Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00766 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBWI
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. MMJ es qualité de mandataire ad hoc de la société BLUE VAN PARIS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : F18/00053
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel PERARD
Me Armelle PHILIPPON MAISANT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [T]
né le 03 Mars 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1435
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. MMJ es qualité de mandataire ad hoc de la société BLUE VAN PARIS
N° SIRET : 841 400 468
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier le 10 mai 2022 à personne morale
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE
La société Blue Van Paris exploite une activité de transport routier de voyageurs, gestion de centrale de réservation pour les professionnels du tourisme depuis 2011.
Elle employait 11 salariés au moment de la rupture du contrat.
M. [T] a été engagé par la société Blue Van Paris en qualité de chauffeur VL par contrat à durée indéterminée à compter du 3 août 2015. Son temps de travail était de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 457,52 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports de personnes.
Par lettre remise contre décharge du 21 juillet 2017, la société Blue Van Paris a convoqué M.[T] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 28 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2017, la société Blue Van Paris a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement en ces termes :
« Monsieur,
Suite à notre entretien du 28 juillet 2017 dernier, nous sommes au regret de vous Indiquer que, les recherches des possibilités de reclassement étant restée vaines, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Dans ces conditions, nous avons recherché les différentes possibilités de restructuration, dans l'objectif d'endiguer les pertes, de permettre la sauvegarde de l'entreprise au regard de ses moyens et du niveau de l'activité, avec le maintien du plus d'emplois possible.
Nous avons donc fait le constat que votre poste était supprimé. Et votre poste est répartie sur d'autres salariés, et du fait de notre qualité de très petite entreprise nous n'avons pas trouvé de possibilité de reclassement"
Suite aux attentats en France en 2016 et 2017 notre chiffre d'affaires ne cesse de baisser, la fréquentation touristique à fortement été touchée. En effet notre entreprise fait face à d'importantes difficultés économiques et financières depuis plusieurs mois. Nous sommes donc contraints à réduire nos effectifs.
Notre chiffre d'affaires est en baisse :
CAffaire 2016 HT: 675 051€
CAffaire 2015 HT: 679 051 €
CAffaire 1 semestre 2017 HT: 289 310 €
CAffaire 1 semestre 2016 HT: 379 922 €
Notre carnet de réservation à venir est en forte baisse en comparaison à l'année dernière à la même époque.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez de 21 jours après la date de votre entretien pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé, et nous retourner votre bulletin d'acceptation avec copie de votre carte d'identité ou du titre en tenant lieu, dûment complété et signé. Si vous adhérez à la CSP, votre contrat sera automatiquement rompu d'un commun accord, et vous bénéficierez des mesures d'accompagnement prévues à l'article L321.4.2 du code du travail. La présente lettre deviendra sans objet.
Dans le cas contraire, la date à laquelle cette lettre vous aura été présentée marquera le point de départ de votre préavis conformément à la convention collective. Votre contrat de travail se terminera donc 2 mois après la première présentation de la présente lettre recommandée à votre adresse, soit environ le 5 octobre et tous les documents relatifs à cette fin de contrat vous seront remis lors de votre dernier jour de travail.
Durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage pendant une durée de 12 mois dans notre société, à condition de nous avoir informés, de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également, ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement, sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître.
Vous êtes informé qu'à compter du 1er janvier 2015, le dispositif du DIF est supprimé. Les droits acquis peuvent désormais être utilisés à travers le dispositif du compte personnel de formation. 11 vous incombe d'indiquer dans votre dossier personnel, à créer sur le site moncompteformation.gouv.fr, le nombre d'heures qui vous a été communiqué au 31/12/2016 et qui pour mémoire est de 11 heures
De plus, vous êtes informé que vous pouvez éventuellement bénéficier de la portabilité en prévoyance et en mutuelle. Le maintien de ces garanties prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail pour une durée maximale de 12 mois, sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté, et une indemnisation par l'assurance chômage. Vous devez adresser à l'organisme dont vous dépendez le justificatif de cette prise en charge.
