Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-21.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.902
Date de décision :
12 septembre 2019
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CIV. 1
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° D 18-21.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... M..., domicilié chez Active avocats, [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme E... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE K... E... ne reproche pas à Maître F... M... l'échec de son action devant le tribunal d'instance, mais de ne pas l'avoir suffisamment dissuadée d'intenter la procédure et de ne pas lui avoir conseillé de se désister. Il est produit aux débats un courrier du 7 décembre 2012 par lequel Maître F... M... a transmis à K... E... le projet d'assignation qu'il avait préparé. Dès le second paragraphe du courrier il écrit : « Toutefois, je tiens à vous préciser que, comme je l'ai fait lors de notre entrevue à mon cabinet, je demeure particulièrement réservé quant aux chances de succès de l'action que vous m'avez demandé d'engager." Suit l'analyse précise et détaillée des points qui fragilisent l'action envisagée par K... E... : les locataires assignés ne sont pas à l'origine du sinistre, l'absence de lien de causalité, l'indemnisation précédemment obtenue, l'absence d'appel des charges, la prescription Le dernier paragraphe contient enfin une mise en garde très explicite sur le risque que le juge fasse droit aux demandes reconventionnelles des défendeurs, tant en dommages-intérêts pour procédure abusive que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 décembre 2012, K... E... a adressé à Maître F... M... un courrier électronique dans lequel elle a écrit : "Suite votre Projet dont je vous Remercie Beaucoup, joint Observations 1) Après Tribunal Villeurbanne, je Ne Fais Pas Appel, on Verra Juge décidera 3) pour Prescription Charges, comme il y a eu l'autre procédure avec Valority, Voyez Si cet Article Lois interrompre Prescription 2241-2242 (...)" Ce message établit que contrairement à ce que K... E... soutient, elle a bien reçu le courrier du 7 décembre 2012 de son avocat. La réponse qu'elle y apporte révèle surtout, qu'avant même l'introduction de la procédure, elle était parfaitement informée des risques de rejet de sa demande et qu'elle a malgré tout souhaité l'engager. Le 10 décembre 2012, Maître F... M... a encore adressé à K... E... un courrier lui apportant de nouvelles précisions concernant la non interruption de la prescription à l'égard des locataires, la nécessité de chiffrer précisément les préjudices, l'absence de valeur probante des photographies prises par elle. K... E... a répondu le Jour même à ce courrier en demandant à l'avocat de délivrer l'assignation, ce qui a été fait le 18 décembre 2012. Enfin dans un courrier du 6 mai précédant l'audience du tribunal d'instance, Maître F... M... a indiqué à sa cliente : D'ores et déjà, je tiens à vous préciser que l'argumentation de nos adversaires quant aux charges locatives est juridiquement exacte, comme je vous l'avais annoncé. Ainsi, le tribunal devrait logiquement vous débouter de cette demande. (...)" En l'état de tous ces éléments, c'est avec une incontestable mauvaise foi que K... E... persiste à reprocher à son avocat de ne pas l'avoir suffisamment dissuadée d'agir. C'est à bon droit que le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites, notamment de la lettre de mission signée par Madame E... le 3 décembre 2012 et qui porte la mention manuscrite "bon pour accord", que les parties étaient liées par un contrat ; Il s'ensuit que seule la responsabilité contractuelle de Maître M... peut être recherchée à l'exclusion de la responsabilité délictuelle initialement visée par la demanderesse ; Dès lors pour engager la responsabilité contractuelle de son adversaire, Madame E... doit apporter la démonstration de l'existence d'une faute de Maître M..., du préjudice qu'elle a subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice ; En l'espèce, au visa des pièces produites, elle ne justifie d'aucune faute imputable à Maître M..., celui-ci ayant, en substance : modifié le projet d'assignation en fonction des remarques de sa cliente, émis toutes réserves, dans ses différents courriers, sur le succès de l'action entreprise, mis en garde sa cliente sur les risques d'une condamnation à verser à ses adversaires des dommages et intérêts, refusé conformément à ses règles déontologiques de tromper la religion du tribunal en remplaçant per une nouvelle pièce, la pièce n o 7 déjà versée aux débats informé en temps utile Madame E..., de sa décision de ne plus assurer la défense de ses intérêts, au vu des divergences les opposant sur les pièces à produire, informé en temps utile Madame E..., sur la possibilité de se défendre seule ou sur le choix d'un autre conseil ; En effet, le courrier du 21 mai 2013 de Maître M... adressé à Madame E..., lui laissait un délai suffisant pour préparer sa défense ou faire le choix d'un autre conseil, en vue de l'audience de renvoi.au 5 septembre 2013, d'autant que l'audience de plaidoirie a été reportée au 19 décembre 2013, ce qui augmentait largement le laps de temps dont bénéficiait Madame E... pour assurer la défense de ses intérêts ; Il s'ensuit que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations tendant à faire constater que Maître M... a abandonné son dossier, qu'il n'a pas fait les diligences nécessaires et que par conséquent ses agissements sont constitutifs d'une faute ; En outre, Madame E... fait grief à Maître M... d'avoir abandonné la défense de ses intérêts, alors qu'elle a déclaré aux débats à l'audience, ne lui avoir demandé qu'un conseil, ce qui est manifestement contradictoire et incohérent ;
