Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04465 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCDM
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2024, à 11h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [N] [G]
née le 24 Septembre 1983 à [Localité 4], de nationalité Ivoirienne
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport d'[Localité 1], dernier domicile connu
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Paly Tamega, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 28 septembre 2024 à 11h39, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [N] [G], en zone d'attente de l'aéroport d'[2] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 septembre 2024, à 16h56, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 29 septembre 2024 à 10h53 à Me Paly Tamega, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Vu l'avis de régularisation délivré par la police aux frontières le 28 septembre 2024 et transmis au greffe le 29 septembre 2024 à 12h00 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à déclarer l'appel sans objet ;
SUR QUOI,
La cour est informée que, sur décision de la police de l'air et des frontières, l'interessée, qui s'est vue délivrer un visa, est sortie de la zone d'attente ; en conséquence, comme le soutient le conseil de la préfecture, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel sans objet,
CONSTATONS le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 30 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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