Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01031 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPNV
Minute n° 23/00253
Société SYMPHONIA
C/
[C]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE / FRANCE, décision attaquée en date du 05 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00323
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société SYMPHONIA Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Selon devis du 6 avril 2015, Mme [H] [C] a commandé à la SAS Symphonia des travaux de réfection des toilettes du rez-de-chaussée et de l'étage ainsi que du couloir de l'étage de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 4].
Selon devis signé le 10 avril 2015, Mme [H] [C] a aussi commandé à la SAS Symphonia des travaux de réfection de la salle d'eau située au 1er étage.
Invoquant de nombreux désordres qui affecteraient les travaux de rénovation, Mme [C] a fait citer la SAS Symphonia devant le juge des référés de Thionville par acte d'huissier du 14 octobre 2016, afin d'obtenir une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 9 mai 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [D] pour procéder aux opérations d'expertise.
M. [D] a déposé son rapport le 20 mars 2018.
Par acte d'huissier du 7 février 2019, Mme [C] a fait citer la SAS Symphonia devant le tribunal de grande instance de Thionville afin principalement d'obtenir le paiement des travaux de réfection.
Dans ses dernières écritures datées du 6 août 2019, Mme [C] demandait ainsi la condamnation de la SAS Symphonia à lui payer la somme de 14 807,1 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, correspondant au coût des travaux de reprise, la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Mme [C] admettait être redevable à l'égard de la SAS Symphonia d'une somme de 976,02 euros et elle demandait au tribunal de dire et juger que les créances respectives se compenseront.
Dans ses dernières conclusions datées du 6 juillet 2020, la société Symphonia demandait au tribunal de :
- prononcer la nullité des rapports d'expertise du 23 novembre 2015 et du 20 mars 2018 ;
- prononcer la réception judiciaire des travaux aux torts exclusifs de Mme [C] ;
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 976,02 euros au titre du solde du devis avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi du fait du refus de réceptionner les travaux, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- dire l'action de Mme [C] irrecevable, sinon recevable mais non fondée, et la rejeter ;
- débouter Mme [C] de ses demandes ;
- condamner Mme [C] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Déclaré irrecevable la demande de nullité des rapports d'expertise du 23 novembre 2015 et du 20 mars 2018 présentée par la société Symphonia ;
Débouté la société Symphonia de sa demande de réception judiciaire ;
Condamné la société Symphonia à payer à Mme [H] [C] la somme de 14 807,11 euros au titre du coût des travaux de reprise, la somme de 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamné Mme [C] à payer à la société Symphonia la somme de 976,02 euros au titre du solde de la facture ;
Ordonné la compensation entre les créances respectives de parties ;
Débouté la société Symphonia de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
Débouté la société Symphonia de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi du fait du refus de réceptionner les travaux ;
Condamné la société Symphonia aux dépens y compris les frais de la procédure de référé RI 16/00222 ;
Condamné la société Symphonia à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Symphonia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Au visa de l'article 175 du code de procédure civile, le tribunal a considéré que la nullité des rapports d'expertise était couverte car n'ayant été invoquée que par conclusions du 6 juillet 2020, soit postérieurement à la défense au fond.
Au regard du nombre très important de désordres, dont certains empêchent un usage normal des lieux rénovés, il a débouté la société Symphonia de sa demande de réception judiciaire.
Au visa de l'article 1147 ancien du code civil et en s'en référant au rapport d'expertise judiciaire de M. [D], le tribunal a détaillé les non-conformités contractuelles imputables à la société Symphonia.
