Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-83.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.781
Date de décision :
14 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle CElICE et BLANCPAIN, de Me X... et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE d'ASSURANCES "La NATIONALE
SUISSE", partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 mai 1990 qui, dans la procédure d'information suivie contre Salvatore Y... et Joseph Y... des chefs de destructions de biens par incendie, ayant entrainé la mort et des blessures, tentative d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande, en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire produit par la compagnie d'assurances UAP ;
Attendu que la compagnie d'assurances UAP qui s'était constituée partie civile devant le juge d'instruction ne s'est pas pourvue contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR en date du 10 mai 1990, qu'elle est sans qualité à intervenir devant la Cour de Cassation et que son mémoire n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 87, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la compagnie exposante irrecevable en son appel ;
"aux motifs que sa constitution de partie civile en tant qu'assureur de l'inculpé auquel elle impute le sinistre est intervenue au moment où l'information n'avait encore été ouverte que sur des faits de destruction volontaire par incendie et accessoirement sur leurs conséquences corporelles et donc sur des faits constitutifs en premier lieu d'une atteinte matérielle à des biens et ne pouvant par conséquent engendrer un préjudice direct qu'à celle des personnes qui en avaient la propriété et la jouissance ; que le réquisitoire supplétif postérieur n'était pas de nature à apporter à la constitution de partie civile le fondement qui lui faisait défaut et qu'une régularisation de la situation eu nécessité après l'élargissement de la saisine du magistrat instructeur, mais qu'une telle manifestation de volonté ne pouvait être déduite d'aucune des pièces de la procédure dès lors surtout que la difficulté était manifestement demeurée inaperçue ; qu'enfin la circonstance que le premier juge n'a jamais cru devoir prendre position sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile demeurait sans emport ;
"alors, d'une part, que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent et que cette constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours d de l'instruction ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui subordonne la recevabilité de la constitution de partie civile à l'ouverture d'une
information préalable sur les faits dénoncés et qui reproche à la compagnie exposante de ne pas avoir renouvelé sa constitution de partie civile après l'élargissement de la saisine du magistrat instructeur viole ensemble les articles 85 et 87 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part que la constitution de partie civile n'exige aucune forme solennelle mais la prise de qualité de partie civile à l'égard de faits susceptibles de qualifications criminelles ou correctionnelles ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui considère qu'une telle manifestation de volonté ne peut être déduite d'aucune des pièces de la procédure et qui s'abstient de rechercher si cette prise de qualité de partie civile ne résultait pas des écritures de la compagnie demanderesse dénonçant l'empressement de ses assurés à se faire payer les sommes qu'ils estimaient leur être dues et tendant à faire ressortir la tentative d'escroquerie dont elle était victime entâche sa décision d'une insuffisance de motifs qui la prive de toute base légale au regard des articles 85 et 87 du Code de procédure pénale ;
"alors enfin que la chambre d'accusation doit examiner le régularité des procédures qui lui sont soumises en sorte que l'arrêt attaqué qui refuse de rétablir la compagnie demanderesse dans ses droits de partie civile au motif que la difficulté était manifestement demeurée inaperçue et que la circonstance que le premier juge n'a jamais cru devoir prendre position sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile demeurant sans emport, viole ensemble les articles 206 et 802 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 7 juillet 1985, un incendie a ravagé le local du restaurant exploité par les frères Y... et l'immeuble au rezdechaussée duquel il était installé, occasionnant la mort d'une personne et des blessures par brulures pour trois autres dont les deux frères Y..., qu'une information a été ouverte, tout d'abord contre X... pour homicide et blessures involontaires, puis poursuivie à compter du 24 avril 1986, contre Joseph et Salvatore Y... des chefs de destruction volontaire par incendie ayant entrainé la mort et des blessures ; que le 16 juillet 1986, leur assureur, la Compagnie Nationale Suisse (France) s'est constituée partie civile intervenante et d que par réquisitoire supplétif en date du 18 février 1988, le ministère public a, d'initiative, élargi la saisine du magistrat instructeur au délit de tentative d'escroquerie ; que par ordonnance du 6 mars 1990, le juge d'instruction a, sur réquisitions conformes du procureur de la République, dit n'y avoir lieu à suivre sur l'ensemble des chefs de la poursuite et que, sur appel de la compagnie nationale Suisse, partie civile, la chambre d'accusation a rejeté le recours ainsi formé par celle-ci comme irrecevable au motif que sa constitution était elle-même irrecevable ;
Attendu qu'en fondant cette décision sur les motifs repris au moyen, les juges, loin d'encourir les griefs qui leur sont adressés ont fait l'exacte application des articles 85 et 87 du Code de procédure pénale ; que ces textes ne dérogent en aucune manière au principe inscrit dans l'article 2 du même Code qui subordonne la recevabilité de l'intervention en qualité de partie civile à la
condition que le dommage invoqué par celle-ci prenne directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que tel n'était pas le cas à la date ou la compagnie la nationale Suisse a déclaré se constituer ; qu'à défaut de toute expression non équivoque de volonté en ce sens, postérieure à l'extension de l'action publique au délit de tentative d'escroquerie, cet élargissement de la saisine du juge d'instruction, intervenue à la seule initiative du ministère public, n'a pu avoir pour effet de valider rétroactivement, une constitution de partie civile irrégulière, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives étant un droit exceptionnel qui doit être strictement enfermé dans les limites fixées par la loi ;
Attendu qu'à tort, par ailleurs, il est fait grief à la chambre, d'accusation de n'avoir pas suffisamment recherche si une telle manifestation de volonté, ne pouvait être déduite d'aucune pièce de la procédure, dès lors que l'arrêt attaqué énonce : "que si, postérieurement à cette date (du réquisitoire supplétif) des rapports d'expertises ont été portés à la connaissance des parties civiles appelantes et si la Nationale Suisse a encore été conduite à exposer ses considérations sur l'un d'entre eux, il s'agit là d'opérations qui toutes sont relatives à des expertises ordonnées, en l'état de la saisine antérieure, à son extension à la tentative d'escroquerie" ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique