Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/163
N° RG 24/03034 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUAW
Jugement (N° 11-24-0187) rendu le 28 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANT
Monsieur [N] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparant en personne
INTIMÉES
Paierie Départementale du Pas de Calais [Localité 5]
[Adresse 4]
Pôle de Recouvrement Spécialisé Pas de Calais
[Adresse 1]
CAF du Pas de Calais [Localité 5]
[Adresse 7]
Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France - chez Mcs et Associés
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie JOLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 mai 2024,
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2024 par M. [N] [E],
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 novembre 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 5 septembre 2023 au secrétariat de la Banque de France, M. [N] [E] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 31 octobre 2024 la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [N] [E], a déclaré sa demande recevable.
Le 18 janvier 2024, après examen de la situation de M. [N] [E] dont les dettes ont été évaluées à 48 842,60 euros, les ressources mensuelles à 2707 euros et les charges mensuelles à 1858 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1600,99 euros, une capacité de remboursement de 849 euros et un maximum légal de remboursement de 1106,01 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 849 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 59 mois, au taux de 0%, en précisant que les dettes frauduleuses auprès de la CAF du Pas-de-Calais et de la Paierie Départementale du Pas-de-Calais étaient exclues du champs de la procédure.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [N] [E] le 22 janvier 2024, qui les a contestées le 7 février 2024.
M. [N] [E] a été convoqué à l'audience du 2 avril 2024. A cette audience, il a comparu en personne contestant le caractère frauduleux des créances de la CAF, et sollicitant une diminution des mensualités.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Arras statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [N] [E], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 18 janvier 2024, a
notamment :
- dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [N] [E] s'élevait à la somme de 1 914 euros,
- accueillit la contestation et rééchelonné les créances sur une durée de 63 mois, avec un taux d'intérêt de 0%, et une mensualité de remboursement de 793,64 euros,
- dit que les créances de la CAF du Pas-de-Calais et de la Paierie Départementale du Pas-de-Calais n'étaient pas excluent des mesures imposées.
M. [N] [E] a relevé appel le 17 juin 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin 2024.
A l'audience de la cour du 27 novembre 2024, M. [N] [E] a comparu en personne. Il a contesté la capacité de remboursement déterminée par le premier juge, la considérant trop élevée ; ainsi que la créance des impôts, indiquant qu'il ne devait que 15 525,33 euros sans les majorations de 10%. Il a exposé que ses revenus variaient en fonction de ses déplacements, qu'il était ouvrier et élevait seul sa fille, et avait un loyer de 745 euros. Il a indiqué qu'il versait tous les mois 180 euros à la CAF, 100 euros pour les Impôts (impôt sur le revenu 2017), et 80 euros pour l'indu de RSA, et qu'il estimait sa capacité de remboursement à la somme de 340 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 26 août 2024, la société [8] mandatée par [6] a demandé la confirmation de la décision dont appel.
Par courriel reçu à la cour d'appel le 27 novembre 2024, le contrôleur des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais a indiqué que sa créance référencée 0526434017284 s'élevait à la somme de 17 233,23 euros, qu'elle correspondait à de l'impôt sur les revenus 2017, et que le contribuable versait 100 euros tous les mois.
Par courrier reçu à la cour d'appel le 6 septembre 2024, le service des recettes de la paierie départementale du Pas-de-Calais a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 17 606,31 euros.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
A l'audience, M. [N] [E] a contesté le montant de la créance des impôts estimant qu'il ne devait que la somme de 15 525,23 euros, sans apporter de justificatif.
Il ressort des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, que le débiteur peut contester l'état du passif dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'état du passif dressé par la commission de surendettement. En l'espèce, M. [N] [E] ne l'a pas fait, il ne peut donc plus demander la vérification de la créance de l'administration fiscale.
Toutefois, il ressort du courriel reçu à la cour d'appel le 27 novembre 2024, que le contrôleur des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais a indiqué que sa créance référencée 0526434017284 s'élevait à la somme de 17 233,23 euros, qu'elle correspondait à de l'impôt sur les revenus 2017, y était joint un bordereau de situation en date du 27 novembre 2024. Il convient donc de fixer cette créance à la somme de 17 233,23 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par le débiteur en cours de procédure, qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur le montant de cette créance.
S'agissant de la créance de la paierie départementale du Pas-de-Calais (indu RSA), elle sera fixée à la somme de 17 606,31 euros, conformément au courrier reçu à la cour d'appel le 6 septembre 2024 du service des recettes de la paierie départementale du Pas-de-Calais.
Le passif de M. [N] [E], sera donc fixé à la somme de 46 936,60 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier, en cours de procédure, qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que, les ressources mensuelles de M. [N] [E] s'élèvent à la somme de 2280,97 euros (moyenne des salaires nets versés d'août à novembre 2024).
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 578 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité pour une personne avec un enfant s'élève à la somme de 953,56 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur, qui a un enfant à charge, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1914 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 366 euros la capacité de remboursement de M. [N] [E] , le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à leur disposition une somme de 1914,97 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (953,56 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1327,41 euros, ni le montant de
la quotité saisissable de ses ressources (578 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1914 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." .
S'il est manifeste que M. [N] [E] se trouvent actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d'apurer une partie des ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses ressources et charges incompressibles.
Ainsi, la contribution mensuelle 366 euros de M. [N] [E] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement,
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de M. [N] [E] à la somme mensuelle de 366 euros ;
Dit que M. [N] [E] devra rembourser ses dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier annexé à la présente décision :
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [N] [E] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Dit qu'il appartiendra à M. [N] [E] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
Date de l'arrêt du plan : 27 février 2025
Mensualité de remboursement 366 euros
Nombre de mois : 84
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au
84ème mois :
84 mensualités
Effacement fin de Plan
Reste dû à la fin du plan
Pôle de Recouv Spé Pas-de-Calais 0526434017284
IR 2017
17 233,23 €
100,00 €
8 833,23 €
0,00 €
CAF du Pas-de-Calais
1041054 IM4/001
11 193,06 €
133,25 €
0,06 €
0,00 €
Paierie départementale du Pas-de-Calais (indu RSA)
Titre 14077
17 606,31 €
122,04 €
7 354,95 €
0,00 €
CRCAM NORD DE France 13517848000
900,00 €
10,71 €
0,36 €
0,00 €
TOTAL
46 932,60 €
366,00 €
16 188,60 €
0,00 €