Pour l'évaluation des travaux de reprise, la juridiction de jugement a également retenu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles le devis de l'entreprise Melloni n'apparaît pas excessif compte tenu des contraintes d'exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2021, la société Symphonia a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité des rapports d'expertise du 23 novembre 2015 et du 20 mars 2018 présentée par la société Symphonia, en ce qu'il a débouté la société Symphonia de sa demande de réception judiciaire, en ce qu'il a condamné la société Symphonia à payer à Mme [H] [C] la somme de 14 807,11 euros au titre du coût des travaux de reprise, la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, ordonné la compensation entre les créances respectives de parties, débouté la société Symphonia de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice, débouté la société Symphonia de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi du fait du refus de réceptionner les travaux, condamné la société Symphonia aux dépens y compris les frais de la procédure de référé RI 16/00222, condamné la société Symphonia à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la société Symphonia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions déposées le 10 mai 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la société Symphonia demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la disposition condamnant Mme [C] à verser à la société Symphonia la somme de 976,02 euros au titre du solde de la facture ;
Y ajoutant néanmoins,
dire que les intérêts de cette somme courent à partir du jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 août 2017 ;
Et statuant à nouveau pour le surplus,
prendre acte de ce que la société Symphonia est disposée à venir au domicile de Mme [C] pour débarrasser les gravats, effectuer la pose de la plaque PVC en finition manquante du sanibroyeur, effectuer le couvre-joint de la jonction entre le bâti et la porte du mur dans le WC du rez-de-chaussée ainsi qu'à venir effectuer les travaux de dépose et de repose du carrelage dans le WC étage après déplacement de l'interrupteur et de réglage de l'abattant des WC, ainsi que de venir poser les six barres de seuil manquantes au choix, cependant, de la société Symphonia ;
En conséquence,
débouter Mme [C] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
dire que la société Symphonia est tenue à l'égard de Mme [C] des seuls postes suivants: fourniture et pose d'une plaque cache PVC blanc : 68 euros ; remplacement porte WC étage : 300 euros, réglage abattant des toilettes : 50 euros, joint de la paroi vitrée côté porte d'entrée de la salle de bain du premier étage : 20 euros ;
débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
débouter Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal ;
dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens devant le tribunal y compris ceux relatifs à l'ordonnance de référé du 9 mai 2017 (laissant la charge des frais d'expertise à Mme [C]);
condamner Mme [C] à payer à la société Symphonia la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens devant la cour.
Selon la société Symphonia, le litige est la conséquence de l'attitude de Mme [C], qui lui a adressé une lettre du 13 octobre 2015 avec une liste de réserves et qui a refusé que la société Symphonia revienne sur le chantier pour les finitions.
L'appelante souligne que ce courrier de mise en demeure ne mentionnait pas la différence entre les dimensions du carrelage prévues au devis et les dimensions du carrelage finalement posé sur la chape et que c'est l'expert mandaté par l'assurance protection juridique de Mme [C] qui a fait état pour la première fois de cette difficulté.
La société Symphonia assure que le carrelage qui a été posé est bien celui choisi par Mme [C].
Elle reproche aussi à Mme [C] de se plaindre de l'absence de barres de seuil alors que c'est cette dernière qui a refusé de les choisir.
La société Symphonia expose qu'avant son intervention, l'ensemble du dégagement était en parquet, que le sol n'était pas plane et que le parquet suivait les aléas de ce plancher, raison pour laquelle il avait été prévu des barres de seuil pour rattraper les différences de niveau entre chacune des pièces.
L'appelante critique également le travail de l'expert judiciaire qui selon elle n'a pas répondu à la problématique du chiffrage des travaux de réparation.
S'agissant des gravats, la société Symphonia fait valoir qu'elle a toujours été prête à retirer les débris, les chutes de placoplâtre et les quelques gravats laissés provisoirement dans le garage de Mme [C].
Elle prend acte du fait que Mme [C] prétend s'être débarrassée elle-même de ses gravats et cartons et elle en déduit que Mme [C] doit être déboutée de cette demande.
S'agissant du manque de couvre-joint à la jonction entre bâti de portes et de murs, la société Symphonia indique qu'elle est également prête à effectuer cette reprise.
Concernant la porte de WC à l'étage, découpée pour permettre le passage de l'interrupteur, la société Symphonia soutient que son sous-traitant a procédé ainsi avec l'accord de Mme [C].