1°) - ALORS QUE l'avocat est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client, impliquant qu'il mette en garde celui-ci contre les risques d'une procédure vouée à l'échec ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exact que le courriel par lequel Me M... avait envoyé son projet d'assignation à Mme E... n'était pas dépourvu de la lettre d'accompagnement dans laquelle il déconseillait la poursuite de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) - ALORS QUE l'avocat est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client, impliquant qu'il lui conseille un désistement si la procédure est vouée à l'échec ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Me M..., en transmettant les conclusions en défense des adversaires de Mme E..., ne s'était pas abstenu de lui conseiller de se désister, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme E... à payer à Me M... 500 € pour procédure abusive et 500 € pour appel abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est également par une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a stigmatisé le caractère abusif de la procédure et condamné K... E... à payer des dommages-intérêts à Maître F... M... et prononcé une amende civile, après avoir relevé que les pièces produites établissent l'existence des multiples procédures dans lesquelles l'appelante recherche la responsabilité de ses avocats. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur l'amende civile. L'appel de K... E... est manifestement abusif en ce qu'il s'inscrit dans la stratégie qui est la sienne, souvent sous couvert de l'aide juridictionnelle, de rechercher systématiquement la responsabilité de ses avocats lorsqu'elle perd les nombreux procès qu'elle intente. Il cause à Maître F... M... contraint de se défendre, un préjudice qui sera réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas d de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; En l'espèce, un tel comportement de la part de madame E... est suffisamment caractérisé, de sorte qu'il convient d'allouer à Maître M... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Il résulte des pièces produites que madame E... multiplie les procédures en responsabilité contre des avocats, des sociétés de conseils aux victimes, des médecins experts ; que ces actions en justice sont injustifiées en l'absence manifeste de tout fondement sérieux, que madame E... ne pouvait légitimement croire au succès de ses prétentions, formées à l'encontre de Maître M..., au.vu des nombreuses décisions de justice déjà enduites Il s'ensuit que cette multiplication d'instances en responsabilité, caractérise un abus de procédure justifiant la condamnation de madame E... à une amende civile de 1 000 euros prononcée en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile
1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen montrera que l'action de Mme E... était fondée, de sorte qu'elle ne pouvait pas être abusive, ce qui entraînera la cassation en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE l'action en justice est un droit qui ne peut dégénérer en abus que si une faute est caractérisée ; qu'en se fondant sur le fait que Mme E... avait engagé des procédures contre d'autres avocats, élément indifférent pour déterminer si la procédure engagée contre Me M... était abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme E... à payer une amende civile de 1 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est également par une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a stigmatisé le caractère abusif de la procédure et condamné K... E... à payer des dommages-intérêts à Maître F... M... et prononcé une amende civile, après avoir relevé que les pièces produites établissent l'existence des multiples procédures dans lesquelles l'appelante recherche la responsabilité de ses avocats. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur l'amende civile. L'appel de K... E... est manifestement abusif en ce qu'il s'inscrit dans la stratégie qui est la sienne, souvent sous couvert de l'aide juridictionnelle, de rechercher systématiquement la responsabilité de ses avocats lorsqu'elle perd les nombreux procès qu'elle intente. Il cause à Maître F... M... contraint de se défendre, un préjudice qui sera réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas d de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; En l'espèce, un tel comportement de la part de madame E... est suffisamment caractérisé, de sorte qu'il convient d'allouer à Maître M... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Il résulte des pièces produites que madame E... multiplie les procédures en responsabilité contre des avocats, des sociétés de conseils aux victimes, des médecins experts ; que ces actions en justice sont injustifiées en l'absence manifeste de tout fondement sérieux, que madame E... ne pouvait légitimement croire au succès de ses prétentions, formées à l'encontre de Maître M..., au.vu des nombreuses décisions de justice déjà enduites Il s'ensuit que cette multiplication d'instances en responsabilité, caractérise un abus de procédure justifiant la condamnation de madame E... à une amende civile de 1 000 euros prononcée en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile
1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen montrera que l'action de Mme E... était fondée, de sorte qu'elle ne pouvait pas être abusive, ce qui entraînera la cassation en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE l'action en justice est un droit qui ne peut dégénérer en abus que si une faute est caractérisée ; qu'en se fondant sur le fait que Mme E... avait engagé des procédures contre d'autres avocats, élément indifférent pour déterminer si la procédure engagée contre Me M... était abusive, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.
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