Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 février 1995. 94-81.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.481

Date de décision :

15 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel d'AGEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1994, qui a condamné Laurent X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende et a prononcé pour 14 mois la suspension du permis de conduire pour le délit de blessures involontaires commis sous l'empire d'un état alcoolique, 800 francs d'amende pour la contravention connexe de défaut de maîtrise et a dit inapplicable à la cause les articles L. 11-1 et L. 11-2 du Code de la route ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi du procureur général, contestée par le défendeur : Attendu que ce pourvoi a été déclaré dans les formes et délai prévus par les articles 567 et 568 du Code de procédure pénale ; Qu'il est dès lors recevable ; Sur la recevabilité du mémoire du procureur général, contestée dans les mêmes conditions : Attendu que le défendeur soutient que le mémoire du procureur général n'est pas recevable au motif qu'il a été adressé à la Cour de Cassation plus de dix jours après la déclaration de pourvoi et qu'il a été ainsi contrevenu aux dispositions combinées des articles 584, 585, 586, 587 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que ces prescriptions légales ne sont pas applicables aux requêtes déposées par le ministère public à l'appui de ses pourvois ; Que ce mémoire ne saurait donc être écarté ; Sur le moyen unique de cassation, proposé et pris de la violation des articles L. 11 et suivants, L. 14 du Code de la route et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a "déclaré inapplicable aux faits de la cause les articles de la loi du 10 juillet 1989 repris sous les numéros L. 11-1 et L. 11-2 du Code de la route, comme contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; "au motif que "le retrait des points du permis de conduire ne peut que constituer une sanction pénale... et doit, dès lors, être impérativement soumise à l'appréciation du juge judiciaire pour que le justiciable ait droit à un procès équitable" (page 6 3) ; "alors que le perte de points affectant le permis de conduire est une mesure qui ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, ainsi que cela résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale ; "et qu'en conséquence, son fondement légal échappe à l'appréciation du juge répressif (en ce sens, Cour de Cassation, chambre criminelle, 6 juillet 1993, affaire Rodriguez (bulletin criminel 1993 n 240 p. 601)) ; "et alors, en outre, que la réduction des points, qui trouve son fondement dans la commission de certaines infractions, selon les termes mêmes de l'article L. 11 du Code de la route, est mise en oeuvre lorsque, selon l'article L. 11-1 du même Code, la réalité de ces infractions est établie non seulement par une condamnation devenue définitive mais encore par le paiement volontaire d'une amende forfaitaire ; "et qu'il en résulte qu'elle peut être appliquée en dehors de toute saisine d'une juridiction pénale ; "et alors, enfin, qu'en cas de contestation et donc de défaut de paiement de l'amende forfaitaire comme dans les cas où cette dernière procédure n'est pas applicable, la culpabilité d'une personne et l'application des sanctions à caractère pénal seront appréciées par un tribunal conformément à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "et qu'en définitive, la réduction de plein droit des points d'un permis de conduire constitue une mesure de police routière, de sécurité publique et de sûreté à caractère progressif, dissuasif et réel, qui est susceptible d'être mise en oeuvre en dehors de toute instance judiciaire et qui s'impose à l'autorité administrative" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les dispositions des articles L. 11 et suivants du Code de la route et celles des textes réglementaires pris pour leur application, la perte des points affectant le permis de conduire n'a pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation ; que son fondement légal ainsi que sa compatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales échappent à l'appréciation du juge répressif saisi de l'une des infractions prévues à l'article 11-1 dudit Code ; Attendu qu'après avoir prononcé condamnation à l'encontre de Laurent X... pour les infractions visées à la prévention, l'arrêt attaqué déclare "inapplicables aux faits de la cause les articles de la loi du 10 juillet 1989 repris sous les numéros L. 11-1 et L. 11-2 du Code de la route comme contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les textes écartés, qui ne servaient pas de fondement à la poursuite, prévoient, pour certaines infractions à la circulation routière, un retrait automatique des points qui ne prend effet qu'après le paiement d'une amende forfaitaire ou une condamnation devenue définitive, ce qui exclut en toute hypothèse l'intervention du juge pénal, la cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen, a excédé ses pouvoirs ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce premier chef ; Et sur le second moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aucune peine ne saurait être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de leur commission et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué, condamné Laurent X... notamment à 800 francs d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise, en application des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route, pour des faits commis le 16 novembre 1992 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimée entre l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 et celle du décret du 23 novembre 1992 qui ont successivement modifié les articles R. II-1 et L. 232,2 précité, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce second chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen en date du 13 janvier 1994, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à l'inapplicabilité en la cause des articles L. II-1 et L. II-2 du Code de la route et à la contravention de défaut de maîtrise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Grapinet, Aldebert conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-15 | Jurisprudence Berlioz