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la solution préconisée par l'expert judiciaire, à savoir la dépose et le remplacement de tout le carrelage mural du WC, est aberrante et elle propose la mise en place d'un simple cache-interrupteur ou encore le remplacement d'un seul carreau de carrelage. Elle assure disposer d'un échantillon similaire.
S'agissant de la porte des WC qui bute sur l'abattant des toilettes, elle indique qu'un simple réglage serait suffisant.
Elle fait valoir que tout préjudice doit s'apprécier de manière stricte et que les solutions demandées par Mme [C] permettraient à cette dernière de s'enrichir en obtenant la condamnation de la société Symphonia à des travaux que Mme [C] ne fera vraisemblablement pas.
Sur le défaut de planéité du dégagement, elle soutient que Mme [C] a refusé de choisir entre les différentes sortes de barres de seuil qui lui étaient proposées.
Elle souligne que l'expert judiciaire ne fait valoir aucune erreur d'exécution ni même de conception de la chape, que l'ensemble des pièces contiguës au dégagement et au dégagement lui-même était réalisé en parquet, ce parquet suivant un plancher qui n'était pas plane, de sorte qu'il existait une différence de niveau importante entre toutes les pièces et le dégagement.
Elle expose aussi que les désaffleurements entre les différents parquets des différentes pièces desservant ce dégagement sont à des hauteurs différentes, hauteurs dont il a toujours été prévu qu'elles seraient rattrapées par des barres de seuil.
Selon la société Symphonia, il ne résulte pas des bons de commande que Mme [C] ait exigé que le carrelage du dégagement soit au même niveau que le niveau des pièces attenantes, que cela n'était absolument pas envisageable puisque toutes les pièces ont un niveau différent et que l'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas pris la peine de mesurer l'altimétrie des différentes pièces.
Elle fait valoir en toute hypothèse qu'il importe peu que le carrelage mis en place initialement ne corresponde pas au devis, pourvu que ce carrelage corresponde au désir de la cliente au moment de la pose, que Mme [C] qui était présente pendant tout le temps des travaux avait elle-même choisi le modèle posé, au point que celle-ci n'évoque même pas cette non-conformité dans sa lettre de réserves.
La société Symphonia en déduit qu'il s'agit une réception sans réserves sur un point parfaitement visible et que Mme [C] est irrecevable à remettre en cause ce point.
Elle considère que si Mme [C] n'avait pas été d'accord avec ce type de carrelage mais aussi avec la hauteur que créée nécessairement la pose du carrelage, la cliente n'aurait pas procédé à la réception du chantier en procédant au paiement de plus de 95 % du prix, en se contentant de retenir 975 euros.
La société Symphonia assure qu'il y a bien eu une discussion sur les barres de seuil et verse aux débats la copie d'échanges SMS sur ce point.
Concernant la salle d'eau, la société Symphonia se déclare prête à reprendre le désordre constitué par le joint de la paroi vitrée côté porte d'entrée, joint qui doit être remplacé ou ajusté.
Concernant les plaques de placoplâtre, elle indique qu'elles ont été traitées avec un liquide d'étanchéité ad hoc et elle relève que Mme [C] ne justifie d'aucun désordre survenu sur ce point depuis 2015 et la fin des travaux.
Concernant le chiffrage des travaux de réparation, la société Symphonia indique que dans son devis, la société Melolni a intégré la fourniture et la pose d'un primaire, plus ragréage fibré, plus rattrapage niveau escalier et planéité, travaux qui ne sont pas nécessaires.
L'appelante fait valoir, concernant le WC étage, que le devis porte sur la démolition du sol, la démolition des murs et du BA13, alors même que l'expert judiciaire n'a parlé que d'un changement de carrelage.
Il en est de même pour les travaux de réfection dans la salle de bains.
Elle reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir indiqué, dans le cadre de son pré-rapport d'expertise, les montants qu'il retiendrait ou non des différents postes des devis Melloni.
