 septembre 2004, que par une lettre reçue le 11 octobre 2004 ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ces éléments invoqués par la CPAM dans ses conclusions (p. 4), le délai de trois mois n'avait pas commencé à courir le 11 octobre 2004, pour venir à expiration le 11 janvier 2004, et si dès lors la caisse n'avait pas été en droit d'informer Mme X... d'une prorogation du délai d'instruction par lettre du 6 janvier 2005, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que, tenue de se conformer aux règles légales, la CPAM a l'obligation de prendre une décision de refus de prise en charge dès lors que, d'une part, les éléments qu'elle a réunis l'ont conduite à considérer que les conditions d'une prise en charge n'étaient pas remplies, que d'autre part les délais qui lui sont impartis viennent à expiration et qu'enfin, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle a saisi entre-temps, n'a pas émis son avis ; qu'en statuant en sens contraire, pour refuser de prendre en considération la décision de la CPAM de Nantes du 4 avril 2005, prétexte pris d'une «pratique non prévue par la législation» qui aurait « pour seul objet de s'affranchir des délais fixés par la loi », quand au contraire une telle décision était imposée à la CPAM de Nantes tant par les règles de fond régissant la prise en charge que par les règles de procédure lui imposant un délai pour prendre parti, les juges du fond ont violé les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe suivant lequel une caisse ne peut reconnaître un droit ou servir des prestations que si l'assuré ou ses ayants-droit remplissent les conditions légalement requises par le code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'Yves X... a adressé par courrier du 9 septembre 2004 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis et y joignait un certificat médical du 31 août 2004, que la chronologie des faits permet de fixer la date de réception par la caisse de cette déclaration au 20 septembre 2004, que la caisse devait informer Mme X... de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire avant le 20 décembre 2004, ce qui n'a été fait que par courrier du 6 janvier 2005 et que si l'on prend en compte la saisine du CRRMP, la caisse devait impérativement prendre sa décision dans les six mois soit avant le 20 mars 2005 alors qu'elle n'a informé Mme X... du refus définitif que le 24 avril 2005 ;
Qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel en a exactement déduit, qu'en l'absence de décision explicite de la caisse dans les délais impartis, le caractère professionnel de la maladie d'Yes X... est reconnu de plein droit ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Nantes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. Yves X... et son décès devaient être pris en charge au titre des maladies professionnelles et condamné la CPAM DE NANTES à payer à Mme X... les prestations correspondantes, et décidé enfin que les arrérages de ces prestations porteront intérêts à compter du 19 juillet 2005 ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de la combinaison des articles R.441-10, R.411-14 et suivants du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de la maladie pour se prononcer sur le caractère professionnel ou non de cette maladie mais avant le terme de ce délai lorsqu'il est nécessaire de procéder à une enquête complémentaire, la Caisse primaire en informe la victime, ses ayants-droit et l'employeur et dispose d'un second délai de trois mois à compter de la date de notification, ce délai est porté à six mois en cas de saisine du CRRMP, en l'absence de décision prise au terme de ces délais le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; que la chronologie des faits permet de fixer la date de réception par la Caisse de la déclaration de la maladie dont souffrait M. X... au 20 septembre 2004, ce qui imposait à la Caisse d'informer Mme X... de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire avant le 20 décembre 2004, ce qui n'a été fait que par courrier du 6 janvier 2005 ; que si l'on prend en compte la saisine du CRRMP de Nantes, la caisse devait impérativement prendre sa décision dans les six mois soit avant le 20 mars 2005 or elle n'a informé Mme X... du refus définitif de prendre en charge la maladie de son mari le 24 avril 2005 soit après l'expiration de ce délai de six mois ; qu'en l'absence de décision explicite dans les délais qui expiraient le 20 mars 2005, le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. X... et dont il est décédé est reconnu de plein droit par application des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, cette prise en charge étant opposable aux ayants-droit du salarié et à l'employeur ; que s'agissant de la décision provisoire de refus notifiée à Mme X... par courrier du 4 avril 2005, elle ne peut être prise en compte alors que cette pratique non prévue par la législation a pour seul objet de s'affranchir des délais fixés par la loi(…) » (arrêt, p. 3, § 1 à 5) ;
