Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/03944 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXML
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [A], [H], [T], [X] [F], né le 31 janvier 1983 à [Localité 6]
[Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 7].
représenté par Maître Clément CARON de la SCP CABINET BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [B] [O], née le 27 Janvier 1983 à [Localité 5] (Allemagne), demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Clément CARON de la SCP CABINET BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS au principal :
Monsieur [J] [L]-[R], retraité, né le 7 mai 1944 à [Localité 9]
[Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant, la SELARL FAYOL & Associés, société d’avocats au Barreau de la DROME, représentée par Maître Mélina MAAMMA,
Madame [M] [V], épouse [L]-[R], retraitée, née le 27 juillet 1946 à [Localité 8] (Allemagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant, la SELARL FAYOL & Associés, société d’avocats au Barreau de la DROME, représentée par Maître Mélina MAAMMA
Monsieur [D] [Z], né le 16 juin 1976 à [Localité 10] de nationalité française, domicilié [Adresse 4], ès-qualité de liquidateur de la SAS AMDIAGNOSTIC, demandeur à l’incident,
représenté par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demandeur à l’incident,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 18 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 11 juin 2021, Monsieur [J] [L]-[R] et Madame [M] [V] épouse [L]-[R] (ci-après les époux [L]-[R]), ont vendu à Monsieur [A] [F] et Madame [B] [O] épouse [F] (ci-après les époux [F]) une maison à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] (78).
Un diagnostic de repérage de l’amiante avant-vente établi le 8 avril 2019 a été annexé à l’acte de vente.
Postérieurement à l’acquisition et avant d’entreprendre des travaux sur la toiture de l’habitation, les époux [F] ont fait réaliser un diagnostic amiante par la société ALTIS qui a conclu, suivant rapport daté du 15 avril 2022, à la présence d’amiante dans les ardoises de couverture ainsi que dans des ardoises supplémentaires entreposées à la cave.
Suivant courriers recommandés avec accusé réception du 28 avril 2022 adressés par leur conseil, les époux [F] ont mis en demeure les époux [L]-[R], la société AMDIAGNOSTIC et Monsieur [D] [Z], en tant que diagnostiqueur, de les indemniser de leur préjudice.
Par courrier officiel de leur conseil du 2 juin 2022, les vendeurs ont contesté leur responsabilité.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2022, les époux [F] ont fait assigner les époux [L]-[R], Monsieur [D] [Z] et, son assureur la SA AXA IARD, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation.
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 juin 2023, Monsieur [D] [Z] et la SA AXA France IARD demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Déclarer les époux [F] et les époux [L]-[R] irrecevables en leurs demandes formées contre Monsieur [Z], qui n’a pas à se substituer à la société AMDIAGNOSTIC pour supporter les conséquences d’une erreur éventuellement commise dans le cadre de l’établissement du diagnostic amiante litigieux,
En conséquence, débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formées contre Monsieur [Z], et déclarer sans objet l’appel en garantie formé par les époux [L]-[R] à l’encontre de Monsieur [Z],
Condamner tout succombant à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident,
Condamner tout succombant à supporter les entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Marion CORDIER, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 9 mars 2023, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu l’article L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article R.1334-21 et l’annexe 13.9 du Code de la santé publique,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces du dossier,
- DECLARER leurs demandes à l’égard de Monsieur [Z] parfaitement recevables,
- REJETER toutes les demandes formulées par Monsieur [Z],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Z] et la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [Z] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire.
Suivant leurs dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 16 juin 2023, les époux [L]-[R] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article R.4412-129 du Code du travail,
Vu les pièces versées au débat,
▪ REJETER l’ensemble des demandes, prétentions et fins réclamées par Monsieur [Z] et AXA France IARD ;
▪ JUGER que leurs demandes en garantie sont parfaitement recevables ;
▪ CONDAMNER solidairement AXA France IARD et Monsieur [Z] à verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Le juge de la mise en état renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l'audience du 18 décembre 2023 et mis en délibéré au 9 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre Monsieur [Z]
Monsieur [D] [Z] indique qu’est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent être effectivement formées.
Il fait valoir que, au vu du rapport de diagnostic et de la facture, c’est avec la société AMDIAGNOSTIC que les époux [L]-[R] ont contracté et non pas avec lui à titre personnel dès lors qu’il n’est intervenu que comme opérateur de repérage exerçant au sein de la société AMDIAGNOSTIC et que seule ladite société pourrait être responsable des conséquences du diagnostic réalisé, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel de l’action initiée sur la base dudit diagnostic.