L'appelante conteste le préjudice de jouissance réclamé par Mme [C], en faisant valoir que cette dernière n'a jamais eu besoin de quitter son logement et que l'allégation selon laquelle elle ne pourrait pas se déplacer en sécurité dans sa maison n'est pas établie.
Elle s'étonne de la demande de réserve des droits présentée par Mme [C], au motif d'une fuite intervenue en 2019.
Dans ses dernières prétentions déposées le 8 mars 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, de :
rejeter l'appel principal ;
faire droit à l'appel incident ;
débouter la société Symphonia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a limité le préjudice de jouissance de Mme [C] à la somme de 500 euros,
condamner la société Symphonia au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
confirmer le jugement pour le surplus sinon en actualisant la condamnation de la société Symphonia au règlement de la somme de 17 293,16 euros ;
Y ajoutant,
ordonner que les condamnations pour la réfection des malfaçons et non façons soient assorties de l'indice BT01 à compter de l'émission des devis ;
A défaut,
réserver les droits de Mme [C] pour réactualiser le devis et à actualiser ses demandes en raison des nouveaux dommages causés pas de nouvelles fuites dont elle a été victime en 2019 et 2021 ;
En tout état de cause,
condamner la société Symphonia aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] rappelle que l'expert intervenu à la demande de son assureur protection juridique a constaté différents désordres relevant de non-conformités contractuelles.
Elle souligne que l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 20 mars 2018 a également conclu à de multiples défauts de finition et d'exécution, à de nombreuses malfaçons et non-façons et non-conformités contractuelles imputables à la société Symphonia.
Sur les gravats et le sani-broyeur, Mme [C] indique que la société Symphonia n'apporte pas la preuve du moindre refus de sa part de faire récupérer les déchets et que cette société ne nie pas plus la pièce manquante du sanibroyeur.
Mme [C] s'oppose à l'exécution en nature par la société Symphonia de cette obligation, car rien ne lui garantit que la société Symphonia se rendra sur place. Elle ajoute qu'en dépit de l'exécution provisoire, la décision de première instance n'a pas reçu le moindre commencement d'exécution.
Sur le manque de couvre-joint à la jonction entre bâti de portes et de murs, l'intimée s'oppose également à une exécution en nature.
Sur le WC de l'étage, elle observe que la société Symphonia reconnaît avoir découpé la porte des WC pour permettre son passage aux droits de l'interrupteur et Mme [C] conteste avoir jamais donné son accord pour cet aménagement.
Elle s'en réfère au rapport de l'expert judiciaire pour établir qu'il sera impossible de retrouver un carreau de carrelage identique près de sept années après les travaux et qu'il est donc nécessaire de refaire le revêtement mural en son intégralité.
Mme [C] fait valoir que seule la société Symphonia est responsable de cette malfaçon et qu'elle ne peut aujourd'hui prétendre que l'expert judiciaire n'a pas pris la peine d'effectuer des recherches alors même qu'après dépôt du pré-rapport, les parties ont eu la possibilité d'en discuter.
Elle estime qu'il est inenvisageable que la cour fasse droit à la demande d'exécution en nature car, pour le cas où il y aurait un problème au moment de la dépose du carrelage, rien ne garantit que la société répare lesdits dégâts, d'autant moins au vu de son comportement et des malfaçons et non-façons dont elle est capable.
L'intimée conteste également le fait que le désordre relatif à la porte des WC qui butte sur l'abattant des toilettes puisse être repris par un simple réglage de l'abattant pour ouvrir la porte complètement.
Elle conteste aussi avoir refusé de choisir des barres de seuil et elle explique que devant les désaffleurements importants (non existants auparavant), la société Symphonia lui a conseillé d'acheter des barres de compensation de niveau, ce qu'elle a fait, que la société n'a pas voulu les poser au motif qu'elle aurait dû acheter des barres de seuil avec des trous, que n'en ayant pas trouvé, Mme [C] a demandé à la société de les acheter, qu'une fois achetées, la société a voulu poser lesdites barres sauf que non seulement les dimensions n'étaient pas les bonnes mais en plus il ne s'agissait pas de barres de seuil de demi-niveau mais de simples barres de seuil et qu'à la première fermeture de la porte de cuisine, la barre n'a pas tenu, les vis étant trop petites.