A titre informatif, le code du travail, art L321-16 et la circulaire DGEFP DRT 2005/47 du 30 décembre 2005, précisent que vous disposez de 12 mois à dater de la réception de ce courrier pour contester la validité ou la régularité de ce licenciement (...)».
Par requête introductive en date du 24 janvier 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Blue Van Paris, la cessation des paiements étant fixée au 11 juillet 2017, et désigné la SELARL MMJ, en la personne de Maître [G], en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 7 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [C] [T] à rencontre de la SELARL MMJ en la personne de Maître [L] [G], mandataire liquidateur de la S.A.S. Blue Van Paris et de l'AGS CGEA IDF EST.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de PONTOISE a désigné la SELARL MJJ prise en la personne de Maître [H] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Blue Van Paris avec mission de représenter ladite société dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d'appel de VERSAILLES.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 9 mars 2022.
Par actes d'huissier du 10 mai 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à l'AGS CGEA IDF EST, à Maître [L] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la société BLUE VAN PARIS, et à Maître [H] [G], es qualité de mandataire ad hoc de la société BLUE VAN PARIS.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [C] [T] à l'encontre de la SELARL MMJ en la personne de Maître [L] [G], mandataire liquidateur de la SAS Blue Van Paris et de l'AGS CGEA IDF EST,
Et statuant à nouveau,
- déclarer M. [C] [T] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- dire que la moyenne des salaires est de 1.487 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement,
- dire que le licenciement de M. [C] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Blue Van Paris prise en les personnes de Maître [L] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la société Blue Van Paris et Maître [H] [G], es qualité de mandataire ad hoc de la société Blue Van Paris et opposable à l'AGS CGEA IDF EST les sommes suivantes :
* 8.880 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4.121,28 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires sur la période du 03/08/2015 à juillet 2017 ;
* 898,57 euros au titre du solde de tout compte ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la SELARL MJJ prise en les personnes de Maître [L] [G] liquidateur de la SAS Blue Van Paris et de Maître [H] [G], es qualité ad hoc de la société Blue Van Paris de remettre à M. [C] [T] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et certificat de travail établis en conformité avec le présent arrêt ;
- dire que le présent jugement est opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie ;
- dire que les éventuels dépens seront déclarés au passif de la SAS Blue Van Paris en liquidation judiciaire ;
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL MMJ demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montmorency en date du 7 février 2022.
A titre subsidiaire,
- débouter M. [T] en toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts et éventuellement alloués faute pour le demandeur de justifier d'un préjudice à hauteur de 11 896,00 euros.
- débouter M. [T] en sa demande tendant à voir assortir ses créances des intérêts au taux légal.
- déclarer que les éventuelles créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par l'AGS dans la limite du plafond applicable.
L'AGS CGEA IDF EST n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la procédure
Selon l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel ayant été faite à la personne morale de l'AGS CGEA IDF EST, l'arrêt sera réputé contradictoire.
En application de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il sera fait application de ces dispositions concernant l'AGS qui n'a pas constitué avocat.
Sur la recevabilité des demandes
M. [T] conclut à la recevabilité de ses demandes, en soulignant qu'il a régularisé la procédure devant le conseil des prud'hommes à l'égard de Maître [L] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Blue Van Paris, ainsi que ses conclusions à l'encontre de ce dernier et de l'AGS CGEA IDF EST, et que ces derniers étaient représentés et ont fait valoir leurs arguments à l'audience.
La SELARL MMJ, es qualité, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes formulées par M. [T] irrecevables, au motif qu'aucune demande n'était formulée oralement et qu'il ne sollicitait pas la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire ni l'opposabilité de la décision à l'égard de l'AGS.
***
Il revient à la juridiction prud'homale de première instance (et d'appel), informée de l'ouverture de la procédure collective, de convoquer les organes de la procédure collective et l'AGS à l'audience (Soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312, publié).