Il précise que la société AMDIAGNOSTIC ayant fait l’objet d’une liquidation clôturée le 31 mars 2022 et ayant été radiée du RCS le 25 avril 2022, il appartient aux époux [F] de faire désigner, en tant que de besoin, un mandataire ad hoc.
Monsieur [D] [Z] précise que la SA AXA IARD n’a jamais dénié être l’assureur de la société AMDIAGNOSTIC et que la certification de compétence ne peut être obtenue que par la personne physique, ce qui n’empêche pas l’exercice de la profession de diagnostiqueur au sein d’une société.
Les époux [F] font valoir que les vendeurs ont mandaté la société AMDIAGNOSTIC qui n’a pas justifié de la souscription d’une assurance de responsabilité civile, que ladite société n’a pas non plus transmis la certification à son nom délivré par les organismes certificateurs alors que Monsieur [Z] a été lui-même en capacité de délivrer un certificat de compétence à son nom et une assurance responsabilité civile souscrite à son nom personnel auprès de la SA AXA IARD. Ils soulignent que Monsieur [Z] a signé le diagnostic en son nom personnel et non pas en qualité de représentant de la société AMDIAGNOSTIC.
Ils en déduisent que c’est bien Monsieur [Z] qui a effectué cette prestation en son nom propre, en tant que prestataire disposant des certifications légales et assurance.
Les époux [L]-[R] font valoir que le contrat d’assurance a été souscrit par Monsieur [Z] auprès de la SA AXA IARD en qualité de diagnostiqueur. Ils soulignent que si la facture est au nom de la société AMDIAGNOSTIC, c’est bien Monsieur [Z] qui a réalisé le diagnostic et c’est également lui qui est titulaire du certificat de compétence.
***
L'article 30 du code de procédure civile prévoit que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée; que pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter du bien-fondé de cette prétention; qu'en outre, l'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces dispositions que l'intérêt à agir du demandeur s'apprécie non seulement dans sa personne mais également dans la personne du défendeur et que le demandeur ne saurait notamment demander au défendeur de répondre à la place d'autrui.
En l’espèce, il doit être relevé que le rapport de diagnostic a été établi à en tête de la SASU AMDIAGNOSTIC, le nom, le siège social et le numéro d’immatriculation de ladite société figurant au bas de chaque page et que ce rapport précise en page 1 que le signataire est Monsieur [D] [Z] en sa qualité d’opérateur de repérage. Il est par ailleurs produit la facture émise par la SASU AMDIAGNOSTIC pour règlement du constat amiante avant-vente réalisée pour le compte de Monsieur [L].
Le cocontractant de Monsieur [L]-[R] est bien la SASU AMDIAGNOSTIC, et non pas Monsieur [D] [Z], laquelle est seule à devoir répondre de la mise en cause de sa responsabilité au titre du rapport de diagnostic amiante réalisée dans le cadre de la vente [L]-[R]/[F].
La question de la personne à qui ont été délivrés le certificat de compétence et l’attestation d’assurance responsabilité civile est sans incidence sur la détermination de la personne ayant contracté avec le vendeur dont il est établi qu’il s’agit de la SASU AMDIAGNOSTIC.
Il sera relevé, à titre surabondant, que la SA AXA IARD, qui produit les conditions particulières du contrat d’assurance établissant que le contrat d’assurance de responsabilité civile identifié dans le rapport de diagnostic sous le numéro de police 10167083104 a bien été souscrit par la SASU AMDIAGNOSTIC, ne conteste pas être l’assureur de ladite société.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes des époux [L]-[R] et [F] en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [D] [Z].
Le dossier sera renvoyé à la mise en état aux fins de régularisation, le cas échéant, de la procédure à l’égard de la SASU AMDIAGNOSTIC.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner les époux [L]-[R] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 500 euros et les époux [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [J] [L]-[R] et Madame [M] [V] épouse [L]-[R] et Monsieur [A] [F] et Madame [B] [O] épouse [F] à l’égard de Monsieur [D] [Z],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2024 pour régularisation, le cas échéant, de la procédure à l’égard de la SASU AMDIAGNOSTIC,
CONDAMNE Monsieur [J] [L]-[R] et Madame [M] [V] épouse [L]-[R] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [F] et Madame [B] [O] épouse [F] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT