Cour de cassation, 20 mars 2002. 00-60.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-60.392
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Versailles (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat Force ouvrière, dont le siège est ...,
2 / de M. Antonio X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta diffusion, de Me Guinard, avocat du syndicat Force ouvrière et de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 7 novembre 2000), la société Delta diffusion emploie, le 31 décembre 1999, dans son établissement de Montigny-Trappes pour son activité de distribution de journaux d'annonces gratuites, de publications et de publicités dans les boîtes aux lettres, soixante-dix-neuf personnes qui, indépendamment des salariés mensualisés occupant des postes administratifs à temps plein, sont des salariés sont rémunérés à la tâche ;
Attendu que la société Delta diffusion fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa contestation de la régularité de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement distinct de Trappes à laquelle le syndicat FO des employés et cadres de presse d'édition et de publicité a procédé le 15 mars 2000, alors, selon le moyen, que la société ayant soutenu que les effectifs de cet établissement devaient être calculés en tenant compte du fait que les distributeurs, rémunérés à la tâche travaillaient à temps partiel, le tribunal d'instance, aurait dû rechercher, ce qu'il n'a pas fait, si la durée de travail mensuelle de ces salariés était inférieure d'un cinquième de la durée légale ou conventionnelle du travail et qu'il a donc violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que l'employeur ne rapportait la preuve qui lui incombe, ni de la conclusion de contrats de travail à temps partiel ni du temps de travail effectif accompli par les salariés concernés ; qu'en l'absence d'éléments susceptibles d'établir le temps partiel invoqué, le tribunal d'instance n'avait pas à rechercher si ces contrats répondaient aux critères de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Force ouvrière et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.
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