Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIYC
AFFAIRE :
S.A.S. E C M
C/
S.A.S. AZ METAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 par le Président du TC de PONTOISE
N° RG : 2023R00215
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. E C M
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 438 39 2 8 70
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2024002
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier TIQUANT, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. AZ METAL
N° SIRET : 450 629 654 00069
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
Représentant : Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 128 - N° du dossier 240013
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. AZ Métal, qui a pour objet social la location, le montage et le démontage d'échafaudages, a loué à la S.A.S. ECM, entreprise générale de bâtiment, des échafaudages pour deux chantiers sis [Adresse 1] à [Localité 7] et [Adresse 9] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).
La société AZ Métal a affirmé que les chantiers n'étaient pas terminés et que les factures émises d'un montant de plus de 100 000 euros n'ont pas été payées.
Par acte du 11 octobre 2023, la société AZ Métal a fait assigner en référé la société ECM aux fins d'obtenir principalement :
- sa condamnation au paiement de la somme de 128 874, 15 euros TTC à titre de provision pour paiement des prestations effectuées sur le chantier situé [Adresse 9] à [Localité 6], somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
- sa condamnation au paiement de la somme de 10 950 euros TTC à titre de provision pour paiement des prestations effectuées sur le chantier situé [Adresse 1], somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
- sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros exposée pour la procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
- l'exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
- dit que la société AZ Métal recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
- condamné, par provision, la société ECM à payer à la société AZ Métal la somme de 110 187, 03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023,
- renvoyé la société AZ Métal à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes,
- condamné la société ECM à payer à la société AZ Métal la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société ECM de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit, en conformité avec l'article 489 du code de procédure civile,
- condamné la société ECM aux dépens, liquidés à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2024, la société ECM a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a renvoyé la société AZ Métal à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ECM demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la sas E.C.M bien fondée en son appel et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référés du tribunal de commerce de Pontoise du 14 décembre 2023 en ce qu'elle a :
- dit la société AZ Métal recevable et partiellement bien fondée en ses demandes;
- condamné par provision la société ECM à payer à la société AZ Métal la somme de 110 187,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2023;
- condamné la société ECM à payer à la société AZ Métal la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société ECM de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité avec l'article 489 du code de procédure civile ;
- condamné la société ECM aux dépens, liquidés à la somme de 40,66 euros.
et statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter la société AZ Métal de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
- la société ECM n'est pas en mesure de déterminer le bien-fondé de la facturation de la société AZ Metal ;
- désigner tel expert qui lui plaira afin de faire le compte entre les parties, avec pour mission de:
1. se rendre au siège de la société AZ Métal,
2. se faire remettre l'ensemble des PV de réception et le justificatif de la date d'affichage des PV, 3. se faire remettre les demandes de montage et de démontage formulées par la société ECM,
4. vérifier que la location a bien commencé à l'affichage des PV et s'est terminée lors de la réception du courriel de démontage,
5. faire le compte entre les parties ;
en tout état de cause :
- condamner AZ Métal au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AZ Métal demande à la cour, au visa de l'article 1217 5ème du code civil, de :
'- déclarer recevables mais mal fondées les demandes principales et subsidiaires formées par la société ECM
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 14 décembre 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise statuant en référé,
- condamner la société ECM à régler à la société AZ Métal la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ECM aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Laurence Benitez de Lugo, avocat constitué pour la société AZ Métal.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la provision
Invoquant l'exception d'inexécution, la société ECM affirme que la société AZ Métal ne fournit pas la preuve du respect de ses obligations puisque d'une part les procès-verbaux de réception des échafaudages qu'elle produit sont incomplets et ne concernent pas les modifications et déplacements et d'autre part, il n'est pas justifié de la date à laquelle les procès-verbaux ont été affichés sur les chantiers, ce qui ne permet pas de connaître le point de départ de la location.
Elle soutient en outre que la société AZ Métal a mal exécuté ses obligations et causé des retards sur les chantiers de [Localité 7] et de [Localité 6], ce qui lui a occasionné des préjudices.
Subsidiairement, la société ECM indique n'être pas en mesure de déterminer le bien-fondé de la facturation de la société AZ Métal et sollicite l'organisation d'une expertise.
La société AZ Métal indique en réponse que certaines de ses factures relatives aux mêmes chantiers ont déjà été réglées par la société ECM
Affirmant que l'envoi des procès-verbaux par mail vaut acceptation du procès-verbal, elle fait valoir que les factures relatives au chantier de [Localité 7] concernent des travaux supplémentaires sur un échafaudage déjà installé, qui ont été réceptionnés, l'échafaudage ayant finalement été entièrement démonté en juillet 2023.
Concernant le chantier de [Localité 6], la société AZ Métal expose que des factures de sur-location ont été émises car le délai de location du marché initial a été dépassé, que l'échafaudage a été démonté en plusieurs fois conformément à la demande de l'appelante et que les sommes réclamées sont donc précisément justifiées.
Réfutant tout manquement ou retard dans ses prestations, l'intimée soutient que l'estimation des surcoûts afférents n'est au demeurant justifiée par aucune pièce.
