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Cour de cassation, 17 février 2016. 14-85.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-85.934

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

N° W 14-85.934 F-D N° 77 SL 17 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2014, qui, pour usage de faux et complicité d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité, déclaré M. [H] entièrement responsable du préjudice subi par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] et condamné M. [H] à payer à cette dernière la somme de 658 297,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; "aux motifs que contrairement à ce qui est soutenu par M. [H], la jurisprudence Cousin est tout autant applicable à la CCM [Localité 1] ; qu'en effet, il ne peut s'opposer à l'application de cette jurisprudence en s'appuyant sur des arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation qui se rapportent aux circonstances ayant motivé le licenciement d'un salarié pour faute lourde ; que c'est à juste titre que la partie civile relève à cet appel qu'il ne s'agit pas, en l'espèce d'apprécier la faute civile de M. [H] au regard des règles applicables en matière de droit du travail, ni d'évaluer son intention de nuire envers son employeur pour statuer sur la recevabilité de sa demande en réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce il est incontestable que M. [H] a commis des fautes intentionnelles qui ont reçu une qualification pénale ; que M. [H] engage dès lors indiscutablement sa responsabilité civile pour s'être intentionnellement rendu complice de faux et d'usage de faux en écriture et en escroqueries ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CCM [Localité 1] ; qu'à l'audience, M. [H] a reconnu sa responsabilité pénale pour l'ensemble des faits visés par la prévention ; que la cour dispose des éléments suffisants pour statuer sur la demande de la partie civile sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise de sorte que la demande d'expertise sollicitée aux fins de rechercher quel est l'auteur de chaque dossier doit être rejetée ; que M. [H] soutient par ailleurs qu'il ne doit pas être tenu pour responsable du préjudice subi par la CCM [Localité 1], au motif « que l'existence des contrôles d'inspection durant plusieurs années et autres mécanismes de surveillance n'ont manifestement pas pu fonctionner » et d'invoquer la jurisprudence Kerviel pour s'opposer à la demande d'indemnisation et, subsidiairement, demander un partage de responsabilité ; que, tout d'abord, il est incontestable que le préjudice invoqué par la partie civile est directement lié au concours qui a été apporté par M. [H] à M. [T] [Z] pour la réalisation de ses diverses opérations alors qu'il le savait personnellement insolvable ; qu'il lui a, par ailleurs, consenti des prêts pour des sociétés civiles immobilières douteuses dont, compte tenu de son ancienneté et de son expérience professionnelle, le caractère douteux ne pouvait lui échapper, et débloquer des fonds au regard de factures qu'il savait fausses ; que M. [H] sollicite, subsidiairement, un partage de responsabilité en mettant en cause la fédération du Crédit mutuel ; que, tout d'abord, il est observé que la fédération du Crédit mutuel n'est pas dans la procédure ; qu'ensuite, il est inexact de soutenir que la CCM aurait commis une faute ou une négligence ; qu'en effet, si les inspections de 1996, 1997 et 1998 avaient effectivement relevé des anomalies à l'occasion des contrôles réalisés, il est souligné que celles-ci étaient sans rapport avec les agissements de M. [H] après ces contrôles ; qu'en effet, malgré les observations qui avaient été faites à M. [H] quant à ses négligences, ce dernier n'en a pas tenu compte et est allé crescendo en contrevenant sciemment aux consignes et recommandation de son employeur et en avalisant le recours à des prête-noms, à des falsifications et en débloquant des fonds sur présentation de fausses factures ; que, du reste, il ne caractérise aucunement les fautes ou négligences qui auraient été commises par la CCM ; que la CCM de [Localité 1] est en conséquence fondée à demander la réparation intégrale de son préjudice en lien direct avec les infractions pour lesquelles M. [H] a été déclaré coupable ; qu'ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il a attribué à la CCM de [Localité 1], au regard des justificatifs fournis, les sommes de 32 055,60 euros au titre du prêt accordé à [U] [X], 42 728,29 euros au titre du prêt accordé aux époux [G]-[E], 198 045,98 euros au titre du prêt accordé à la société civile professionnelle Maba, 91 598 euros au titre du prêt accordé à la société civile professionnelle Delareine, le tout représentant la somme de 658 297,84 euros ; que les autres montants mis en comptes par la partie civile sont rejetés compte tenu de la relaxe et de l'exception de prescription que la cour a confirmées ; que le préjudice moral subi par la partie civile est tout aussi incontestable, la révélation des agissements de M. [H] ayant causé une atteinte indéniable à l'image de marque de la banque, particulièrement bien implantée en milieu rural ; que le montant de 5 000 euros qui lui a été alloué par les premiers juges est confirmé pour être de nature à réparer le préjudice ainsi subi ; "1°) alors que toute faute de la victime ayant contribué à la survenance du dommage entraîne un partage de responsabilité, peu important la nature de l'infraction en cause ; qu'en affirmant que la caisse de Crédit mutuel n'a commis aucune faute ayant concouru à la production de son dommage, tout en constatant que les inspections réalisées en 1996, 1997 et 1998 l'avaient alertée, de façon récurrente, sur les stratagèmes employés par [T] [Z] pour contourner les règles de procédure applicables afin de renflouer les comptes de ses sociétés en difficulté (cavalerie, faux en écriture, création de sociétés fictives dans le but d'obtenir des crédits), ce dont il résultait que, par son inertie, la caisse avait commis une faute ayant contribué aux dommages en couvrant ces irrégularités et en permettant ainsi qu'elles perdurent en 1999 et 2000, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute de la banque, que les inspections réalisées en 1996, 1997 et 1998 avaient révélé à la caisse de Crédit mutuel des anomalies qui étaient sans rapport avec les faits à l'origine des dommages, quand il résultait de ses propres constatations que le modus operandi employé par M. [Z] et les irrégularités de procédure interne étaient strictement identiques avant et après 1998, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour dire fondée la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], partie civile, en réparation intégrale de son préjudice en lien direct avec les infractions d'usage de faux et de complicité d'escroquerie, commises en 1999 et 2000, dont M. [H], son ancien directeur, a été déclaré coupable, l'arrêt retient que les anomalies relevées lors d'inspections fédérales en 1996, 1997 et 1998 étaient sans rapport avec les agissements du prévenu après ces contrôles, que celui-ci, ne tenant pas compte des observations faites quant à ses négligences, a alors contrevenu sciemment aux consignes et recommandations de son employeur en avalisant le recours à des prête-noms et des falsifications et en débloquant des fonds sur présentation de fausses factures, pour permettre l'octroi de prêts immobiliers à un client de la banque qu'il savait insolvable ; que les juges en déduisent qu'aucune faute ou négligence de la partie civile n'est caractérisée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi et, dès lors qu'ayant recherché et écarté, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, l'existence d'une faute de la partie civile ayant contribué à la survenance du dommage et de nature à limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [H] devra payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-02-17 | Jurisprudence Berlioz