Mme [C] relève que selon l'expert judiciaire, « On note des désaffleurements importants et jugés dangereux (risque de chute) entre la marche palière en terrasso et le carrelage posé de 2 cm je précise que Madame [C] est une PMR (personne à mobilité réduite) ».
Mme [C] soutient qu'il est faux de prétendre que le carrelage correspond aux désirs de la cliente, qu'initialement elle souhaitait un carrelage d'une largeur de huit centimètres mais que la société Symphonia lui a fait croire qu'il n'en existait pas et elle a consenti que soit posé un carrelage de 15 centimètres de large mais qu'à aucun moment, elle n'a donné son consentement pour un carrelage de 22 centimètres de large.
La non-conformité est évidente selon Mme [C].
S'agissant de la salle d'eau, elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de lui imposer une salle de bain non conforme au DTU, qui plus est avec une incertitude sur sa pérennité.
Concernant le chiffrage des réparations, Mme [C] fait valoir que la société Symphonia devait le contester devant l'expert et qu'il lui appartenait de produire d'autres devis si elle était en désaccord avec celui produit par Mme [C].
Elle indique que la société Symphonia n'avait jamais évoqué le fait qu'il pourrait y avoir une différence de niveau entre les différents parquets et le carrelage et que cela ne figure pas non plus sur le devis originel.
Mme [C] entend relever appel incident du jugement entrepris en ce qu'il a limité son préjudice de jouissance à la somme de 500 euros, alors que la durée des travaux à prévoir au sein de son domicile sera d'un mois, qu'elle devra trouver à se reloger et qu'elle subit depuis 2015 les malfaçons et non-façons.
Elle souligne qu'elle est une personne à mobilité réduite, que depuis l'intervention de la société Symphonia elle ne peut plus se déplacer dans sa maison en parfaite sécurité et qu'il y a lieu d'évaluer son préjudice de jouissance à la somme de 4 000 euros pour les années passées et à venir ainsi que pour son futur relogement le temps des travaux.
Elle ajoute que les devis étant datés de 2017, il convient d'assortir les condamnations de l'indice BT01 ou à défaut de réserver ses droits.
Elle produit un devis actualisé du 3 novembre 2021 à hauteur de 17 293,16 euros, devis rectifié suite au rajout d'un couvre-joint au niveau du rez-de-chaussée, pièce qui n'avait pas été incluse au départ et pour laquelle l'expert avait indiqué un prix approximatif.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société Symphonia a notamment interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité des rapports d'expertise du 23 novembre 2015 et du 20 mars 2018, en ce qu'il a débouté la société Symphonia de sa demande de réception judiciaire, en ce qu'il a débouté la société Symphonia de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice et en ce qu'il a débouté la société Symphonia de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi du fait du refus de réceptionner les travaux.
Dans ses dernières écritures, l'appelante demande d'ailleurs l'infirmation de tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [C] à lui payer la somme de 976,02 euros.
Néanmoins, ces contestations ne sont pas soutenues dans le corps de ses écritures.
En conséquence, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité des rapports d'expertise du 23 novembre 2015 et du 20 mars 2018, en ce qu'il a débouté la société Symphonia de sa demande de réception judiciaire, en ce qu'il a débouté la société Symphonia de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice et en ce qu'il a débouté la société Symphonia de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi du fait du refus de réceptionner les travaux.
1 - Sur les prétentions présentées par Mme [C] au titre des travaux de reprise.
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, le cadre contractuel est défini par les deux devis du 10 avril 2015 et du 6 avril 2015.
Il sera observé que Mme [C] ne présente aucune demande au titre du poste « débarras des gravats » contrairement à ce que fait valoir la société Symphonia. Ce point ne sera donc pas examiné.