Elle précise que la conformité de l'échafaudage après réception est de la responsabilité de l'utilisateur.
La société AZ Métal conclut au rejet de la demande d'expertise sollicitée subsidiairement, faisant valoir d'une part qu'elle est inutile, l'ensemble des pièces justificatives est déjà produit (certaines provenant d'ailleurs de l'appelante elle-même) et d'autre part que l'appelante ne justifie d'aucun motif légitime.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
Sur le chantier relatif aux travaux [Adresse 8] à [Localité 7], dont les deux parties s'accordent à dire qu'il a commencé en 2022 et que le solde du marché initial a été réglé par la société ECM, sans que ces pièces soient produites, la société AZ Métal verse aux débats, outre les procès-verbaux de réception pour le début des travaux :
- le devis n° D230478 du 31 mai 2023 pour travaux complémentaires, signé par la société AZ Métal d'un montant de 5 910 euros ;
- la facture afférente n° 230786 du 31 mai 2023 ;
- le procès-verbal de réception des échafaudages n° 12358 daté du 6 juin 2023, envoyé par mail à la société ECM le 8 juin 2023, demandant à celle-ci de retourner le procès-verbal signé, avec la mention : « sans réponse de votre part dans les 48 heures, nous le prendrons comme acceptation des termes du contrat qui nous lie avec la date de PV comme début de location de l'échafaudage '' ;
- le devis n° D230495 du 13 juin 2023 pour travaux complémentaires, signé par la société ECM, d'un montant de 2 400 euros ;
- la facture afférente n° 230895 du 30 juin 2023 ;
- le procès-verbal de réception des échafaudages du 20 juin 2023 envoyé par mail à la société ECM le 21 juin 2023 avec la même mention.
Le principe de l'obligation à paiement de la société ECM n'est donc pas sérieusement contestable pour ce chantier à hauteur de 8 310 euros (5910 + 2400), ce paiement étant réclamé en application de deux devis signés par l'appelante.
Concernant le chantier situé [Adresse 9] à [Localité 6], la société ECM a signé le devis initial n° D220830 daté du 18 mai 2022 prévoyant :
- une durée de location de 115 ou 125 jours selon les bâtiments, étant précisé que cette location prend effet à compter du procès-verbal de réception,
- un prix de 250 200 euros,
- un prix de sur-location de 0,085€ HT/ m2 / jour calendaire.
La société AZ Métal indique sans être démentie que le prix principal du devis a été réglé par la société ECM et que la dernière parties des échafaudages a été démontée le 13 mars 2024.
Ces échafaudages ont été réceptionnés en plusieurs fois, au fil de l'avancement du chantier: le 03/11/2022, le 04/01/2023, le 08/02/2023 et le 09/02/2023, l'intimée versant aux débats les nombreux procès-verbaux de réception établis.
La société AZ MÉTAL a émis plusieurs factures au titre du dépassement du délai de la location : - une facture n° 230951 du 19 juillet 2023 d'un montant de 47 548,12 euros pour la période de location du 15 juin au 31 juillet 2023,
- une facture n°231057 du 21 août 2023 d'un montant de 22 051,79 euros pour la période de location du 1er août au 31 août 2023,
- une facture n° 231155 du 18 septembre 2023 d'un montant de 29 637,12 euros pour la période de location du 1er septembre au 30 septembre 2023.
Les parties ont ensuite signé un devis n°230544 du 03 octobre 2023 pour des travaux supplémentaires pour un prix de 2 640 euros, la facture correspondante n°231232 étant émise le 9 octobre 2023.
Dès lors que la société ECM ne conteste pas que les échafaudages mis en place en 2022 sont restés sur le chantier jusqu'au 30 septembre 2023, soit postérieurement au délai originel contractuellement prévu par le devis, il convient de dire que le principe d'une facturation complémentaire par la société AZ Métal, au tarif prévu par le devis tel que cela ressort des factures, n'est pas sérieusement contestable.
La contestation par la société ECM du montant des factures n'est pas sérieuse, celle-ci se contentant de faire état d'incompréhensions ou des doutes qui ne sont étayés par aucun élément.
Faute d'éléments tangibles, la demande d'expertise comptable formée par la société ECM doit être rejetée, celle-ci étant inutile, les sommes dues étant établies avec l'évidence requise en référé.
La provision incontestablement due à la société AZ Métal au titre de ce chantier s'élève donc à la somme de 101 877, 03 euros (47 548,12 + 22 051,79 + 29 637,12 + 2 640).
La société ECM se prévaut de manquements de la société AZ Métal à ses obligations contractuelles.
S'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
Si l'article 1347 du code civil prévoit à titre de principe que ' la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles', l'article 1348-1 du même code précise cependant que 'le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.'
Selon l'article R.4323-69 du Code du travail, 'Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte,
notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées
peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3.'
En particulier, l'entreprise qui pose l'échafaudage doit fournir un procès-verbal de réception de l'échafaudage qui permet de s'assurer que l'ouvrage est correctement installé et qu'il ne présente pas de danger pour le personnel.