S'il est exact qu'en application de l'article L 622-21 du code de commerce, les décisions rendues par le conseil de prud'hommes ne peuvent avoir pour conséquence que la constatation de la créance et la fixation de son montant au passif de la liquidation (Soc., 8 janvier 2020, n° 18-11.181, NP ; Soc., 18 mars 2020, n° 18-24.664, NP , Soc, 8 février 2023, n°21-16.942, NP), il résulte de l'article L 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture, est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant en vue de leur fixation au passif ( Soc., 10 novembre 2021, n°20-14529, publié ; Soc, 2 février 2022 n°20-15.520, NP).
En l'espèce, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2018 de demandes tendant notamment à la contestation de la rupture du contrat de travail et à des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Blue Van Paris, et a désigné la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il ressort du jugement rendu par le conseil des prud'hommes que les organes de la procédure collective et l'AGS ont bien été mis en cause puisque la SELARL MMJ, prise en la personne de maître [L] [G], liquidateur judiciaire, et l'AGS CGEA IDF EST, ont été convoqués à l'audience du 10 mai 2021, à laquelle ils étaient représentés, et ont fait valoir leurs demandes.
Lors de cette audience, les chefs de demandes détaillées aux termes du jugement étaient les suivantes :
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappels de salaire pour heures supplémentaires
- article 700 du code de procédure civile
- exécution provisoire.
Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [T] à l'encontre de la SELARL MMJ en la personne de Maître [L] [G], mandataire liquidateur de la société Blue Van Paris et de l'AGS CGEA IDF EST, au motif que le demandeur ne formulait oralement aucune demande à l'encontre de l'AGS CGEA IDF EST et ne sollicitait pas la fixation d'une créance au passif de la société Blue Van Paris, en liquidation judiciaire, ni d'opposabilité à l'AGS.
Mais selon l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance introduite le 25 janvier 2018 devant la juridiction prud'homale s'est poursuivie après le prononcé le 11 janvier 2019 du jugement de liquidation de la société Blue Van Paris, sans suspension ni interruption (Soc., 12 avril 2005, n° 03-40.573, publié ; Soc., 1er juillet 2015, n° 14-12.980, NP).
Il incombait au conseil des prud'hommes, qui était saisi de demandes tendant au paiement de diverses sommes, de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif. Par ailleurs, si tel n'était pas le cas en première instance, M. [T] sollicite en cause d'appel l'opposabilité de la décision à intervenir à l'AGS CGEA.
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement entrepris, les demandes de M. [T] seront déclarées recevables. Il convient dès lors de les examiner au fond.
Sur les heures supplémentaires
M. [T] sollicite la fixation au passif de la liquidation d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 3 août 2015 à juillet 2017 à hauteur de 4 121,28 euros.
La SELARL MMJ, es qualité, conclut au rejet de cette demande, en soulignant que le salarié n'a formulé aucune réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail, et qu'il ne produit qu'un tableau établi par ses soins pour les besoins de la cause, sans aucun élément de preuve complémentaire.
***
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit dans le corps de ses conclusions les calculs des heures supplémentaires sur la base d'un cumul annuel figurant les éléments suivants :
la durée du travail contractuelle de 35h soit 151,67 h de moyenne mensuelle,
le nombre d'heures supplémentaires effectuées sur les mois concernés (mars, avril, mai, juillet, septembre et décembre 2016, mars et mai 2017),
le cumul mensuel des sommes dues au titre des majorations des heures supplémentaires,
le total sur l'ensemble de la période : 4 121,28 euros.
Il produit par ailleurs un tableau des heures travaillées détaillant les heures mensuelles totalisées de février 2016 à juillet 2017 (pièce 9).
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir réalisées permettant l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SELARL MMJ, es qualité, ne produit pour sa part aucun élément, contestant sur le principe le rappel de salaire formulé, au regard de l'absence d'élément objectif apporté par le salarié, soulignant que ce dernier a lui-même constitué un récapitulatif sans élément probant accréditant ses déclarations.
