Cour d'appel, 26 juin 2014. 14/00562
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00562
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 14/ 00562
AFFAIRE :
Mme Françoise X... épouse Y...
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRIVE HOTEL DE VILLE, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE BRIVE
PLP-iB
vente immobilière
Grosse délivrée à Maître RENAUDIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =---
ARRET DU 26 JUIN 2014
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Françoise X... épouse Y... de nationalité Française,
demeurant...-19100 BRIVE
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 AVRIL 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRIVE HOTEL DE VILLE
Boulevard du G. Koenig-19100 BRIVE
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE BRIVE
50 bd Gontran Royer-19100 BRIVE
représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Juin 2014 par ordonnance du Premier Président faisant application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2012 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIVE HOTEL DE VILLE a fait délivrer commandement aux fins de saisie immobilière à Mme X... portant sur deux biens immobiliers situés sur la commune de Brive, l'un au ..., l'autre au ..., tendant à obtenir paiement de la somme de 205 192, 59 euros en vertu d'un acte notarié du 3 octobre 2006.
Le 7 janvier 2013 ladite banque a dénoncé cet acte au Service des Impôts des Particuliers de Brive, créancier inscrit.
Par jugement du 8 juillet 2013 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Brive a rejeté les demandes en nullité de ce commandement de payer, d'irrecevabilité de la déclaration de créance du Service des Impôts des Particuliers de Brive, de nullité de la procédure de saisie immobilière et autorisé Mme X... à réaliser la vente amiable de l'immeuble situé rue Nungesser pour un prix minimum net vendeur de 200 000 euros, en constatant une créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIVE HOTEL DE VILLE de 148 536, 90 euros.
Par jugement du 9 décembre 2013 le juge de l'exécution a accordé à Mme X... un délai supplémentaire pour la réalisation de la vente et fixé au 10 mars 2014 la date de l'audience d'examen de cette vente.
Par jugement d'orientation du 14 avril 2014 le juge de l'exécution a rejeté les demandes de Mme X... en cantonnement de la saisie immobilière, ordonné la vente forcée des deux immeubles au prix de 80 000 euros pour l'immeuble situé ... et 35 000 euros pour l'immeuble situé ..., rappelant qu'en raison de la modification de la mise à prix de l'immeuble de la rue Nungesser qui était de 30 000 euros, en cas de défaut d'enchères le créancier poursuivant pourra requérir la reprise des enchères sur la base de la mise à prix d'origine.
Le Tribunal a fixé la date de la vente à l'audience du lundi 11 août 2014.
Mme X... a déclaré interjeter appel le 30 avril 2014.
Par acte du 19 mai 2014 elle a fait assigner à jour fixe devant la présente juridiction la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIVE HOTEL DE VILLE et le Service des Impôts des Particuliers de Brive, sollicitant de la Cour qu'elle cantonne la saisie immobilière à l'immeuble situé ... à Brive et fixe son prix de mise en vente à 200 000 euros, à titre infiniment subsidiaire, souhaitant voir réévaluer le prix de mise en vente de l'immeuble situé ...à la somme de 110 000 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIVE HOTEL DE VILLE et le Service des Impôts des Particuliers de Brive font conclure à la confirmation du jugement entrepris.
Vu les conclusions communiquées au greffe par courriel le 11 juin 2014 dans l'intérêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIVE HOTEL DE VILLE ;
Vu les conclusions communiquées au greffe par courriel le 11 juin 2014 dans l'intérêt du Service des Impôts des Particuliers de Brive ;
Vu les conclusions communiquées au greffe par courriel le 11 juin 2014 dans l'intérêt de Françoise X... ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2014 par ordonnance rendue le 13 mai 2014 par le premier président de la Cour d'appel de Limoges ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Discussion :
Attendu que c'est après avoir fait une exacte analyse des éléments de fait du litige et par de justes motifs en droit, suffisamment détaillés, que le premier juge, après avoir rappelé que les dispositions légales autorisaient le cantonnement provisoire des effets de la saisie immobilière à un ou plusieurs immeubles lorsque le débiteur établissait que la valeur de ses biens était suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, a relevé que la vente amiable de l'immeuble de la rue Nungesser n'avait pu se réaliser pour le montant de 200 000 euros malgré prorogation du délai, que l'estimation de 280 000 euros n'avait aucune pertinence et que sa valeur réelle était inférieure à 200 000 euros compte tenu de l'importance des travaux à réaliser, a rejeté cette demande de cantonnement au motif que les créances du CREDIT MUTUEL et du Service des Impôts s'élevaient respectivement à 148 536, 90 euros et 72 107, 08 euros et que rien ne permettait de considérer que la vente forcée de ce seul immeuble permettrait de désintéresser ces deux créanciers ;
Attendu qu'en cause d'appel Mme X... fait valoir que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges le 6 mai 2014 dans le litige qui l'oppose à la SARL ARCHITECTURE CONCEPT ET PARTNERS la met en situation de libérer au moins 100 000 euros au bénéfice de ces deux créanciers ;
Mais attendu que s'il est avéré qu'aux termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges le 6 mai 2014 la SARL ARCHITECTURE CONCEPT ET PARTNERS est condamnée à lui verser les sommes de 44 797, 37 euros au titre du surcoût des travaux et 103 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, il doit être rappelé que le cantonnement en matière de saisie immobilière n'est possible que sur justification que la valeur des biens saisis est suffisante au désintéressement des créanciers, ce qui n'est pas le cas, et que surabondamment, un titre portant condamnation à paiement ne confère pas la certitude de ce paiement en raison de la méconnaissance de la solvabilité de la société débitrice mais aussi du comportement de Mme X... qui restera toujours libre de ne pas respecter son engagement et qui indique elle-même avoir utilisé à d'autres fins la somme de 36 000 euros qu'elle avait pourtant reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
Attendu que le jugement déféré mérite en conséquence d'être confirmé ;
Attendu, en ce qui concerne la modification des mises à prix sollicitée par Mme X... que la mise à prix de 80 000 euros pour l'immeuble Nungesser a été fixée par le premier juge après qu'il eut pris à juste titre en considération d'une part l'absence de vente amiable de cet immeuble à un prix de 200 000 euros malgré un délai prorogé, d'autre part l'état de l'immeuble dont le procès-verbal d'huissier dressé le 14 novembre 2012 révèle qu'il est dans un état de complet délabrement et ne comprend que la structure extérieure qui nécessite en outre un ravalement complet, et enfin les conditions peu favorables du marché immobilier ;
Attendu, s'agissant de l'immeuble situé au ..., qu'eu égard à ses caractéristiques, à son mauvais état d'entretien et aux conditions du marché immobilier c'est de manière justifiée que le premier juge a retenu, sans la modifier, la mise à prix de 35 000 euros ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
CONFIRME dans son intégralité le jugement d'orientation entrepris rendu le 14 avril 2014 ;
DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de vente ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE Mme Y..., la Caisse de Crédit Mutuel de Brive Hôtel de Ville et le Service des Impôts des Particuliers de Brive de leur demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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