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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/03206

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03206

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

Référés Commerciaux ORDONNANCE N°27 N° RG 25/03206 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7SZ S.A.S. YMAGIS ENGINEERING SERVICES C/ S.A.S. CINEVILLE Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE BERRE BOIVIN Me ROCHER Copie délivrée le : à : 25/345 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025 Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2025 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe **** Vu l'assignation en référé délivrée le 02 Juin 2025 ENTRE : S.A.S. YMAGIS ENGINEERING SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 522.390.368, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES ET : S.A.S. CINEVILLE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 478.764.194, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la société des CINEMAS CELTIC, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 329.858.849, suite à dissolution anticipée publiée le 11.12.2023 à effet du 1.12.2023 et transmission universelle du patrimoine à l'associé unique CINEVILLE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Charlène ROCHER, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a notamment condamné la société Ymagis Engineering Services à verser à la société Cinéville la somme de 20.000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Ymagis Engineering Services a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/00345. Par acte du 2 juin 2025, la société Ymagis Engineering Services a fait assigner la société Cinéville devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes en demandant à être autorisée à consigner la somme de 30.000 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes dans l'attente de la décision rendue par la cour d'appel. Lors de l'audience du 24 juin 2025, la société Ymagis Engineering Services, développant les termes de ses conclusions remises le 20 juin 2025, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de : ordonner la consignation de la somme de 30.000 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes dans l'attente de la décision rendue par la cour d'appel ; dire que cette consignation vaudra suspension de l'exécution provisoire à hauteur de ladite somme ; débouter la société Cinéville, venant aux droits de la société des Cinémas Celtiques, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cinéville, développant les termes de ses conclusions remises le 19 juin 2025, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de : débouter la société Ymagis Engineering Services de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 12 décembre 2024, de sa demande de consignation et de la totalité de ses autres demandes ; condamner la société Ymagis Engineering Services à verser à la société Cinéville à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Ymagis Engineering Services aux entiers dépens de l'instance de référé. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, de sorte que les développements formulés à ce titre par la société Ymagis Engineering Services n'ont pas lieu d'être pris en compte. Corrélativement, la circonstance tenant à ce que la société Ymagis Engineering Services n'ait pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce en première instance est également indifférente, dès lors que la fin de non-recevoir prévue à l'article 514-3, alinéa 2ème, du code de procédure civile n'est applicable qu'en cas de demande de l'arrêt de l'exécution provisoire, ce qui ne correspond pas à la prétention de la société Ymagis Engineering Services. Ainsi, le seul critère d'appréciation à l'aune duquel il convient d'examiner la demande de consignation tient à la capacité, ou non, de la société Cinéville, de rembourser la somme de 30.000 euros dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement en cause d'appel. Or, à cet égard, si la société Cinéville n'a pas versé aux débats, comme le souligne la société Ymagis Engineering Services, ses documents comptables exhaustifs, il n'est cependant pas contesté qu'elle a déposé ses comptes au 30 septembre 2023 au greffe du tribunal de commerce et que la la société Ymagis Engineering Services ne conteste pas l'exactitude du résultat net de la société Cinéville, qui était de plus de 4,5 millions d'euros tant pour l'exercice clos au 30 septembre 2023 que pour celui clos au 30 septembre 2024. L'importance de ce résultat net et celle des capitaux propres de la société Cinéville, de plus de 64 millions d'euros au 30 septembre 2024, induisent que la demande de consignation, qui porte sur une somme dérisoire au regard de ces chiffres, est grossièrement mal fondée. Aussi convient-il de rejeter la demande de consignation formée par la société Ymagis Engineering Services. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de consignation formulée par la société Ymagis Engineering Services ; Condamnons la société Ymagis Engineering Services aux dépens ; Condamnons la société Ymagis Engineering Services à verser à la société Cinéville la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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