Au regard des éléments produits par le salarié, non utilement contredits par la SELARL MMJ, des missions exécutées par M. [T] et de la durée du travail figurant au contrat de travail, la cour fixe à la somme de 3 100 euros sur la période du 3 août 2015 à juillet 2017 la créance du salarié au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires, qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur le licenciement économique
M. [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité des difficultés économiques lorsque son licenciement lui a été notifié, la baisse du chiffre d'affaires n'étant en particulier pas démontrée par des éléments financiers précis et objectifs. Il ajoute au contraire que la société Blue Van Paris a continué son activité jusqu'au 11 janvier 2019, et qu'il n'a subi aucune baisse des commandes dans l'exécution de ses tâches. Il indique enfin que le gérant a fait l'objet d'une interdiction de gérer ordonnée par jugement du 19 octobre 2020, de sorte qu'il est fondé à soutenir que l'employeur a commis une faute ou une légèreté blâmable conduisant à la liquidation judiciaire de la société.
La SELARL MMJ, es qualités, s'en rapporte à justice sur la demande de contestation du licenciement, en l'absence d'élément à faire valoir, mais précise que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 11 juillet 2017, de sorte que celle-ci était avérée lors de la notification du licenciement.
***
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période (Soc., 1er juin 2022, pourvoi n°20-19.957, publié au Bulletin).
Il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif économique invoqué (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054, publié au bulletin). Le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation (Soc., 11 décembre 2019, n°18-17.874).
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement notifiée le 4 août 2017, l'employeur allègue la baisse du chiffre d'affaires dans les termes suivants :
« CAffaire 2016 HT: 675 051€
CAffaire 2015 HT: 679 051 €
CAffaire 1 semestre 2017 HT: 289 310 €
CAffaire 1 semestre 2016 HT: 379 922 € ».
Néanmoins, il n'est produit aucun élément aux débats par le mandataire liquidateur afin de démontrer la réalité du motif économique allégué dans la lettre de licenciement, la fixation de la date de cessation des paiements au 11 juillet 2017 par le tribunal de commerce étant insuffisante à le justifier.
La réalité du motif économique fondant le licenciement n'étant pas établie, il y a lieu de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Selon l'article L. 1235-3 ancien du code du travail, en sa version en vigueur avant le 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés.
En l'espèce, au regard de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté de deux ans au sein de la société Blue Van Paris, qui comptait onze salariés, du montant des salaires perçus au cours des six derniers mois, il convient d'allouer à M. [T] une somme de 8 880 euros bruts.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SELARL MJJ, prise en la personne de Maître [H] [G], mandataire liquidateur de la société Blue Van Paris, de remettre à M. [T] un bulletin de paie rectifié, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur le solde de tout compte
M. [T] demande la fixation au passif de la liquidation d'une somme de 898,57 € au titre du solde de tout compte qui ne lui a pas été payé par la société Blue Van Paris.
Le mandataire ad hoc ne formule aucun motif de ce chef.
En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des sommes dues au titre du solde de tout compte incombe à l'employeur.
Le salarié produit aux débats le reçu pour solde de tout compte daté du 6 octobre 2017 qu'il a signé, qui mentionne une somme de 898,57 euros dont 724,45 euros d'indemnité de licenciement, ainsi qu'un courrier du 17 novembre 2017 de sa banque qui l'informe de ce que le chèque émis par la société Blue Van Paris pour un montant de 898,57 euros a été refusé pour provision insuffisante.
En conséquence, la preuve du paiement des sommes figurant au solde de tout compte, et réclamée par M. [T], n'étant pas rapportée par le mandataire ad hoc, qui ne conteste pas le bien fondé de ces sommes, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme sollicitée, tel qu'il sera dit au dispositif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et en cause d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, l'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans la limite de sa garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 7 février 2022,
Statuant à nouveau des dispositions infirmées, et y ajoutant,
Déclare les demandes formulées par M. [T] recevables,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Blue Van Paris, prise en la personne de Maître [H] [G], mandataire ad hoc, les sommes de :
- 8 880 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 898,57 euros au titre du solde de tout compte,
- 3 100 euros à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires du 3 août 2015 à juillet 2017,
Ordonne à la SELARL MJJ prise en la personne de Maître [H] [G], mandataire ad hoc de la société BLUE VAN PARIS de remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et certificat de travail établis en conformité du présent arrêt,
Déboute M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans la limite de sa garantie,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens seront déclarés au passif de la liquidation judiciaire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente