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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-44.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.502

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Décoflock-Clara Lander, dont le siège est ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... à Pont-Audemer (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme X..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1991), que M. Y..., engagé le 1er septembre 1982 par la société Décoflock comme VRP, pour la diffusion de tissus d'ameublement, a été licencié, par lettre du 11 juin 1987 invoquant un motif économique ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, à rembourser aux Assedic les allocations de chômage dans la limite légale et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la cour d'appel aurait dénaturé les faits et circonstances de la cause ainsi que des pièces régulièrement versées aux débats, ou insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, en deuxième lieu, les pièces régulièrement produites par la société Décoflock faisaient clairement apparaître, dans les résultats du successeur de M. Y..., les clients qui avaient été démarchés en dehors du secteur précédemment visité par M. Y..., et que la société avait progressivement procédé au licenciement de la quasi-totalité des représentants échantillonneurs qui se trouvaient en fonction à l'époque où M. Y... faisait encore partie de la société ; alors, en troisième lieu, que la société Décoflock avait expliqué, dans ses conclusions, qu'elle avait d'abord cherché à obtenir, amiablement, le départ de M. Y... ; alors, enfin, que la société Décoflock produisait, régulièrement, un décompte et que ce décompte faisait référence à des éléments clairs et précis ; que la cour d'appel a encore dénaturé les circonstances du débat et les pièces qui y étaient versées ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, d'autre part, pour le surplus, que les moyens se bornent à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Décoflock-Clara Lander, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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