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Tribunal Administratif de la Guyane, 14 décembre 2022. 2101607

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2101607

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire PC 973 309 19 10044 délivré par le maire de Rémire-Montjoly le 25 juillet 2019 à la SAS L2M Conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. M. B demande au tribunal d'annuler le permis de construire PC 973 309 19 10044 du 25 juillet 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une attestation de non recours a été délivré par le tribunal le 21 décembre 2020 à la SAS L2M Conseil. Par suite et alors au demeurant que le requérant ne produit pas la décision attaquée, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée que le 6 décembre 2021, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS

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