Par ailleurs, il est exact que le principe de la réparation intégrale du dommage commande de ne réparer que le préjudice subi par la victime sans qu'il n'en résulte, pour elle, ni perte, ni profit.
Pour autant, la victime peut obtenir des dommages et intérêts compensatoires sans être contrainte de procéder effectivement aux travaux de réparation.
Sur le WC du rez-de-chaussée
Dans le WC du rez-de-chaussée, l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants
- Une pièce de finition manquante sur la prise du sanibroyeur, désordre devant être repris par la mise en place d'un couvercle en PVC.
- Un couvre-joint est manquant à la jonction entre le bâti de porte et le mur, désordre mineur devant être repris en calfeutrant ce vide par un couvre-joint en bois.
Ces non-façons, que la société Symphonia ne conteste pas, sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle, car elle était tenue d'achever les travaux qui lui ont été commandés.
La société Symphonia propose de procéder elle-même aux travaux de reprise mais Mme [C] n'accepte pas la réparation en nature qui ne saurait lui être imposée, compte tenu du contentieux en cours entre les parties et des malfaçons objectivées par l'expert judiciaire.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 71,50 euros TTC pour le couvre-joint et à la somme de 68 euros HT soit 74,80 euros TTC (10% de TVA) pour le plaque-cache du sanibroyeur.
Le devis actualisé du 3 novembre 2021 de la société Melloni, qui n'a pas été soumis à l'expert judiciaire, ne sera pas pris en considération.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 146,30 euros.
Sur le WC de l'étage
Dans le WC à l'étage, l'expert judiciaire a constaté les désordres suivants : la porte a été découpée pour permettre son passage au droit de l'interrupteur mis en place par l'entreprise et la porte de WC bute sur l'abattant des toilettes.
S'agissant du découpage de la porte, la société Symphonia ne le conteste pas et ne rapporte pas la preuve que cet aménagement inesthétique aurait été accepté même verbalement par Mme [C].
L'entreprise ne conteste pas non plus le fait que la porte bute sur l'abattant des toilettes.
Il s'agit de malfaçons, sous la forme d'erreurs de conception et/ou d'exécution manifestes.
S'agissant de l'interrupteur, l'expert estime qu'il doit être déplacé, qu'il faut pour ce faire déposer le carrelage et envisager la réfection complète du carrelage mural dès lors qu'il n'existe plus de carreaux identiques à ceux posés en 2015.
La société Symphonia affirme qu'elle serait en mesure de fournir un carreau de carrelage similaire à ceux déjà posés pour éviter la réfection totale des murs, mais n'a pas proposé cette solution à l'expert, alors que la nécessité d'une dépose intégrale du carrelage était déjà en débat lors des opérations d'expertise.
Dans ses écritures, elle propose de « refaire un trou », manifestement pour y enfoncer l'interrupteur, sans considération pour l'intégrité du support et sans avoir soumis cette proposition à l'expert judiciaire.
Elle ne s'explique pas non plus sur le remplacement de la porte découpée qui serait de toute façon nécessaire.
De même, la société Symphonia prétend qu'il ne serait pas nécessaire de remplacer la cuvette des toilettes et qu'un simple réglage de l'abattant serait suffisant mais l'expert judiciaire mentionne qu'elle n'a pas été en mesure de procéder à ces travaux de réfection au cours des opérations d'expertise.
Enfin, la société Symphonia propose de procéder elle-même aux travaux de reprise mais Mme [C] n'accepte pas la réparation en nature qui ne saurait lui être imposée, compte tenu du contentieux en cours entre les parties et des malfaçons objectivées par l'expert judiciaire.
Dans ces conditions, Mme [C] est fondée à réclamer des dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise préconisés par M. [D].
