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Cour de cassation, 22 janvier 2008. 06-17.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-17.329

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2006), que la société Houilles'Coiff a signé le 5 mars 2002 avec la société Fontex un contrat de location longue durée portant sur un distributeur de boissons moyennant le paiement d'un loyer de 78,94 euros comprenant tant la location du matériel que la fourniture des produits consommables et l'entretien de la machine ; que le contrat stipulait l'accord du locataire pour que la société Fontex transfère à un cessionnaire la propriété des équipements loués et les droits résultant du bail ; qu'un second contrat a été signé le même jour tant par les sociétés Houilles'Coiff et Fontex que par la société Parfip France (la société Parfip), désignée comme cessionnaire des équipements et du bail, la société Fontex conservant le contrat d'approvisionnement et d'entretien ; que la liquidation judiciaire de la société Fontex a été prononcée le 13 mai 2002 ; que n'étant plus réglée des loyers, la société Parfip a résilié le contrat et assigné la société Houilles'Coiff en paiement des loyers impayés et d'une indemnité de résiliation ; Attendu que la société Houilles'Coiff fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation à ses torts du contrat de location financière du 5 mars 2002, alors selon le moyen : 1°/ qu'est sans portée la clause stipulée en contradiction avec l'économie générale de la convention dans laquelle elle est insérée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, le 5 mars 2002, la société Houilles'Coiff a signé avec les sociétés Fontex et Parfip, sur un même support, un contrat de location longue durée d'un distributeur de boissons chaudes et d'une fontaine à eau, comprenant la location du matériel d'une part, son entretien et la livraison des produits consommables d'autre part, pour un montant global de 78,94 euros TTC par mois et pour une durée unique de quarante-huit mois ; que pour décider que les deux conventions de location et de prestations de services ne constituaient pas un ensemble indivisible, la cour d'appel a fait application de l'article 6 des conditions générales du contrat de location de longue durée aux termes duquel l'attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de la prestation liant le locataire au fournisseur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les dernières conclusions de la société Houilles'Coiff signifiées en date du 24 janvier 2006 si l'article 6, en ce qu'il introduisait une indépendance entre des obligations manifestement indivisibles, n'était pas contraire à l'économie du contrat de location de longue durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ; 2°/ que la clause qui déroge à l'économie générale d'une convention doit, pour être opposable à son destinataire, avoir fait l'objet d'une acceptation spéciale et donc avoir été portée à sa connaissance et acceptée par lui ; que la clause qui stipule une indépendance juridique entre, d'une part, la location d'un matériel et, d'autre part, l'entretien et la fourniture de ce matériel, obligations conclues le même jour, au sein d'un même support contractuel, pour une durée identique et moyennant une redevance globale, déroge à l'économie même de ce contrat ; qu'en décidant, pour déclarer l'article 6 des conditions générales du contrat de location de longue durée opposable à la société Houilles'Coiff et ainsi écarter l'indivisibilité entre la location du matériel et l'entretien de ce matériel, qu'il était peu important que les conditions générales qui faisaient partie intégrante du contrat n'aient pas été spécialement approuvées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu par des motifs suffisants non critiqués que les deux conventions n'étaient pas indivisibles, le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Houilles'Coiff aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Parpif France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-01-22 | Jurisprudence Berlioz