Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sud Foto éclair, dont le siège est Centre commercial Cap Sud, route de Marseille, 84000 Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Son 2000, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Cap Sud, route de Marseille, 84000 Avignon, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sud Foto éclair, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Sud Foto éclair a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Nîmes, 25 février 1993) qui a rejeté sa demande tendant à voir interdire à la société Son 2000 l'exercice d'une activité "photo", concurrente de la sienne, dans l'enceinte d'un centre commercial et à obtenir la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi de ce fait ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, l'a tranché sans encourir le grief du moyen ;
que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud Foto éclair, envers la société Son 2000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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