Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-15.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.189
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Augusta Z..., veuve D...
A..., demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ Madame Marie-Thérèse A... épouse B...
C..., demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ Madame Françoise A... épouse E..., demeurant au Centre commercial de la Madeleine à Joigny (Yonne),
4°/ Monsieur Robert A..., demeurant Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit :
1°/ de Mademoiselle Eliane X..., demeurant à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ de Monsieur Jean, Michel X..., demeurant à Issoire (Puy-de-Dôme), ...,
3°/ de Monsieur Gérard X..., demeurant Le Mans (Sarthe), Résidence Croix d'Or, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une demande de licitation d'un bien qualifié d'indivis, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que les justifications produites n'établissaient pas l'existence d'une indivision a, par ces motifs étrangers à la contradiction alléguée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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