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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-18.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.544

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a rencontré M. Y... en 1979, ce dernier lui consacrant une partie de son temps libre ; que, par acte notarié du 23 juillet 1986, Mme X... a fait donation à M. Y... d'une somme de 1 000 000 francs ; que par déclaration du 11 décembre 1998, elle lui a encore fait un don manuel de 1 200 000 francs ; que la relation entre les parties s'étant détériorée, Mme X... a assigné M. Y... en annulation et, subsidiairement, en révocation de la seconde donation et en restitution des fonds donnés ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2007), d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la donation de 1998 pour absence de cause ; Attendu que, retenant une durée de services de douze ans avant la seconde donation et une durée postérieure de deux ans, c'est souverainement que, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la libéralité litigieuse était sans cause ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de révoquer, pour inexécution de la charge, le don manuel qu'elle avait consenti à M. Y... ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait choisi délibérément de faire la seconde donation par don manuel sans faire d'acte alors qu'elle en avait la possibilité morale nonobstant les liens d'amitié entretenus avec M. Y... pendant une longue période, c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui incombait pas, a dit que n'était pas démontrée une impossibilité morale de stipuler de charge à la donation ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. Moyens annexés au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme X... tenant à la nullité de la donation de 1998 pour absence de cause ; Aux motifs qu' « il n'est pas établi que la seconde donation intervenue par déclaration spontanée du 11 décembre 1998 auprès de la recette des impôts signée par M. Y... d'une donation de 1 200 000 F par Mme X..., après la première donation du 23 juillet 1986 de 1 000 000 F faite par acte notarié après sept ans de service de 1979 à 1986 est sans cause en raison de la durée de douze ans de services rendus avant la seconde donation » (cf. arrêt p. 3) ; Alors qu' en se bornant à affirmer que la cause de paiement de 1.200.000 francs par Mme X... à M. Y... résidait dans les douze ans de services antérieurs, parce qu'une donation de 1986 de 1.000.000 francs était intervenue après sept années de services, sans rechercher si l'intention de Mme X... avait été de rémunérer uniquement les services passés, et si elle avait eu pour le reste une intention libérale, tant la somme « donnée » était disproportionnée avec le coût d'un service d'accompagnement plusieurs années durant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1131 du Code civil. .../... SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de révoquer le don manuel fait par Mme X... à M. Y..., pour inexécution de la charge ; Aux motifs qu' « il n'est pas établi d'impossibilité morale à stipuler de charge à la donation alors que la première donation avait fait l'objet d'un acte notarié et que Mme X... a choisi délibérément de faire la seconde donation par don manuel sans faire d'acte alors qu'elle avait la possibilité morale de le faire nonobstant les liens d'amitié entretenus pendant une longue période » (cf. arrêt p. 3) ; Alors qu'un don manuel peut contenir une charge non écrite ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a écarté la révocation du don manuel pour inexécution de la charge, au motif que Mme X... n'avait pas stipulé la charge par écrit, en l'absence d'impossibilité morale de le faire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intention de Mme X... avait été de stipuler une charge en contrepartie de ce don manuel, même en l'absence d'écrit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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