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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 juin 2023. 23NT01538

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01538

Date de décision :

5 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EARL la Lande du Vionay et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du maire de Servon-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) du 3 juin 2017 portant délivrance tacite à M. D C d'un permis de construire en vue de l'aménagement et de l'extension d'une construction existante. Par un jugement n° 2004846 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du maire de Servon-sur-Vilaine du 3 juin 2017 portant délivrance tacite de ce permis de construire. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. C demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour atteinte au principe du contradictoire et omission de soulever un moyen d'ordre public ; - la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que l'affichage du permis sur le terrain, débuté le 22 juin 2020 a été régulier, et que le recours gracieux exercé n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; - elle était au surplus infondée dès lors que : . le projet, qui vise une construction vieille de plus de 150 ans et d'usage mixte, ne traduit pas un changement de destination ; . l'extension prévue est limitée et est donc régulière au regard de l'article 2 NA du plan local d'urbanisme ; à supposer le contraire, le projet est régulier au regard du règlement du nouveau plan local d'urbanisme, applicable depuis 2019 ; - les autres moyens de la demande de première instance, tirés de la méconnaissance des articles NA 7 et NA 13 du plan local d'urbanisme étaient infondés et n'auraient pu entraîner l'annulation du permis en litige. Vu : - la requête n° 23NT0938, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2023, par laquelle M. C a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. M. C, propriétaire des parcelles cadastrées section E nos 860, 1446, 1447, 1449, 1452 et 1454, sises 20 Le Vionay à Servon-sur-Vilaine, a déposé, le 1er mars 2017, une demande de permis de construire, complétée le 3 avril suivant, ayant pour objet l'aménagement et l'extension d'une construction existante. Le permis de construire qu'il a tacitement acquis le 3 juin 2017 a été retiré par un arrêté du maire de Servon-sur-Vilaine du 4 septembre 2017. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté de retrait et enjoint au maire de Servon-sur-Vilaine de délivrer à M. C un certificat de non-opposition au permis de construire tacitement acquis. Le maire de Servon-sur-Vilaine a délivré ledit certificat le 3 juillet 2020. L'Earl la Lande du Vionay et M. A ont alors saisi le tribunal d'un recours en annulation contre le permis de construire tacitement acquis. Par un jugement n° 2004846 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du maire de Servon-sur-Vilaine du 3 juin 2017 portant délivrance tacite du de ce permis de construire. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont visés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Servon-sur-Vilaine, à L'EARL la Lande du Vionay et à M. B A Fait à Nantes, le 5 juin 2023. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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