Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-15.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.132
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ferme de Kerambras à Fouesnant (Finistère),
en cassation d'une ordonnances rendue le 14 janvier 1988 et et de l'ordonnance modificative rendue le 19 janvier 1988 par le président du tribunal de grande instance de Quimper, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général des Impôts :
Attendu que le directeur général des Impôts a déposé, le 22 novembre 1989 son mémoire en défense ayant pour objet de faire constater l'irrecevabilité du pourvoi ;
Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 7 août 1989, ce mémoire est irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, par ordonnance du 14 janvier 1988, rectifiée le 19 janvier, le président du tribunal de grande instance de Quimper a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux appartenant à Mme Anne-Marie Z..., née X..., à Lanveoc (Finistère) ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, retient que les informations fournies laissent présumer que M. Jacques Y..., antiquaire-brocanteur, qui, par ailleurs, ne satisfait pas à ses obligations
déclaratives fiscales, tant professionnelles (BIC-TVA) que personnelles (impôt sur le revenu), se livrerait à une très importante activité d'achat revente de meubles au titre de laquelle il ne comptabiliserait qu'une partie des achats et ventes réalisés
et des stocks existants, ces faits constituent des présomptions qui tendent à prouver que l'intéressé se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC) et de la TVA en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures achats et recettes ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 janvier 1988, et l'ordonnance modificative rendue le 19 janvier 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Quimper ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Quimper, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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