ALORS QUE le point de départ du délai de trois mois tel que prévu à l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale postule que la CPAM soit en possession des éléments qui doivent figurer sur la demande de prise en charge ; qu'en l'espèce, si la déclaration de maladie professionnelle a bien été reçue le 20 septembre 2004, elle ne comportait pas mention de la pathologie dont M. X... était atteint et n'était pas accompagnée d'un compte rendu de scanner, et que ces éléments n'ont été transmis par Mme X..., à la suite d'une demande de la Caisse en date du 24 septembre 2004, que par une lettre reçue le 11 octobre 2004 ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à ces éléments invoqués par la CPAM DE NANTES dans ses conclusions (p. 4), le délai de trois mois n'avait pas commencé à courir le 11 octobre 2004, pour venir à expiration le 11 janvier 2004, et si dès lors la Caisse n'avait pas été en droit d'informer Mme X... d'une prorogation du délai d'instruction par lettre du 6 janvier 2005, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. Yves X... et son décès devaient être pris en charge au titre des maladies professionnelles et condamné la CPAM DE NANTES à payer à Mme X... les prestations correspondantes, et décidé enfin que les arrérages de ces prestations porteront intérêts à compter du 19 juillet 2005 ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de la combinaison des articles R.441-10, R.411-14 et suivants du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de la maladie pour se prononcer sur le caractère professionnel ou non de cette maladie mais avant le terme de ce délai lorsqu'il est nécessaire de procéder à une enquête complémentaire, la Caisse primaire en informe la victime, ses ayants-droit et l'employeur et dispose d'un second délai de trois mois à compter de la date de notification, ce délai est porté à six mois en cas de saisine du CRRMP, en l'absence de décision prise au terme de ces délais le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; que la chronologie des faits permet de fixer la date de réception par la Caisse de la déclaration de la maladie dont souffrait M. X... au 20 septembre 2004, ce qui imposait à la Caisse d'informer Mme X... de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire avant le 20 décembre 2004, ce qui n'a été fait que par courrier du 6 janvier 2005 ; que si l'on prend en compte la saisine du CRRMP de Nantes, la caisse devait impérativement prendre sa décision dans les six mois soit avant le 20 mars 2005 or elle n'a informé Mme X... du refus définitif de prendre en charge la maladie de son mari le 24 avril 2005 soit après l'expiration de ce délai de six mois ; qu'en l'absence de décision explicite dans les délais qui expiraient le 20 mars 2005, le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. X... et dont il est décédé est reconnu de plein droit par application des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, cette prise en charge étant opposable aux ayants-droit du salarié et à l'employeur ; que s'agissant de la décision provisoire de refus notifiée à Mme X... par courrier du 4 avril 2005, elle ne peut être prise en compte alors que cette pratique non prévue par la législation a pour seul objet de s'affranchir des délais fixés par la loi(…) » (arrêt, p. 3, § 1 à 5) ;
ALORS QUE, tenue de se conformer aux règles légales, la CPAM a l'obligation de prendre une décision de refus de prise en charge dès lors que, d'une part, les éléments qu'elle a réunis l'ont conduite à considérer que les conditions d'une prise en charge n'étaient pas remplies, que d'autre part les délais qui lui sont impartis viennent à expiration et qu'enfin, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle a saisi entre-temps, n'a pas émis son avis ; qu'en statuant en sens contraire, pour refuser de prendre en considération la décision de la CPAM DE NANTES du 4 avril 2005, prétexte pris d'une « pratique non prévue par la législation » qui aurait « pour seul objet de s'affranchir des délais fixés par la loi », quand au contraire une telle décision était imposée à la CPAM DE NANTES tant par les règles de fond régissant la prise en charge que par les règles de procédure lui imposant un délai pour prendre parti, les juges du fond ont violé les articles R.441-10 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe suivant lequel une caisse ne peut reconnaître un droit ou servir des prestations que si l'assuré ou ses ayants-droit remplissent les conditions légalement requises par le Code de la sécurité sociale.
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