Cette obligation est prévue par l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d'agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail qui indique en son article 2 : 'Conditions d'exécution des vérifications.
I. - Le chef d'établissement dont le personnel utilise un échafaudage est tenu à l'exécution des vérifications pertinentes. A cette fin :
a) Il doit disposer ou mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications les documents adéquats : plans et instructions pour le montage, le démontage et le stockage, note de calcul de résistance et de stabilité si elle ne figure pas dans une notice du fabricant ou si le montage ne correspond pas à une configuration prise en compte dans la note de calcul du fabricant.
b) Afin de permettre la réalisation de l'examen d'adéquation, il doit mettre par écrit à la disposition de la personne qualifiée chargée de l'examen les informations nécessaires relatives aux travaux qu'il est prévu d'effectuer avec l'échafaudage et notamment les charges à supporter qu'impliquent ces travaux.
c) Afin de permettre la réalisation de l'examen de montage et d'installation, il doit communiquer à la personne qualifiée chargée de l'examen les informations nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la nature des supports et des ancrages, aux réactions d'appui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale du vent à prendre en compte sur le site d'utilisation, à la nature du bâchage éventuel.
d) Il doit veiller à ce que les conditions d'exécution définies au présent arrêté soient réunies préalablement à la réalisation complète des examens.
II. - Lorsqu'un échafaudage est utilisé par plusieurs entreprises, sur un même site et dans la même configuration, il n'est pas nécessaire que chaque chef d'entreprise réalise les vérifications avant mise en service ou remise en service ainsi que les vérifications trimestrielles.
Chaque chef d'entreprise utilisatrice de l'échafaudage doit toutefois s'assurer que toutes les vérifications qui s'imposent pour cet échafaudage ont été réalisées en tenant compte des conditions dans lesquelles il l'utilise effectivement ou que ces conditions ne mettent pas en cause les résultats des vérifications. Dans tout cas contraire il lui appartient de réaliser les vérifications nécessaires.
Il doit toujours être en mesure de présenter les documents faisant état des conditions de réalisation des vérifications ainsi que de leurs résultats.
La société AZ Métal verse aux débats les procès-verbaux de réception qu'elle a établis, signés par un 'réceptionneur' dont rien ne permet de démontrer qu'il ne disposerait pas des compétences requises, qui mentionnent tous que :
- l'échafaudage a été installé selon l'article R. 4323-70 du code du travail,
- les panneaux publicitaires sont installés et visibles,
- la vérification avant mise en service prévue à l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2004 a été effectuée,
la circonstance que la société ECM n'ait pas signé ces procès-verbaux étant sans incidence dès lors qu'ils ont été établis en son absence et qu'elle n'a pas contesté la matérialité de ces installations.
La société ECM justifie de plusieurs réclamations envoyées à la société AZ Métal en cours de chantier pour absence d'enlèvement du matériel (courriels des 6 février 2023 et 24 avril 2023) ou demande d'intervention urgente sur des échafaudages mal positionnés (courriels des 27 décembre 2022, 5 janvier 2023, 6 janvier 2023, 27 janvier 2023 et 10 novembre 2023).
Elle produit également 2 notes de coordination réalisées par la société Socotec, relatives au chantier de [Localité 6], qui font état :
- pour celle du 10 janvier 2023 de stockage de matériel appartenant à la société AZ Métal gênant le passage et d'un espace vide important entre l'échafaudage et le plancher du bâtiment A/R +3;
- pour celle du 13 mars 2023 d'une absence d'affichage du 'procès-verbal de réception échafaudage bâtiment E façade Ouest Droite'.
Force est de constater cependant que, si elle fait état dans ses courriels des conséquences de ces carences, la société ECM n'en justifie aucunement. Il n'est ainsi pas démontré qu'elle aurait supporté des pénalités de retard ou que ses relations avec ses propres mandants auraient été affectées par ces désordres, au demeurant mineurs et limités dans le temps.
De même rien ne permet de prouver que les échafaudages n'auraient pas été retirés par la société AZ Métal à la fin des chantiers, ni que le retard global des travaux serait imputable à des défauts de pose de ces matériels.
Enfin, la société ECM ne produit aucun élément permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles elle aurait subi un préjudice d'image du fait de l'attitude de la société AZ Métal.
En conséquence, il convient de dire que la contestation de la société ECM fondée sur l'existence d'une compensation entre les sommes dues au titre du contrat et les dommages et intérêts qu'elle aurait vocation à réclamer à la société AZ Métal n'est pas sérieuse.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné, par provision, la société ECM à payer à la société AZ Métal la somme de 110 187, 03 euros au titre de l'ensemble des factures susmentionnées relatives aux 2 chantiers.
L'appelante ne démontre pas que les parties étaient convenues d'un paiement des factures à 60 jours et la décision attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a assorti la condamnation principale des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023, date de la mise en demeure de payer par la société AZ Métal.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société ECM ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société AZ Métal la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formée par la société ECM ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société ECM aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la société ECM à verser à la société AZ Métal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président