S'agissant de l'évaluation du coût des travaux de reprise, l'expert judiciaire estime que le chiffrage du devis de l'entreprise Melloni n'est pas excessif eu égard aux contraintes d'exécution. Ce devis a été soumis à la discussion contradictoire des parties puisqu'il était annexé au pré-rapport d'expertise qui pouvait donner lieu à des dires. La société Symphonia ne produit aucun devis concurrent permettant de remettre en cause ce chiffrage validé par l'expert judiciaire.
La SAS Symphonia conteste plus précisément le fait que le devis Melloni porte aussi sur la démolition du sol, des murs et du BA13.
Il est exact que l'expert judiciaire n'invoque pas la nécessité de refaire le sol de sorte qu'il y a lieu d'écarter les lignes de dépense suivantes :
Poste démolition sol : 264 euros HT (soit le tiers des dépenses prévues pour la démolition du sol, des murs et du BA13 et la dépose des WC, travaux qui ne sont pas distingués dans le devis) ;
Fourniture et pose de grès cérame pour 88,20 euros HT.
Pour le surplus, il sera rappelé que l'engagement contractuel de la société Symphonia matérialisé dans le devis du 6 avril 2010 portait non sur la pose de BA 13 mais sur le lissage des murs pour 320 euros TTC, de sorte que la demande au titre de la fourniture et de la pose d'un primaire résine apparaît justifiée.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 4 069,20 euros HT soit 4 476,12 euros TTC.
C) Sur le dégagement du 1er étage
Au niveau du dégagement du 1er étage, l'expert a observé une non-conformité contractuelle : le carrelage posé a une dimension de 22 cm x 90 cm alors que le devis stipulait une dimension de 150 mm x 1200 mm.
La société Symphonia prétend que Mme [C] aurait approuvé cette modification au contrat en choisissant elle-même le carrelage, mais elle n'en rapporte pas la preuve.
Il ne peut être fait grief à Mme [C] de ne pas avoir évoqué cette difficulté pendant les travaux, dès lors qu'elle n'est pas un professionnel du bâtiment et qu'au surplus, elle n'était pas présente en permanence pour surveiller le chantier.
Par ailleurs, le simple fait que Mme [C] n'évoque pas cette difficulté dans son courrier de réclamation du 13 octobre 2005 ne suffit pas à établir la conformité contractuelle, dès lors qu'aucune réception susceptible de couvrir ce vice apparent n'est intervenue.
Enfin l'expert judiciaire a relevé des désaffleurements importants et jugés dangereux entre les différentes pièces de l'étage alors que Mme [C] est une personne à mobilité réduite.
La société Symphonia fait grief à l'expert judiciaire de ne pas avoir procédé à des mesures, mais ne conteste pas les différences de niveau entre le dégagement et les pièces de l'étage, différences qu'elle attribue à la construction d'origine.
Toutefois, le devis initial ne fait pas mention de barres de seuil, ne contient aucune mise en garde quant au défaut de planéité du support et prévoit un poste de 620 euros TTC pour le ragréage du sol WC et la chape du couloir.
Il s'en déduit que la société Symphonia s'était bien engagée quant à la planéité du carrelage posé dans le couloir et à la mise à niveau avec les autres pièces de l'étage.
Cette non-conformité engage donc la responsabilité contractuelle de la société Symphonia.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 173,10 euros HT ou 1 290,41 euros TTC.
D) Sur la salle d'eau du 1er étage
Dans la salle d'eau du 1er étage, l'expert judiciaire a constaté que la porte pare-douche n'est pas étanche au niveau des paumelles ; le joint de la paroi vitrée côté porte d'entrée doit être remplacé et/ou ajusté.
Cette non-façon engage la responsabilité contractuelle de l'entreprise.
De plus, de simples plaques de BA 13 non hydrofuge ont été mises en place dans l'espace douche.
Cela peut entraîner des désordres d'étanchéité à court ou moyen terme. La société Symphonia soutient avoir appliqué une étanchéité liquide sur le support mais selon l'expert judiciaire il ne s'agit pas d'une exécution conforme au DTU 25.41, ce que la société Symphonia ne conteste pas.
Cette exécution non conforme aux règles de l'art engage également la responsabilité contractuelle de la société Symphonia.
S'agissant de l'évaluation des travaux de reprise, il sera rappelé que l'expert judiciaire estime que le chiffrage du devis de l'entreprise Melloni n'est pas excessif eu égard aux contraintes d'exécution. Ce devis a été soumis à la discussion contradictoire des parties puisqu'il était annexé au pré-rapport d'expertise. La société Symphonia ne produit aucun devis concurrent permettant de remettre en cause ce chiffrage validé par l'expert judiciaire.
Néanmoins il est exact que l'expert judiciaire n'invoque pas la nécessité de refaire le sol ni le faux-plafond de sorte qu'il y a lieu d'écarter les lignes de dépense suivantes :
- Poste démolition sol : 265 euros HT (soit une partie des dépenses prévues pour la dépose du sol, des murs et du BA13, travaux qui ne sont pas distingués dans le devis) ;
- fourniture et pose d'un primaire+ragréage sol pour 62,25 euros HT;
-fourniture et pose de grès cérame pour 348,60 euros ;
- reprise faux plafond pour 990 euros HT.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 6 068,50 euros HT ou 6 675,35 euros TTC.
En définitive, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Symphonia à payer à Mme [H] [C] la somme de 14 807,11 euros au titre du coût des travaux de reprise et statuant à nouveau, condamne la société Symphonia à payer à Mme [H] [C] la somme de 11 835,03 euros au titre du coût des travaux de repris.
2 - Sur les prétentions présentées par Mme [C] au titre du préjudice de jouissance.
Mme [C] subit les désagréments liés aux malfaçons d'exécution imputables à la société Symphonia et elle subira incontestablement un préjudice de jouissance accentué pendant la durée des travaux de reprise.
Il sera toutefois relevé que l'expert judiciaire n'a pas mentionné la nécessité d'un déménagement pendant l'exécution des travaux de réparation.
Dans ces conditions, Mme [C] n'établit pas la nécessité de réévaluer le préjudice de jouissance fixé par le tribunal à la somme de 500 euros.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Symphonia à payer à Mme [C] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
3 - Sur les demandes nouvelles
L'article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
S'agissant de la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 976,02 euros, la SAS Symphonia demande que les intérêts de cette somme courent à partir du jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 août 2017.
Mme [C] ne s'y oppose pas.
Il sera donc fait droit à cette prétention.
Pour sa part Mme [C] sollicite l'indexation des condamnations de son adversaire sur l'indice BT01 du coût de la construction, demande à laquelle il sera fait droit en principal compte tenu de l'évolution du coût des matériaux, mais à compter du dépôt du rapport d'expertise seulement.
En conséquence et y ajoutant la cour :
ordonne que la somme de 11 835,03 euros que la société Symphonia a été condamnée à payer au titre du coût des travaux de reprise soit indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 valeur mars 2018 entre mars 2018 et le 5 octobre 2020, date de prononcé du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ordonne que les intérêts sur la condamnation de Mme [C] à payer la somme de 976,02 euros courent à partir du jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 22 août 2017.
4 - Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Symphonia aux dépens y compris les frais de la procédure de référé RI 16/00222, en ce qu'il a condamné la société Symphonia à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la société Symphonia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Symphonia qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à l'une ou l'autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 5 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Symphonia à payer à Mme [H] [C] la somme de 14 807,11 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Symphonia à payer à Mme [H] [C] la somme de 11 835,03 euros au titre du coût des travaux de reprise ;
Y ajoutant,
Ordonne l'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction valeur mars 2018 de la somme de 11 835,03 euros que la société Symphonia a été condamnée à payer à Mme [H] [C] au titre du coût des travaux de reprise et ce, entre mars 2018 et le 5 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 octobre 2020;
Ordonne que les intérêts sur la condamnation de Mme [H] [C] à payer à la société Symphonia la somme de 976,02 euros courent à partir du 22 août 2017 ;
Condamne la société Symphonia aux dépens de l'appel;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre